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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 003199948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 199 948
Shenzhen Xuyong Electronic Technology Co., Ltd., Room 406-2, 4th Floor, Bantian Group Office Building, No. 8 Shibei Road, Yangmei Community, Bantian Street, Longgang District, 518000 Shenzhen, Chine (opposant), représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Issyzone Technology Co., Limited, 309 Tairong Shangwu Center, No. 63 Xizeng Road, Liwan District, Guangzhou, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 06/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 199 948 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 12: Capotes [toits pliants] pour véhicules; rétroviseurs; chaînes antidérapantes; pare-chocs pour automobiles; pare-soleil adaptés pour automobiles; housses de roues de secours; cendriers pour automobiles; béquilles de bicyclettes; garde-boue; guidons de bicyclettes; pédales de bicyclettes; selles de bicyclettes; sacoches adaptées pour bicyclettes; pompes à air [accessoires de véhicules]; véhicules à coussin d’air; porte-bagages pour véhicules; essuie-glaces; filets à bagages pour véhicules; housses de sièges pour véhicules; pare-brise; housses de volants de véhicules; porte-gobelets pour véhicules.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 857 590 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens. MOTIFS
Le 18/07/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 857 590 «JOYTUTUS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 727 787 «JOYTUTUS» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en
Décision sur opposition n° B 3 199 948 Page 2 sur 4
en question, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées aux points a) et b) respectivement et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 12 : Pare-soleil pour pare-brise d’automobiles ; garde-boue pour véhicules terrestres ; pièces de garniture intérieure d’automobiles ; housses de volant pour automobiles ; cendriers pour automobiles ; chaînes à neige pour pneus [pièces de véhicules terrestres] ; housses pour véhicules [formées] ; housses pour véhicules [ajustées] ; housses de sièges de véhicules ; porte-boissons adaptés pour véhicules terrestres ; allume-cigares pour voitures.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Capotes [toits pliants] pour véhicules ; rétroviseurs ; chaînes antidérapantes ; pare-chocs pour automobiles ; pare-soleil adaptés pour automobiles ; housses de roues de secours ; cendriers pour automobiles ; béquilles de bicyclettes ; garde-boue ; guidons de bicyclettes ; pédales de bicyclettes ; selles de bicyclettes ; sacoches de selle adaptées pour bicyclettes ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; chariots ; hublots ; dames de nage ; véhicules à coussin d’air ; porte-bagages pour véhicules ; essuie-glaces ; filets à bagages pour véhicules ; housses de sièges pour véhicules ; pare-brise ; housses de volants de véhicules ; porte-gobelets pour véhicules.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Cendriers pour automobiles ; housses de sièges pour véhicules ; housses de volants de véhicules sont identiques dans les deux listes de produits.
Les capotes [toits pliants] pour véhicules contestées ; rétroviseurs ; chaînes antidérapantes ; pare-chocs pour automobiles ; pare-soleil adaptés pour automobiles ; housses de roues de secours ; garde-boue ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; véhicules à coussin d’air ; porte-bagages pour véhicules ; essuie-glaces ; filets à bagages pour véhicules ; pare-brise ; porte-gobelets pour véhicules sont des accessoires ou des composants pour
Décision sur opposition n° B 3 199 948 Page 3 sur 4
véhicules. Par conséquent, ils sont similaires aux garde-boue pour véhicules terrestres de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les béquilles de bicyclettes; guidons de bicyclettes; pédales de bicyclettes; selles de bicyclettes; sacoches adaptées aux bicyclettes contestés sont des pièces et accessoires pour bicyclettes. Les bicyclettes étant des véhicules terrestres, ces produits sont similaires aux chaînes à neige pour pneus [pièces de véhicules terrestres] de l’opposant. Ils peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et peuvent coïncider auprès des mêmes utilisateurs finaux.
Toutefois, les chariots; hublots; dames de nage contestés sont des véhicules à propulsion humaine et des pièces et accessoires pour véhicules nautiques. Par conséquent, ces produits sont dissimilaires des produits de l’opposant, qui sont des pièces et accessoires pour véhicules terrestres, car ils n’ont rien en commun. Bien qu’ils puissent coïncider par leur nature, leurs finalités et leurs modes d’utilisation sont différents. Ils ne coïncident pas en termes de producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils visent des utilisateurs finaux différents.
b) Les signes
JOYTUTUS JOYTUTUS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’identité des signes en conflit implique que les consommateurs ne pourront pas les distinguer en ce qui concerne les produits identiques et similaires. Cette conclusion serait valable même si le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de sophistication du public pertinent.
Les signes et certains des produits contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits.
En outre, certains produits contestés de la classe 12, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle vise ces produits.
Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
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Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et dirigée contre les produits restants, car les produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Caridad Helen Louise Birutė MUÑOZ VALDÉS OLIVER FAULKNER ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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