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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° 000039147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000039147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 39 147 C (REVOCATION)
Exxon MOBil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, Etats-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Exon Mobil for Oils et aux graisses LLC, Tabarak Building, Mostafa Kamel Str., Somoha, SIDI Gaber, Alexandria, Égypte (titulaire de l’EI).
Le 23/10/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. l’enregistrement international no 1 185 748 est révoqué dans son intégralité pour l’Union européenne à compter de 22/10/2019.
3. la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de l’ enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 185 748 ( marque figurative) (l’ enregistrement international).La requête est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 4:Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE sont applicables aux demandes d’enregistrements internationaux.En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements
Décision sur la décision attaquée no 39 147 C page:2De3
internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE prendra le lieu d’inscription en vue d’établir la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international dès lors qu’il ne peut être attendu du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Par conséquent, c’est la titulaire de l’enregistrement international qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié le 21/10/2014 conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.La demande en déchéance a été présentée le 22/10/2019. Par conséquent, l’enregistrement international a été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 31/10/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. En effet, tel qu’il a été notifié, le même délai était applicable aux fins de la désignation d’un représentant devant l’Office, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a son siège en Égypte, et aucun représentant au sein de l’EEE n’était mentionné dans l’affaire.
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, dans toute procédure prévue par ce règlement, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
La titulaire de l’ enregistrement international n’a pas présenté d’observations, ni de preuves de l’usage, en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
Le 20/03/2020, après l’expiration du délai imparti pour désigner un représentant et pour soumettre la preuve de l’usage sérieux, l’Office a reçu un signifié de la titulaire de l’enregistrement international, qui n’a pas pu être pris en compte en raison du manque de représentation dans l’EEE.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’EI a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés invalides à compter de la date de la demande en déchéance.
Décision sur la décision attaquée no 39 147 C page:3De3
Par conséquent, les droits du titulaire de l’enregistrement international doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 22/10/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, celle- ci doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
María Infante Seco DE Manuela MIEHLE ANA MUÑÍZ RODRÍGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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