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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2020, n° 003085504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085504 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 085 504
Graphenetech, S.L., Pol. Ind. Alcalde Caballero C/Virgen Buen Acuerdo, nave 41, 50014 Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Versarien PLC, Unit 2, Chosen View Road, Cheltenham GL51 9LT, Royaume-Uni ( titulaire), représentée par Albright IP Limited, County House Bayshill Road, Cheltenham GL50 3BA, Royaume-Uni (mandataire agréé)
Le 27/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 085 504 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 2: encres d’imprimerie; encres flexibles; compositions pour encre d’imprimerie; encres conductrices; encres pour applications conductrices; encres pour le verre, le plastique ou le papier; encres conductrices imprimées pour l’électronique flexible; encres conductrices imprimées pour antennes; encres aqueuses; encres composées de graphènes; additifs pour encres; encres thermographiques; encres à base de planographique; encres métalliques; compositions d’imprimerie; encres d’imprimerie thermochromiques; cartouches d’encre, remplies, pour imprimantes; additifs de séchage pour encres d’imprimerie; diluants pour encres; revêtements,teintures pour enduits de surface; pigments pour revêtements de surface; revêtements résineux; encres, peintures, revêtements, vernis et laques formulés à partir du graphène; encres, peintures, revêtements, vernis et laques hydrophobes; peintures, vernis, vernis et laques hydrophobes préparés à partir du graphène; enduits résistants à l’abrasion; enduits de protection contre les ingimperation; additifs matriciels pour la protection de la surface; additifs matriciels destinés à des propriétés hydrophobes à sa (ses) surface (s); revêtements aux fins de la protection du matériel père par une transmission d’énergie électrique en fonction de sa surface et non par le biais de matériaux parentaux; revêtements de protection contre les atteintes aux DPI; les matériaux hydrophobes (peintures et revêtements de surface); laques pour encre d’imprimerie; encres d’imprimerie; encres de graphène; encres conçues pour le graphène; Graphène destiné à l’imprimerie; Graphènes améliorés d’encres et de peintures
2. l’enregistrement international no 1 446 366 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
Décision sur l’opposition no B 3 085 504 page:2De9
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
No 1 446 366 «GRAPHINKS» (marque verbale) l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 685 403 «GraphInk» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 2: peintures conductrices; teintures, colorants, pigments et encres;encres à polycopie; encres à base de planographique; encres métalliques; encres sèches; encres invisibles; encres iridescentes; encres antistatiques; Encres pour la gravure; cartouches d’encre; cartouches à jet d’encre; matériaux destinés à être utilisés comme composants d’encres d’imprimerie; dissolvants pour encres; encres stérgraphiques; encres d’imprimerie termochromiques; encre d’imprimerie; encres pour imprimantes à jet d’encre; pigments destinés à la fabrication d’encres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Graphène; few-layene; Graphène isolé; Graphène multiple; nanoplaquettes de graphite et de graphite; dopé graphène; matériaux composites renforcés par graphène; applications du graphène dans les technologies des batteries et des condensateurs; graphite; produits chimiques destinés à la fabrication d’encres; produits chimiques destinés à la fabrication d’encres d’imprimerie; produits chimiques destinés à l’imprimerie; additifs chimiques pour produire des encres; produits chimiques industriels; carbone; allotropes en matière de carbone,résines; résines destinées à l’imprimerie; graphite naturel; graphite pyrolytique; graphite expansé; Graphites absorbants; graphite artificiel à usage industriel; Graphène à des fins de recherche et d’industrie; le charbon à usage alimentaire et la recherche; composés en fibre de carbone destinés à être utilisés dans l’impression en 3D et les appareils pour l’impression en 3D; produits chimiques d’imprimerie; adhésifs en graphène renforcés; couches de revêtement; revêtements chimiques; revêtements photographiques sensibilisés issus du graphène; additifs chimiques pour peintures, enduits et laques; additifs chimiques dérivés du graphène pour peintures, enduits et laques; préparations chimiques destinées à la fabrication de matériaux d’impression;
Décision sur l’opposition no B 3 085 504 page:3De9
les préparations du graphène destinées à la fabrication de matériaux d’impression; photosensibles; des matériaux photosensibles préparés à partir d’un graphisme; préparations chimiques sous forme d’un graphène destinées à la transformation de matières photosensibles.
Classe 2: encres d’imprimerie; encres flexibles; compositions pour encre d’imprimerie; encres conductrices; encres pour applications conductrices; encres pour le verre, le plastique ou le papier; encres conductrices imprimées pour l’électronique flexible; encres conductrices imprimées pour antennes; encres aqueuses; encres composées de graphènes; additifs pour encres; encres thermographiques; encres à base de planographique; encres métalliques; compositions d’imprimerie; encres d’imprimerie thermochromiques; cartouches d’encre, remplies, pour imprimantes; additifs de séchage pour encres d’imprimerie; diluants pour encres; revêtements,teintures pour enduits de surface; pigments pour revêtements de surface; revêtements résineux; encres, peintures, revêtements, vernis et laques formulés à partir du graphène; encres, peintures, revêtements, vernis et laques hydrophobes; peintures, vernis, vernis et laques hydrophobes préparés à partir du graphène; enduits résistants à l’abrasion; enduits de protection contre les ingimperation; additifs matriciels pour la protection de la surface; additifs matriciels destinés à des propriétés hydrophobes à sa (ses) surface (s); revêtements aux fins de la protection du matériel père par une transmission d’énergie électrique en fonction de sa surface et non par le biais de matériaux parentaux; revêtements de protection contre les atteintes aux DPI; les matériaux hydrophobes (peintures et revêtements de surface); laques pour encre d’imprimerie; encres d’imprimerie; encres de graphène; encres conçues pour le graphène; Graphène destiné à l’imprimerie; Graphènes améliorés d’encres et de peintures
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Le graphène contesté; few-layene; Graphène isolé; Graphène multiple; nanoplaquettes de graphite et de graphite; dopé graphène; matériaux composites renforcés par graphène; applications du graphène dans les technologies des batteries et des condensateurs; graphite; produits chimiques destinés à la fabrication d’encres; produits chimiques destinés à la fabrication d’encres d’imprimerie; produits chimiques destinés à l’imprimerie; additifs chimiques pour produire des encres; produits chimiques industriels; carbone; allotropes en matière de carbone,résines; résines destinées à l’imprimerie; graphite naturel; graphite pyrolytique; graphite expansé; Graphites absorbants; graphite artificiel à usage industriel; Graphène à des fins de recherche et d’industrie; le charbon à usage alimentaire et la recherche; composés en fibre de carbone destinés à être utilisés dans l’impression en 3D et les appareils pour l’impression en 3D; produits chimiques d’imprimerie; adhésifs en graphène renforcés; couches de revêtement; revêtements chimiques; revêtements photographiques sensibilisés issus du graphène; additifs chimiques pour peintures,
Décision sur l’opposition no B 3 085 504 page:4De9
enduits et laques; additifs chimiques dérivés du graphène pour peintures, enduits et laques; préparations chimiques destinées à la fabrication de matériaux d’impression; les préparations du graphène destinées à la fabrication de matériaux d’impression; photosensibles; des matériaux photosensibles préparés à partir d’un graphisme; Les préparations chimiques issues du graphène destinées à la transformation des matériaux photosensibles comprennent principalement des produits et substances chimiques à usage industriel et scientifique, y compris des produits chimiques ou des substances pour la fabrication d’autres classes. Les produits de l’opposante sont essentiellement des peintures, des colorants, colorants, pigments et encres.Leur finalité, en effet, de produits finis et semi-finis diffère généralement des produits de la classe 1, qui sont principalement vendus à l’état brut et non finis et qu’ils ne sont pas encore mélangés à d’autres produits chimiques et à d’autres objets protégés par des inertes dans un produit final. Dans la plupart des cas, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne sera pas suffisant en soi pour établir que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, public et canaux de distribution pertinents peuvent être très différents (13/04/2011, T-98/09, Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU: T: 2011: 167, § 49-51).Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis ou semi-finis qui incorporent ou qui sont couverts, ces matières premières, en nature, finalité et destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU: T: 2012: 212, § 53).Ils ne sont pas non plus concurrents et ne sont pas complémentaires dans la mesure où les produits contestés compris dans la classe 1 ne sont pas des produits essentielles ou importants pour l’usage des produits de l’opposante compris dans la classe 2, ou inversement. De plus, les produits comparés ne sont habituellement pas produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, les produits en comparaison sont dissemblables.
Produits contestés compris dans la classe 2
Encres pour impression à plat; encres métalliques;Les encres d’imprimerie sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Les revêtements contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les peintures conductrices de l’opposante, qui sont des peintures conductrices d’électricité, signifiant leur conduite électrique. Ils se composent d’un pigment conductif, par exemple de l’argent, du cuivre, du nickel ou de différentes formes de carbone, qui sont utilisés dans une grande variété de surfaces, par exemple dans des circuits imprimés ou même d’assurer l’absorption des ondes électromagnétiques d’une pièce.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les peintures et revêtements contestés pour le graphène;peintures à base de graphènes; Les revêtements destinés à la protection du matériel père par une transmission d’énergie électrique en fonction de sa surface et non par le biais de matériaux parentaux sont inclus dans la catégorie générale des peintures conductrices de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les compositions d’imprimerie contestées couvrent, en tant que catégorie plus large, les encresd’imprimerie de l’opposante. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Décision sur l’opposition no B 3 085 504 page:5De9
Les teintures pour revêtements de surface contestés sont inclus dans la catégorie plus large des colorants de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les cartouches d’encre utilisée contestée pour des imprimantes englobent, en tant que catégorie plus large, les cartouches d’encre à jet d’encre de l’opposante. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux- ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les pigments pour revêtements de surface contestés sont inclus dans la catégorie générale des pigments de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
L’encre thermographique attaquée; encres d’imprimerie thermochromiques; encres flexibles; compositions pour encre d’imprimerie; encres conductrices; encres pour applications conductrices; encres pour le verre, le plastique ou le papier; encres conductrices imprimées pour l’électronique flexible; encres conductrices imprimées pour antennes; encres aqueuses; encres composées de graphènes; encres d’imprimerie; encres de graphène; Encres conçues pour le graphène (listés deux fois); graphènes enrichis en graphènes; Les encres pour les revêtements hydrophobes sont comprises dans la catégorie générale des encres de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les additifs de séchage pour encres d’imprimerie; diluants pour encres; additifs pour encres; Les graphènes destinés à l’impression sont inclus dans la catégorie générale des matériaux de l’opposante utilisés comme composants d’encres d’imprimerie.Dès lors, ils sont identiques; Les vernis et laques contestés préparés à partir du graphène; peintures, enduits, vernis et laques pour revêtements hydrophobes; peintures, vernis, vernis et laques hydrophobes préparés à partir du graphène; enduits résistants à l’abrasion; enduits de protection contre les ingimperation; les matériaux hydrophobes (peintures et revêtements de surface);Les revêtements antisols sont à tout le moins similaires aux peintures conductrices de l’opposante, étant donné que certains de ces produits peuvent coïncider en ce qui concerne le revêtement des surfaces au service de la conduite électrique. Ils coïncident par les canaux de distribution et ciblent le même public. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les laques de presse d’imprimerie contestées sont au moins similaires aux encres de l’opposante puisqu’elles peuvent être complémentaires. Ils coïncident par les canaux de distribution et par les publics pertinents. De plus, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.
Les revêtements récrés contestés incluent par exemple des résines époxy qui sont utilisées pour couvrir des sols, des murs et des surfaces et sont similaires aux colorants de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par les canaux de distribution et le public cible. En outre, ils sont souvent fabriqués par le même producteur.
Les additifs matriciels contestés aux fins de la protection superficielle; Les additifs matriciels destinés à des propriétés hydrophiques à leur (s) surface (s) sont au moins faiblement similaires aux peintures conductrices de l’ opposante, car ils coïncident dans leurs canaux de distribution et dans le public pertinent. Ils coïncident par ailleurs en ce qui concerne la protection de la surface.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 085 504 page:6De9
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires (à différents degrés) sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et le prix.
C) Les signes
GraphInk GRAPHINKS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23). La marque antérieure et le signe contesté sont respectivement deux marques verbales, «GraphInk» et «GRAPHINKS» respectivement.Aucun mot n’ ayant, pour le public pertinent, une signification claire et déterminée, chacun d’eux possède donc un caractère distinctif normal.
Malgré le fait que la marque antérieure soit écrite d’une manière qui s’écarte du mode de personnalisation habituel des lettres majuscules, cette grande capitalisation aura un impact très limité dans la perception du signe, étant donné que le consommateur pertinent ne décomposera pas le signe dans les différentes parties car il est susceptible d’être perçu comme un terme fantaisiste; Par conséquent, elle revêt peu d’intérêt, aux fins de la comparaison des marques, si la marque antérieure est écrite en lettres majuscules et minuscules et celle de l’autre uniquement en majuscules.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la prononciation et la séquence de lettres «GRAPHINK», présentes à l’identique dans les deux signes. Les lettres identiques constituent la marque antérieure dans son intégralité et presque toutes les lettres du signe contesté, sauf sa dernière lettre, qui est généralement moins visible, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par la sonorité et l’apparence de la dernière lettre de la marque contestée («S»), qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur; En outre, les signes diffèrent par la majuscule irrégulière de la marque antérieure, qui a peu d’incidence sur l’impression visuelle des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 085 504 page:7De9
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Ainsi qu’ indiqué ci-dessus, les produits sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents. Le degré d’attention du public ciblé varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. En outre, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que les signes ne peuvent, sur le plan séduit, être associés à aucune signification claire ou déterminée qui pourrait aider les consommateurs à les différencier.
En tenant compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97,- Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26), il est très probable qu’en l’espèce, il confonde le signe contesté «GRAPHINKS» avec la marque antérieure «GraphInk» dans le contexte de produits identiques et similaires. Cette constatation vaut d’autant plus
Décision sur l’opposition no B 3 085 504 page:8De9
que les signes diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «S» placée à la fin du signe contesté, au sein de laquelle le signe contesté est moins visible. Cette constatation vaut également pour la partie du public faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne parce qu’il doit également se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).Par conséquent, ils ignoreront facilement la différence principale par rapport à la lettre finale entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques et similaires (y compris similaires à un faible degré) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA María del Carmen COBOS Kieran HENEGAN PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 3 085 504 page:9De9
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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