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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° R1263/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1263/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 octobre 2023
Dans l’affaire R 1263/2023-2
Wolfgang Varch
Chapeaux 55 Titulaire de la marque de l’Union 9064 Pischeldorf Autriche européenne/requérant représentée par Häupl & Ellmeyer KG, cabinet d’avocats en brevets, Mariahilferstr. 50, 1070 Vienne, Autriche
contre
Kässbohrer Transport Technik GmbH
Rue industrielle 30
5301 Eugendorf
Autriche Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Me Günther Ramsauer, Nonntaler Haupstraße 44, 5020 Salzbourg, Autriche
Recours concernant la procédure de nullité no 51 619C (marque de l’Union européenne no 4007365)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
27/10/2023, R 1263/2023-2, VARIOTRANS
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 2 septembre 2004, Wolfgang Varch («le titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VARIOTRANS
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 6: Conteneurs pour le stockage ou le transport (en métal); Caisses, conteneurs, conteneurs, conteneurs basculants en vrac (en métal) destinés à être transportés avec une remorque.
Classe 7: Élévateurs, chargeurs, bétonnières.
Classe 12: Véhicules, véhicules à moteur, remorques (véhicules), en particulier remorques équipées d’un élévateur; Mélangeurs pour le transport avec une remorque; Les structures de remorques et les dispositifs de dérivation.
2 La demande d’enregistrement a été publiée le 20 juin 2005 et la marque a été enregistrée le 19 juin 2005. Enregistré en décembre 2005.
3 Le 19 octobre 2021, Kässbohrer Transport Technik GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en déchéance contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 19 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a annulé la marque contestée avec effet au 9 octobre 2021.
5 Le 16 juin 2023, le titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
6 Le 20 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé le titulaire que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, à savoir le 24 août 2023 ou avant cette date, et que le recours pouvait donc être rejeté comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé au titulaire pour présenter ses observations sur cette situation.
7 Le 30 août, le titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré le recours. Le remboursement de la taxe de recours a été demandé.
8 Le 30 août 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé au titulaire le retrait du recours.
27/10/2023, R 1263/2023-2, VARIOTRANS
3
Considérants
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision. La décision attaquée a été notifiée au titulaire le 19 avril 2023. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie électronique, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a déposé l’acte dans le courrier électroniq ue de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMC, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai officiel pour la présentation de la motivation écrite a expiré le 24 août 2023.
10 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme irrecevable.
11 Le retrait de la réclamation le 30 août 2023 n’a pas été pris en considération, étant donné que le recours était déjà irrecevable à ce moment- là.
12 Il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de la taxe de recours du titula ire de la marque de l’Union européenne, étant donné que le recours ne peut être considéré comme non déposé.
Coûts
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant le recours supporte les taxes et frais de l’autre partie. Ils se composent des frais de la demanderesse en nullité pour un représentant professionnel, à concurrence de
550 EUR.
14 Dans le cadre de la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que le titula ire de la marque de l’Union européenne supporte les frais de la demanderesse en nullité à hauteur de 1 080 EUR. La présente décision entre en vigueur.
15 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 630 EUR.
27/10/2023, R 1263/2023-2, VARIOTRANS
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supportera les dépens de la demanderesse en nullité à hauteur de 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
P.P. Nafz
27/10/2023, R 1263/2023-2, VARIOTRANS
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