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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2020, n° 002993080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002993080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 993 080
Snipes SE, Schanzenstr.41, 51063, Cologne, Allemagne (opposante), représentée par Klaka, Delpstr.4, 81679 Munich, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
UAB «Nordreich Group», Savanorių pr.61, 03149, Vilnius, Lituanie (titulaire), représentée par AAA Law, A. Gostauto 40B, 03163, Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 15/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est2 993 080 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: programmes de jeux sur ordinateur enregistrés;programmes de jeux électroniques téléchargeables;logiciels de jeux;programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables);programmes de jeux
informatiques enregistrés et de jeux vidéo;les jeux vidéo
informatiques (programmes informatiques) enregistrés sur des supports de données;logiciels de jeux de réalité virtuelle;dessins animés;publications électroniques téléchargeables;programmes
informatiques enregistrés;programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs;logiciels enregistrés;manettes de jeux;moniteurs (programmes informatiques);tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles;applications logicielles
informatiques téléchargeables;fichiers musicaux téléchargeables;fichiers d’images téléchargeables;liseuses électroniques;cartouches de jeux vidéo;cartes mémoire pour machines de jeux vidéo;tous les produits précités exclusivement destinés à l’utilisation du divertissement personnel.
Classe 16: produits de l’imprimerie;photographies;articles de papeterie (à l’exception des meubles);affiches;albums;almanachs;Atlas;gravures (gravures);stylos;billets de banque;coussinets (papeterie);stylos;livrets;chansonniers;écrans (cachets en papier);imprimés graphiques;reproductions graphiques;représentations graphiques;albums;calendriers;catalogues;livres;cartes à échanger pour jeux;journaux de bandes dessinées;cartes;journaux;autocollants (articles de papeterie);fournitures scolaires (articles de papeterie);matériel d’enseignement (à l’exception des appareils);cartes de vœux musicales;cartes postales;images;tableaux (peintures), encadrés ou non;périodiques;tampons à dessin;écriteaux en papier ou en carton;pour l’écriture de cas;papier à lettres;fournitures pour l’écriture;cahiers;pour l’écriture de cas (papeterie);répertoires;prospectus;publications imprimées;horaires
Décision sur l’opposition no B 2 993 080 page:2De11
imprimés;cartes de vœux;carnets;manuels (manuels);enveloppes (papeterie);magazines (périodiques);tous les produits précités exclusivement destinés à l’utilisation du divertissement personnel.
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
2. l’enregistrement international no1 364 259 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits de la marque communautaire désignant l’Union européenne 1 364 259 no contre certains produits compris dans lesclasses 9 et 16 et contre tous les produits compris dans la
classe 25 pour la marque figurative .Après une limitation de la base de l’opposition déposée par l’opposante le 05/09/2019, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 1 103 820 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «SNIPES» et l’enregistrement international no 1 338 694 désignant l’Union européenne pour la marque
figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 103 820 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «SNIPES» et l’enregistrement international de la marque no 1 338 694.
Décision sur l’opposition no B 2 993 080 page:3De11
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement international no 1 103 820 de la marque
Classe 3: préparations pour nettoyer et soigner les chaussures et les textiles, compris dans cette classe;parfumerie;cosmétiques et produits de soin personnel.
Classe 14: bijoux et bijoux de mode;porte-clés de fantaisie compris dans cette classe;horlogerie;Réveille-matin;
Classe 18: cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces matières (compris dans cette classe).
Classe 21: récipients pour le ménage ou la cuisine;bouteilles;boîtes à pain;des bouteilles pour boissons;articles de nettoyage, compris dans cette classe;cornes à souliers;chaussures;brosses et éponges pour nettoyer ou soigner des chaussures;
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie; produits de soin pour chaussures et tissus, articles de maroquinerie, sacs, articles de sport, jouets, parfumerie, cosmétiques, lunettes et/ou bijoux;les services de vente au détail en ligne et les services de vente au détail d’articles de vente au détail, compris dans cette classe, qui se rapportent aux vêtements, chaussures, chapellerie, produits de soin pour les chaussures et les textiles, articles de maroquinerie, sacs, articles de sport, jouets, articles de parfumerie, cosmétiques, lunettes et/ou bijoux;le regroupement et l’affichage de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, produits de soins pour chaussures et textiles, articles de maroquinerie, sacs, articles de sport, jouets, articles de parfumerie, cosmétiques, lunettes et/ou bijoux, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément;Publicité.
Classe 41: divertissement;Activités sportives et culturelles.
Enregistrement international no 1 338 694 de la marque
Classe 9: publications électroniques téléchargeables.
Classe 16: produits de l’imprimerie;Magazines.
Classe 41: fourniture de publications électroniques non téléchargeables;Publication de produits de l’imprimerie.
Après une limitation déposée par la titulaire de l’enregistrement international, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: programmes de jeux sur ordinateur enregistrés;programmes de jeux électroniques téléchargeables;logiciels de jeux;programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables);programmes de jeux informatiques enregistrés et de jeux vidéo;les jeux vidéo informatiques
Décision sur l’opposition no B 2 993 080 page:4De11
(programmes informatiques) enregistrés sur des supports de données;logiciels de jeux de réalité virtuelle;dessins animés;baladeurs;disques magnétiques;publications électroniques téléchargeables;programmes informatiques enregistrés;programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs;disques compacts (audio-vidéo);disques compacts;lecteurs de disques compacts;mémoires pour ordinateurs;logiciels enregistrés;manettes de jeux;disquettes souples;moniteurs (programmes informatiques);supports de données optiques;disques optiques;tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles;applications logicielles informatiques téléchargeables;fichiers musicaux téléchargeables;fichiers d’images téléchargeables;liseuses électroniques;bandes vidéo;cartouches de jeux vidéo;cartes mémoire pour machines de jeux vidéo;cassettes vidéo;tous les produits précités exclusivement destinés à l’utilisation du divertissement personnel.
Classe 16: produits de l’imprimerie;photographies;articles de papeterie (à l’exception des meubles);affiches;albums;almanachs;Atlas;gravures (gravures);stylos;billets de banque;coussinets (papeterie);stylos;livrets;chansonniers;écrans (cachets en papier);imprimés graphiques;reproductions graphiques;représentations graphiques;albums;calendriers;catalogues;livres;cartes à échanger pour jeux;journaux de bandes dessinées;cartes;journaux;autocollants (articles de papeterie);fournitures scolaires (articles de papeterie);matériel d’enseignement (à l’exception des appareils);cartes de vœux musicales;papier d’emballage;cartes postales;images;tableaux (peintures), encadrés ou non;périodiques;tampons à dessin;écriteaux en papier ou en carton;sachets et sacs [enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en papier ou en matière plastique];dessous de verre en papier;papier;pour l’écriture de cas;papier à lettres;fournitures pour l’écriture;cahiers;pour l’écriture de cas (papeterie);répertoires;prospectus;publications imprimées;horaires imprimés;cartes de vœux;carnets;manuels (manuels);enveloppes (papeterie);magazines (périodiques);tous les produits précités exclusivement destinés à l’utilisation du divertissement personnel.
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les publications électroniques contestées téléchargeables;Tous les produits précités exclusivement destinés à l’loisirs personnels sont inclus dans la catégorie générale des publications électroniques téléchargeables couvertes par l’enregistrement international no 1 338 694 de la marque.Dès lors ils sont identiques.
Les liseuses électroniques de livres;Tous les produits précités destinés exclusivement à l’utilisation du divertissement personnel sont similaires aux
Décision sur l’opposition no B 2 993 080 page:5De11
publications électroniques téléchargeables couvertes par l’enregistrement international no 1 338 694 parce qu’ils coïncident par les canaux de distribution et le public pertinent, ces publications étant non complémentaires.
Les fichiers d’ images téléchargeables contestés;tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles;fichiers musicaux téléchargeables;Tous les éléments qui précèdent exclusivement consacrés à l’utilisation du divertissement personnel sont similaires aux publications électroniques téléchargeables couvertes par l’enregistrement international no 1 338 694 parce qu’ils ont la même nature, les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
Les produits contestés logiciels informatiques enregistrés;programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables);programmes informatiques enregistrés;programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs;moniteurs (programmes informatiques);Applications logicielles informatiques téléchargeables;Tous les produits précités exclusivement pour l’utilisation du divertissement personnel sont similaires aux publications électroniques téléchargeables couvertes par l’enregistrement international no 1 338 694 dans la mesure où ils sont complémentaires et coïncident dans les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
Les jeux d’ordinateurs contestés;programmes de jeux électroniques téléchargeables;programmes de jeux sur ordinateur enregistrés;dessins animés;logiciels de jeux de réalité virtuelle;cartouches de jeux vidéo;cartes mémoire pour machines de jeux vidéo;programmes de jeux informatiques enregistrés et de jeux vidéo;les jeux vidéo informatiques (programmes informatiques) enregistrés sur des supports de données;manettes de jeux;Tous les produits précités exclusivement destinés à l’usage de divertissement personnel présentent un faible degré de similitude avec les services de divertissement visés par l’enregistrement de la marque internationale no 1 103 820, étant donné qu’ils sont complémentaires et qu’ils coïncident par le public pertinent et le producteur.
Des baladeurs fidélisables à usage personnel;disques magnétiques;disques compacts (audio-vidéo);disques compacts;lecteurs de disques compacts;mémoires pour ordinateurs;disquettes souples;supports de données optiques;disques optiques;bandes vidéo;cassettes vidéo;Les produits précités exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre d’un divertissement personnel sont différents de tous les produits et services couverts par les droits antérieurs dans la mesure où ils n’ont rien en commun.Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes.Ils ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits de l’ imprimerie contestés;Tous les produits précités exclusivement destinés à l’loisirs personnels sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’imprimerie de la marque internationale no 1 338 694.Dès lors ils sont identiques.
Les journaux contestés;photographies;manuels (manuels);prospectus;calendriers;autocollants (articles de papeterie);cartes;magazines (périodiques);livrets;cartes postales;catalogues;livres;publications imprimées;affiches;almanachs;Atlas;gravures (gravures);billets de banque;chansonniers;reproductions graphiques;cartes à échanger pour jeux;journaux de bandes dessinées;cartes de vœux
Décision sur l’opposition no B 2 993 080 page:6De11
musicales;périodiques;horaires imprimés;cartes de vœux;albums;albums;Carnets;Tous les produits précités exclusivement destinés à l’utilisation du divertissement personnel sont inclus dans la catégorie générale des produits d’ imprimerie d’imprimés couverts par l’enregistrement international no 1 338 694.Dès lors ils sont identiques.
Les représentations graphiques contestées;écriteaux en papier ou en carton;matériel d’enseignement (à l’exception des appareils);imprimés graphiques;images;tableaux (peintures), encadrés ou non;répertoires;enveloppes (papeterie);cahiers;Tous les éléments qui précèdent exclusivement pour des divertissements personnels se recoupent avec les produits d’imprimerie couverts par l’enregistrement international no 1 338 694.Dès lors ils sont identiques.
Le matériel d’ écriture contesté;stylos;coussinets (papeterie);écrans (cachets en papier);fournitures scolaires (articles de papeterie);tampons à dessin;pour l’écriture de cas;papier à lettres;pour l’écriture de cas (papeterie);stylos;articles de papeterie (à l’exception des meubles);Tous les produits précités exclusivement destinés à l’usage de divertissement personnel présentent un faible degré de similitude avec les produits d’ imprimerie couverts par l’enregistrement de la marque internationale no 1 338 694 car ils coïncident par les canaux de distribution et le public pertinent.
Le papier d’emballage contesté;sachets et sacs [enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en papier ou en matière plastique];dessous de verre en papier;Papier;Les produits précités exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre d’un divertissement personnel sont différents de tous les produits et services couverts par les droits antérieurs dans la mesure où ils n’ont rien en commun.Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes.Ils ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, chaussures, chapellerie contestés sont également couverts par l’enregistrement international no 1 103 820.Par conséquent, ces produits sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 2 993 080 page:7De11
SNIPES
(WO 1 103 820)
(WO 1 338 694)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
À l’exception du mot «ARENA» et des éléments figuratifs, aucun des autres éléments verbaux des signes en conflit n’a de signification dans certaines langues de l’Union européenne, comme, par exemple, l’italien ou l’espagnol.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone et hispanophone du public;
La marque internationale no 1 103 820 est une marque verbale, «SNIPES».L’enregistrement de la marque internationale no 1 338 694 est une marque figurative composée des six lettres «SNIPES» représentant des caractères noirs sans fantaisie;La lettre «I» surplombant la lettre «I» d’un carré orange arrondi qui est reproduit à l’identique le droit de la dernière lettre, la lettre finale «S», uniquement dans une taille plus grande.
Le signe contesté est une marque figurative.Il se compose des mots «SNIPER ARENA» représentés à l’aide de lettres fantaisistes et placés les uns au-dessus de l’autre.Le mot «SNIPER» est légèrement plus petit.Au-dessus de cet élément verbal figure une représentation stylisée de la partie supérieure de la femme portant une foulard et d’une main en son sens, ce qui ressemble à un cartouche de grande précision, à longue portée .
Décision sur l’opposition no B 2 993 080 page:8De11
Si le mot «ARENA» a une signification en italien et en espagnol, puisqu’il sera compris comme un lieu où se déroulent des sports, des divertissements et d’autres événements publics mais également comme sable, les mots «SNIPES» et «SNIPER» sont dépourvus de signification et ne seront pas compris par les consommateurs italophones ou hispanophones, étant donné que l’équivalent de «SNIPER» est «cecchino» en italien et «francotirador» en espagnol, qui sont clairement des mots très différents.
Les éléments des signes, n’ayant pas de signification ou ayant une signification, comme dans le cas du mot «ARENA» et l’élément figuratif du signe contesté, qui ne saurait être directement placé en relation avec aucun des produits et services couverts par les marques en conflit, chacun des éléments du signe est distinctif.
En ce qui concerne l’ enregistrement international antérieur no 1 338 694, il est composé d’ un élément verbal distinctif et d’éléments figuratifs moins distinctifs, de nature purement décorative.Par conséquent, l’élément verbal est plus distinctif que les éléments figuratifs.
Les marques en conflit ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;En ce qui concerne le signe contesté et l’enregistrement de la marque internationale antérieure no 1 338 694, il ne saurait être ignoré que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe», l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «SNIPE-» des éléments distinctifs «SNIPES» et élément distinctif de la marque contestée «SNIPER», bien que reproduits à différents caractères.Ils diffèrent également par les dernières lettres «S» et «R» des éléments verbaux susmentionnés, par l’élément verbal supplémentaire «ARENA» du signe contesté et par l’élément figuratif également du signe contesté, ainsi que par les éléments figuratifs moins distinctifs de l’enregistrement de la marque internationale antérieure no 1 338 694.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SNIPE», présentes à l’identique dans les deux signes et relevant d’éléments distinctifs.La prononciation diffère par le son des dernières lettres du mot «SNIPES» et «SNIPES» et du mot supplémentaire «ARENA» du signe contesté, qui n’ a pas d’équivalent dans les marques antérieures;
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens s du signe contesté comme expliqué ci-dessus, les autres signes n’ont pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 2 993 080 page:9De11
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés compris dans les classes 9, 16 et 25 ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des produits et services couverts par l’enregistrement de la marque internationale no 1 103 820 et de l’enregistrement de la marque internationale no 1 338 694.Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen;
Les signes présentent, à tout le moins, des similitudes au moins faiblement similaires sur le plan visuel, mais phonétiquement, ils peuvent être considérés comme similaires au moins à un degré au moins moyen.En fait, le seul élément verbal de la marque antérieure est presque identique au premier élément verbal du signe contesté, tandis qu’ils diffèrent par les dernières lettres des termes «SNIPES» et «SNIPER», par le mot supplémentaire «ARENA» du signe contesté et par les éléments figuratifs du signe contesté et par les éléments figuratifs du signe contesté et par l’enregistrement de la marque internationale antérieure no 1 338 694.
La présence d’éléments figuratifs dans les deux signes permet de réduire le degré de similitude visuelle et, dans le cas de l’élément du signe contesté, d’une similitude sur le plan conceptuel, mais n’altère pas le fait qu’elles sont phonétiquement similaires et elles partagent presque l’unique élément verbal distinctif normal des marques antérieures.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même si les coïncidences entre les signes sont moins évidentes que les différences, il demeure un risque de confusion étant donné que les éléments communs occupent
Décision sur l’opposition no B 2 993 080 page:10De11
une position distinctive autonome dans les deux signes et que certains produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen et faible.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion à tout le moins au niveau de la partie italophone et hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée au regard de la marque internationale no 1 103 820 de l’opposante et de l’enregistrement de la marque internationale no 1 338 694 de l’opposante, désignant l’Union européenne.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’ enregistrement de la marque allemande no 302 016 025 054 pour les publications électroniques comprises dans la classe 9, des produits de l’imprimerie; Magazines de la classe 16 et fourniture de publications électroniques téléchargeables;Publication d’imprimés dans la classe 41.
Dès lors que cette marque est identique à une des marques comparées et désigne des produits et services qui sont aussi clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée, ils sont déjà dissemblables.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 2 993 080 page:11De11
La division d’opposition
María Clara Andrea VALISA Aurelia IBÁÑEZ FIORILLO BARBER À PEREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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