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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2024, n° R0404/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0404/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 mai 2024
Dans l’affaire R 404/2022-4
SmartSweets Inc.
2900-550 Burrard Street
V6C 0A3 Vancouver Canada Demanderesse/requérante représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin
(Irlande)
contre
Ullrich Kranzer
Schopenhauerstr. 34b
85579 Neubiberg Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39,
10117 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 125 696 (demande de marque de l’Union européenne no 18 199 131)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/05/2024, R 404/2022-4, SMARTSWEETS/Smartcandy
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 février 2020, SmartSweets Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
SMARTSWEETS
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 30: Bonbons GUMMY; Bonbons; Pâtes de fruits de confiserie; Confiserie à base de fruits; Bonbons à base de gelée de fruits; Bonbons sans sucre; Bonbons à base de gummy à faible teneur en sucre; Sucreries sous forme de bonbons; Chocolats;
Guimauves; Bonbons durs; Bonbons durs à faible teneur en sucre; Confiserie au chocolat; Bonbons au chocolat; Fruits à coque enrobés de sucre candi; Menthe pour la confiserie; Pastilles sucrées à la menthe; Fruits à coque enrobés de chocolat; Fruits enrobés de chocolat; Bonbons à la menthe; Bonbons au caramel; Caramel; Faible sucrier; Bonbons à la taffy; Caramels; Gommes à mâcher; Gomme à mâcher sans sucre;
Gomme à mâcher sans sucre; Chewing-gums à bulles; Bonbons à faible teneur en sucre,
y compris la glace, les bonbons enrobés, les tortillons de bonbons, les tiges de bonbons et les lacets licorglacés; Bonbons sans sucre; Gummies sans sucre; Gummies sans sucre;
Gelées sans sucre; Gelées sans sucre; Fruits enrobés de sucre canapé.
2 La demande a été publiée le 7 avril 2020.
3 Le 6 juillet 2020, Ullrich Kranzer (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 910 106 pour la marque verbale
Smartcandy
(ci-après la «marque antérieure») déposée le 30 mai 2018 et enregistrée le 13 septembre
2018 pour des produits compris dans la classe 30.
6 Par décision du 26 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, rejetant la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés.
7 Le 14 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 mai 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 juillet 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
21/05/2024, R 404/2022-4, SMARTSWEETS/Smartcandy
3
9 À la suite de la demande conjointe des parties le 4 octobre 2022, puis de nouvelles demandes les 4 janvier 2023, 30 mars 2023 et 6 juillet 2023, le recours a été suspendu jusqu’au 6 octobre 2023.
10 Le 31 octobre 2023, la demanderesse a informé la chambre de recours que les parties étaient parvenues à un règlement amiable avec l’opposante ayant cédé la marque antérieure à la demanderesse.
11 Le transfert de la marque antérieure de l’opposante à la demanderesse a été inscrit au registre de l’EUIPO le 6 novembre 2023 (inscription no T 24 556 477).
12 Le 7 mai 2024, la demanderesse a informé la chambre de recours que l’inscription du transfert avait été effectuée.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 À la suite du transfert de la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée à la demanderesse, l’opposante et la demanderesse sont désormais les mêmes. Par conséquent, l’opposition et le recours sont devenus sans objet et la procédure est close sans qu’il soit statué sur le fond [11/01/2021, R-0196/2013 2, Zděnek Miler (fig.)/DEVICE OF A Mole (fig.) et al., § 17].
Frais
15 Lorsqu’une affaire ne donne pas lieu à une décision sur l’affaire faisant l’objet du recours, la chambre de recours statue sur les frais à sa discrétion, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE. La Chambre clôture la procédure sans répartition des frais, la décision étant devenue sans objet.
21/05/2024, R 404/2022-4, SMARTSWEETS/Smartcandy
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du transfert de la marque antérieure;
2. Clôture les procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/05/2024, R 404/2022-4, SMARTSWEETS/Smartcandy
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