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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2023, n° 003162728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162728 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 728
Yousee A/S, Teglholmsgade 1, 2450 København SV, Danemark (opposante), représentée par Zacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 Copenhagen S, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Gwell Times Technology Co., Ltd., B01, premier étage, bâtiment no 9, Nanshan Yungu start-up Industrial park, seconde partie, no 2, Pingshan First Road, Pingshan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China (requérante), représentée par Consulmarchi Srl, Via Napoli N. 41, 65121 Pescara, Italie (représentant professionnel).
Le 13/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 728 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 578 456 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 578 456 «yoosee» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque danoise no VR 201 800 613 «YouSee» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 9: Appareils, instruments et plantes pour télécommunications, y compris téléphonie, téléphones et téléphones portables, enregistrement audio ou vidéo, appareils de transmission et de reproduction de données, supports de données magnétiques et optiques, supports audio, publications électroniques (téléchargeables), y compris cartes postales audio, équipements de transmission et de réception, y compris antennes et antennes paraboliques, équipements de traitement de données pour les télécommunications, logiciels, accumulateurs et batteries, transformateurs et convertisseurs, encodeurs et décodeurs, cartes codées et cartes magnétiques pour l’encodage, cartes magnétiques pour l’encodage, cartes magnétiques pour appareils et accessoires (non téléchargeables) de téléphonie, d’annuaires (autres que téléchargeables).
Classe 35: Les services de répondeurs téléphoniques (pour les abonnés temporairement absents), les activités publicitaires et promotionnelles, y compris la fourniture d’interfaces utilisateurs interactives en tant que supports publicitaires et en tant que moyens de communication entre l’utilisateur et le fournisseur ainsi que l’acheteur et le vendeur, l’assistance à la gestion et à l’administration des affaires, l’assistance aux tâches administratives.
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle, ingénierie, y compris conception de systèmes et d’installations de communication téléphonique, en particulier ceux pour la téléphonie et la programmation d’ordinateurs, la préparation, la conception, la maintenance et la mise à jour de logiciels, la location d’ordinateurs et de programmes informatiques et leur exploitation.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Moniteurs [programmes informatiques]; équipements de communication de réseaux; caméras de télévision; sonnettes de porte électriques; vidéotéléphones; robots de surveillance de sécurité; installations électriques antivol; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; caméras vidéo; écrans vidéo pour bébés.
Classe 35: Conception de matériel publicitaire; affichage publicitaire; publicité; publicité télévisuelle; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; paiement par clic publicitaire; production d’émissions de télé- achat; publicité extérieure; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conception de systèmes informatiques; conseils en matière de logiciels; informatique en nuage; études de projets techniques; logiciel-service [SaaS]; stockage électronique de données.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 162 728 Page sur 3 8
Les termes «y compris» et «en particulier», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les moniteurs [programmes informatiques] contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les équipements de communication réseau contestés; caméras de télévision; vidéotéléphones; les caméscopes sont identiques aux appareils, instruments et installations de télécommunications de l’opposante, y compris la téléphonie, les téléphones et téléphones portables, les appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction vidéo,…, y compris…, équipements de transmission et de réception, y compris…, des équipements de traitement de données pour les télécommunications, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Sonnettes de porte électriques contestées; robots de surveillance desécurité; installations électriques antivol; appareilsde surveillance autres qu’à usage médical; les moniteurs vidéo pour bébés relèvent de la catégorie ou sous-catégorie/sous-catégories des dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ou de surveillance, sur la base de leur signification naturelle, et soutenus par la classification de base de données harmonisée (HDB) (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised- database). Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré aux appareils, instruments et plantes de l’opposante pour les télécommunications, y compris la téléphonie, les téléphones et téléphones portables, les appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son ou de l’image, etc., y compris […], équipements de transmission et de réception, y compris […], équipements de traitement de données pour les télécommunications, […] appareils et instruments de signalisation; parties et accessoires (non compris dans d’autres classes) des produits précités.
Services contestés compris dans la classe 35
Le dessin ou modèle contesté de matériel publicitaire; affichage publicitaire; publicité; publicité télévisuelle; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; paiement par clic publicitaire; production d’émissions de télé-achat; publicité extérieure; la promotion de produits et services par le biais du parrainage de manifestations sportives appartient à la catégorie des services de publicité, de marketing et de promotion. Par conséquent, tous ces services sont identiques aux activités publicitaires et promotionnelles de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les
Décision sur l’opposition no B 3 162 728 Page sur 4 8
synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 42
Programmation informatique contestée; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; conseils en matière de logiciels; informatique en nuage; les logiciels en tant que service [SaaS] sont identiques aux services de recherche scientifique et industrielle de l’opposante, y compris la conception de systèmes et d’installations de communication téléphonique, en particulier ceux pour la téléphonie et la programmation pour ordinateurs, la préparation, la conception, la maintenance et la mise à jour de logiciels, la location d’ordinateurs et de programmes informatiques et leur exploitation, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les études de projets techniques contestées relèvent de la catégorie générale de l’ ingénierie de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Le stockage électronique de données contesté est à tout le moins similaire aux appareils, instruments et installations de télécommunications de l’opposante, y compris des équipements de traitement de données pour les télécommunications compris dans la classe 9. Ces produits et services peuvent à tout le moins être complémentaires, coïncider par leurs canaux de distribution et cibler le même public pertinent.
Les conseils contestés en matière de conception et de développement de matériel informatique; la conception de systèmes informatiques est à tout le moins similaire à la recherche scientifique et industrielle, à l’ingénierie, y compris à la conception de systèmes et d’installations téléphoniques, en particulier ceux pour… la programmation informatique, la préparation, la conception, la maintenance et la mise à jour de logiciels, la location d’ordinateurs et de programmes informatiques et leur exploitation. Ces services peuvent à tout le moins être complémentaires, coïncider par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent et peuvent être proposés par le même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires (à un faible degré) s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, tels que ceux dans le domaine de la sécurité, de la publicité et/ou de l’informatique.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
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yoosee Yousee
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Bien que la question de savoir si les marques verbales sont écrites en majuscules ou en minuscules est dénuée de pertinence aux fins de la comparaison, si la manière dont elles sont écrites s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), il convient d’en tenir compte.
La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation de la capitalisation irrégulière, ne saurait être ignorée. En outre, le public pertinent, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, en raison de la capitalisation irrégulière utilisée dans la marque antérieure, il est encore plus probable que l’élément verbal «You» sera décomposé de l’élément verbal «See», et en raison également des significations spécifiques de ces éléments, le signe sera scindé.
L’élément «You» sera perçu comme «le pronom de la deuxième personne du singulier ou du pluriel, utilisé de la (des) personne (s) adressée (s), dans l’affaire nominative ou objective» (informations extraites du Collins English Dictionary le 06/03/2023 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you) et l’élément «See» renvoie à «percevoir avec les yeux» (informations extraites du Collins English Dictionary le 06/03/2023 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/see). Ces mots seront compris dans la mesure où ils ne sont pas seulement le vocabulaire anglais de base, mais aussi parce que le public danois est bien familiarisé avec l’anglais. Par exemple, le Tribunal a déjà confirmé qu’il existait au moins une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Étant donné que ces éléments, et le libellé dans son ensemble, n’ont pas de lien direct avec les produits et services pertinents, ils sont distinctifs à un degré normal.
Selon une jurisprudence constante, les marques verbales ne doivent pas être décomposées artificiellement. Une dissection n’est pas appropriée sauf si le public pertinent percevra clairement les composants en cause comme des éléments distincts ayant une signification particulière. Le Tribunal n’a pas défini ce qu’il convenait de considérer comme un «composant» ou un «élément» d’un signe. Il est facile d’identifier des éléments lorsqu’un signe est divisé visuellement en différentes parties, comme c’est le cas en l’espèce en ce qui concerne la marque antérieure (par exemple, des éléments figuratifs et verbaux distincts ou une majuscule irrégulière). Toutefois, le terme «composant» englobe plus que ces différences visuelles. En fin de compte, la perception du signe par le public pertinent est décisive, et un composant existe dès lors que le public
Décision sur l’opposition no B 3 162 728 Page sur 6 8
pertinent le perçoit. Cela s’applique au signe contesté dans lequel le signe peut être décomposé par au moins une partie significative du public pertinent, en raison de la signification claire du composant «See». Même si l’élément «See» est perçu comme ayant la même signification que dans la marque antérieure, le signe contesté dans son ensemble n’a pas de lien particulier avec les produits et services en cause, pas plus que l’élément «see». Cette expression est, dès lors, distinctive.
La division d’opposition se concentrera sur la partie importante du public danois pour laquelle le signe contesté sera décomposé et percevra l’élément «see» comme un élément significatif. Étant donné que les deux marques coïncident sur le plan conceptuel par le concept de «voir», comme on le verra plus loin, il s’agit du scénario dans lequel le risque de confusion est encore plus probable.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «yo * see» et leur prononciation, avec la légère incidence visuelle des lettres majuscules «Y» et «S» dans la marque antérieure. En outre, les marques sont de même longueur puisqu’elles se composent de six lettres et de deux syllabes «You-See» et «yoo-see». Les marques ne diffèrent que par la troisième lettre «u» de la marque antérieure et la lettre «o» du signe contesté, ainsi que par leur prononciation légèrement différente en danois.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public pertinent. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de «voir», ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dépend de nombreux facteurs, notamment de la connaissance de la marque sur le marché, du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services en cause, et sa possibilité doit être appréciée globalement en tenant compte
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de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires (à un faible degré). Le public pertinent est le grand public et un public plus professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Il est très probable que le public pertinent ne se souvienne pas en détail de la légère différence d’une lettre («o» v «u») au milieu des signes, étant donné que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains produits.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque danoise no VR 201 800 613 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 162 728 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Chantal VAN Riel Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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