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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 003223783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223783 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 783
Unity AG, Lindberghring 1, 33142 Büren, Allemagne (opposante), représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Wilhelm-Sammet-Str. 87, 04157 Leipzig, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
PPF A.S., Evropská 2690/17, 160 41 Prague 6, République tchèque (titulaire), représentée par Čermák A Spol., Elišky Peškové 15/735, 150 00 Praha 5, République tchèque (mandataire professionnel). Le 06/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 783 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services de cette classe. Classe 41: Tous les services de cette classe, à l’exception de la production et la distribution de programmes de télévision, les enregistrements vidéo, les services d’édition électronique, la préparation de programmes de divertissement pour la radiodiffusion, la syndication de nouvelles pour l’industrie de la radiodiffusion, la location de téléviseurs, les services d’édition électronique, les services d’information et de conseil liés aux services susmentionnés de cette classe. Classe 42: Tous les services de cette classe.
2. L’enregistrement international n° 1 792 791 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services susmentionnés, tels que repris au point 1. de la présente décision. Il peut être maintenu pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/09/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 792 791 «UNITY» (marque verbale), à savoir contre tous les services des classes 35, 41 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 463 661 «UNITY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Decision sur opposition n° B 3 223 783 Page 2 sur 10
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 463 661 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Services de conseil et d’assistance en matière commerciale ; services de conseil aux entreprises ; services de conseil et d’assistance en matière commerciale, dans les domaines suivants, équipements publics ; services de conseil et d’assistance en matière commerciale, dans les domaines suivants, établissements médicaux ; services de conseil en gestion commerciale via l’internet ; services de stratégie et de planification commerciales ; services de stratégie commerciale ; services de conseil en matière commerciale liés à la fabrication ; services de conseil en matière commerciale liés au développement de produits ; services de conseil et d’assistance en matière commerciale, dans les domaines suivants, processus logistiques ; services de conseil et d’assistance en matière commerciale, dans les domaines suivants, industrie 4.0 ; services de conseil en matière commerciale liés à la transformation numérique des entreprises ; services de conseil et d’assistance en matière commerciale, dans les domaines suivants, transformation organisationnelle des entreprises ; services de conseil en matière commerciale liés à la numérisation dans les entreprises ; services de conseil et d’assistance en matière commerciale, dans les domaines suivants, systèmes cyber-physiques ; services de conseil et d’assistance en matière commerciale, dans les domaines suivants, excellence opérationnelle des entreprises ; services dans le domaine des coentreprises (conseil en matière commerciale) ; services, dans les domaines suivants, création d’entreprises, développement d’entreprises, services de conseil et d’assistance en matière commerciale ; services de conseil en organisation commerciale ; services de conseil relatifs à la structure d’entreprise des sociétés ; services de conseil en organisation, dans les domaines suivants, gestion de l’innovation ; gestion de projets commerciaux.
Classe 41 : Formation en traitement électronique de données ; services d’enseignement et de formation ; organisation de formations ; prestation de cours de formation.
Classe 42 : Gestion de projets informatiques ; services de conseil en technologie de l’information [TI] ; services scientifiques et technologiques ; services informatiques ; conception de logiciels informatiques, dans les domaines suivants, logistique, gestion de la chaîne d’approvisionnement, gestion de la chaîne logistique, portails de commerce électronique ; conception de logiciels informatiques, en relation avec les
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domaines suivants, traitement de projets ; conception de logiciels informatiques, en relation avec les domaines suivants, gestion des connaissances commerciales ; services d’agence de conception, développement, en relation avec les domaines suivants, plateformes informatiques pour le soutien des processus de production ; services d’agence de conception, développement, en relation avec les domaines suivants, plateformes informatiques pour les modèles commerciaux B2B ; services de gestion de projets d’ingénierie ; gestion de projets, en relation avec les domaines suivants, processus de fabrication ; gestion de projets, en relation avec les domaines suivants, développement de produits ; gestion de projets, en relation avec les domaines suivants, processus logistiques ; gestion de projets, en relation avec les domaines suivants, industrie 4.0 ; gestion de projets, en relation avec les domaines suivants, transformation numérique des entreprises ; gestion de projets, en relation avec les domaines suivants, transformation organisationnelle des entreprises ; gestion de projets, en relation avec les domaines suivants, numérisation des entreprises ; gestion de projets, en relation avec les domaines suivants, systèmes cyber-physiques ; gestion de projets, en relation avec les domaines suivants, excellence opérationnelle des entreprises ; gestion de projets dans le domaine du traitement électronique des données.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Fourniture de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes (services commerciaux aux consommateurs), organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de programmes d’incitation, promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de fidélisation impliquant des remises ou des incitations, organisation et gestion de programmes d’incitation et de fidélisation commerciaux, conseil en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle, gestion de programmes de fidélisation, d’incitation ou de promotion de la clientèle, services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, services de cartes de fidélité (services dans le domaine de la gestion de cartes de fidélité), services de publicité, de marketing et de promotion, diffusion de matériel publicitaire et promotionnel, publicité en ligne sur un réseau informatique, études de marché, informations commerciales ou entrepreneuriales, gestion de fichiers informatisés, compilation de données et d’informations, analyse et acquisition d’informations et de données commerciales, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, compilation et organisation d’informations statistiques, services de comparaison de prix, services d’analyse de prix, compilation et fourniture d’informations sur les prix, les caractéristiques et l’adéquation des produits et services, diffusion d’informations statistiques commerciales, location d’espaces publicitaires, services de relations publiques, promotion des ventes pour des tiers, publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques, location de temps publicitaire dans les médias de communication, location de matériel publicitaire, location d’espaces publicitaires, envoi de matériel publicitaire aux clients.
Classe 41 : Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, production et distribution de programmes de télévision, d’enregistrements vidéo, services de divertissement fournis via des dispositifs interactifs, fourniture d’informations relatives aux services de divertissement en ligne, services d’édition électronique, fourniture de services de divertissement télévisuel, préparation de programmes de divertissement pour la diffusion, syndication de nouvelles pour l’industrie de la radiodiffusion, formation sur le matériel informatique, instruction sur l’installation d’ordinateurs, location de téléviseurs, services d’édition électronique, services d’information et de conseil liés aux services susmentionnés de cette classe.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception y afférentes, analyses industrielles et recherche industrielle, programmation informatique, conception et
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développement de matériel et de logiciels informatiques, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques, mises à jour de logiciels pour smartphones, programmation informatique sur mesure, création de logiciels et de sites web sur l’internet, développement et maintenance de sites web pour des tiers, conseils en conception de sites web, développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données, développement de logiciels d’application pour la diffusion de contenu multimédia, développement de plateformes en ligne pour le commerce électronique, conception et développement de logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les portails de commerce électronique, conception et développement de logiciels informatiques pour la lecture, la transmission et la commande de données, services de conception graphique, services de conseil et d’information liés à la conception et au développement de matériel informatique, services de fournisseur d’hébergement d’applications.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés d’études de marché, d’informations commerciales ou entrepreneuriales; d’analyse et d’acquisition d’informations et de données commerciales; de comparaison de prix, d’analyse de prix, de compilation et de fourniture d’informations sur les prix, les caractéristiques et l’adéquation des produits et services, de diffusion d’informations statistiques commerciales se concentrent sur la collecte et l’analyse de données pour éclairer la prise de décision, ce qui est inclus dans, ou chevauche, la fonction principale des services de conseil en gestion et de consultation de l’opposant, car ils visent tous deux à fournir des informations et des conseils stratégiques pour améliorer la performance commerciale. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de gestion informatisée de fichiers, de compilation de données et d’informations, de compilation et de systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, de compilation et d’organisation d’informations statistiques peuvent être classés comme
des «fonctions de bureau» car ils traitent de la gestion administrative de l’information (collecte, systématisation, gestion et distribution). Les fonctions de bureau sont destinées à apporter une aide active aux opérations internes quotidiennes d’autres entreprises qui contractent de tels services, y compris les services d’administration et de support dans le «back office». D’autre part, les services de conseil en gestion, fournis par des consultants, impliquent des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, le suivi, l’organisation et la planification, et comprennent une assistance pour l’allocation efficace des ressources financières et l’amélioration de la productivité afin d’aider à la stratégie de l’entreprise commerciale. Ces services peuvent être offerts par les mêmes fournisseurs spécialisés et s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir les clients professionnels. Ils contribuent également au même objectif, à savoir le bon fonctionnement et le succès d’une entreprise. Par conséquent, les services contestés de gestion informatisée de fichiers; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, compilation et organisation d’informations statistiques; diffusion d’informations statistiques commerciales sont similaires à un faible degré aux services de conseil en gestion et de consultation de l’opposant.
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La fourniture contestée de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes (services commerciaux aux consommateurs), l’organisation, le fonctionnement et la supervision de systèmes de fidélisation et de systèmes d’incitation, la promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle, l’administration de programmes de fidélisation impliquant des réductions ou des incitations, l’organisation et la gestion de systèmes d’incitation et de fidélisation commerciaux, le conseil en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle, la gestion de systèmes de fidélisation, d’incitation ou de promotion de la clientèle, les services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, les services de cartes de fidélité (services dans le domaine de la gestion de cartes de fidélité), les services de publicité, de marketing et de promotion, la diffusion de matériel publicitaire et promotionnel, la publicité en ligne sur un réseau informatique; la location d’espaces publicitaires (mentionné deux fois), les services de relations publiques; la promotion des ventes pour des tiers, la publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques, la location de temps publicitaire dans les médias de communication, la location de matériel publicitaire, l’envoi de matériel publicitaire aux clients sont essentiellement des services de publicité, de marketing et de promotion, et peuvent faire partie de la stratégie de marketing et de publicité d’une entreprise. Les services de publicité, de marketing et de promotion consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. De nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés pour atteindre cet objectif, tels que les programmes de fidélisation, d’incitation et de primes de la clientèle. Ces services sont généralement fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires pour la commercialisation des produits et services du client, et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Les services de conseil en affaires et de consultation de l’opposant sont liés au développement commercial, qui visent à aider les entreprises à gérer leurs activités en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ils impliquent des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, le suivi, l’organisation et la planification. Ils sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans ce domaine spécifique telles que les consultants en affaires. Ils recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients de mener à bien leurs activités ou pour fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et étendre leur part de marché. En comparant le conseil en affaires avec la publicité, il convient de noter que la publicité est un outil essentiel dans la gestion d’entreprise car elle fait connaître l’entreprise elle-même sur le marché. L’objectif des services de publicité est de «renforcer la position [de l’entreprise] sur le marché» et l’objectif des services de gestion d’entreprise est d’aider une entreprise à «acquérir, développer et étendre sa part de marché». Il n’y a pas de différence nette entre «renforcer la position d’une entreprise sur le marché» et «aider une entreprise à développer et à étendre sa part de marché». Un professionnel qui offre des conseils sur la manière de gérer efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ces conseils car il ne fait guère de doute que la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion d’entreprise. En outre, les consultants en affaires peuvent proposer des services de conseil en publicité (et en marketing) dans le cadre de leurs prestations, et, par conséquent, le public pertinent peut croire que ces deux services ont la même origine professionnelle. Par conséquent, et contrairement aux affirmations du demandeur, la fourniture contestée de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes (services commerciaux aux consommateurs), l’organisation, le fonctionnement et la supervision de systèmes de fidélisation et de systèmes d’incitation, la promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle, l’administration de programmes de fidélisation impliquant des réductions ou des incitations, l’organisation et la gestion de systèmes d’incitation et de fidélisation commerciaux, le conseil en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle, la gestion de la clientèle
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programmes de fidélisation, d’incitation ou de promotion, services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, services de cartes de fidélité (services dans le domaine de la gestion de cartes de fidélité), services de publicité, de marketing et de promotion, diffusion de matériel publicitaire et promotionnel, publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires (mentionné deux fois), services de relations publiques; promotion des ventes pour des tiers, publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques, location de temps publicitaire dans les médias de communication, location de matériel publicitaire, envoi de matériel publicitaire aux clients et les services de conseil et d’assistance aux entreprises de l’opposant ont le même but, le même public pertinent et le même prestataire, ils sont similaires à un faible degré (22/11/2011, R 2163/2010-1, INNOGAME / InnoGames, § 13-17).
Services contestés de la classe 41
Les services contestés d’éducation, de formation, de formation sur le matériel informatique, d’instruction sur l’installation d’ordinateurs sont soit inclus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit inclus dans les services d’instruction et de formation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
En ce qui concerne le service contesté d’information et de conseil lié aux services susmentionnés de cette classe [tous les services contestés énumérés ci-dessus], ils sont identiques aux services respectifs de l’opposant utilisés dans les comparaisons effectuées ci-dessus pour les mêmes raisons que celles déjà exposées.
Les activités de divertissement contestées, les services de divertissement fournis par le biais de dispositifs interactifs, la fourniture d’informations relatives aux services de divertissement en ligne, la fourniture de services de divertissement télévisuel sont similaires à un faible degré aux services d’instruction et de formation de l’opposant. Les services en comparaison se chevauchent dans une certaine mesure quant à leur finalité, ciblent le même public et peuvent être fournis par les mêmes entreprises et/ou canaux de distribution (29/06/2022, R 1703/2021-2, EFPA IFP / iFP (fig.) et al., § 98).
En ce qui concerne le service contesté d’information et de conseil lié aux services susmentionnés de cette classe [activités de divertissement, services de divertissement fournis par le biais de dispositifs interactifs, fourniture d’informations relatives aux services de divertissement en ligne, fourniture de services de divertissement télévisuel], ils sont similaires aux services respectifs de l’opposant utilisés dans les comparaisons effectuées ci-dessus pour les mêmes raisons que celles déjà exposées.
Les activités sportives contestées sont similaires aux services d’instruction et de formation de l’opposant, qui comprennent l’entraînement sportif. L’entraînement sportif couvre les instructions données par un entraîneur sportif/de fitness sur la manière d’améliorer la condition physique d’une personne, d’éviter les blessures ou de progresser dans certains sports. Les activités sportives comprennent, entre autres, la mise à disposition d’installations sportives, de fitness ou d’exercice. Les services en comparaison peuvent avoir la même finalité, car ils pourraient tous deux être orientés vers le développement ou l’amélioration des compétences sportives ou des performances sportives. Les services en comparaison pourraient avoir la même origine commerciale (par exemple, un club de sport ou de fitness qui fournit des installations sportives, ainsi que des services d’instruction sportive), peuvent coïncider dans les canaux de distribution et cibler le même public.
En ce qui concerne le service contesté d’information et de conseil lié aux services susmentionnés de cette classe [activités sportives], ils sont similaires aux
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services respectifs de l’opposant utilisés dans les comparaisons effectuées ci-dessus pour les mêmes raisons que celles déjà exposées.
Les activités culturelles contestées ont fréquemment ces mêmes finalités (par exemple, une exposition sur certaines cultures anciennes est une activité culturelle à des fins éducatives ou un cours de danse est une activité de loisirs qui peut également être éducative). En outre, certains établissements d’enseignement proposent un large éventail d’activités périscolaires (par exemple, sports, arts du spectacle et éducation en plein air, y compris le scoutisme ou les camps d’été) qui visent à transmettre des expériences de leadership et des compétences sociales. Il est donc considéré que ces services peuvent avoir les mêmes prestataires et la même finalité. De plus, ils peuvent être complémentaires ou en concurrence et peuvent cibler les mêmes consommateurs.
En ce qui concerne les services d’information et de conseil contestés liés aux services susmentionnés de cette classe [activités culturelles], ils sont similaires aux services respectifs de l’opposant utilisés dans les comparaisons effectuées ci-dessus pour les mêmes raisons que celles déjà exposées.
La production et la distribution contestées de programmes de télévision, d’enregistrements vidéo, de services d’édition électronique, la préparation de programmes de divertissement pour la radiodiffusion, la syndication de nouvelles pour l’industrie de la radiodiffusion, la location de téléviseurs, les services d’édition électronique, les services d’information et de conseil liés aux services susmentionnés de cette classe concernent la création, la préparation et la diffusion de contenu audiovisuel, électronique ou diffusé, ainsi que la fourniture d’appareils (téléviseurs) en location. En revanche, la formation au traitement électronique de données de l’opposant ; les services d’enseignement et de formation ; l’organisation de formations ; la prestation de cours de formation se rapportent à la fourniture d’éducation et de formation, à savoir la transmission systématique de connaissances et de compétences par des instructeurs qualifiés à des étudiants ou des stagiaires. Ces services ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Ils ne sont ni en concurrence, ni complémentaires. Ils sont fournis par des canaux de distribution différents et ciblent des publics pertinents différents. De plus, ils sont fournis par des prestataires de services différents qui nécessitent un savoir-faire et un équipement technique différents pour leur prestation. Par conséquent, ces services contestés sont dissimilaires des services de l’opposant de la classe 41.
De même, ils sont dissimilaires du reste des services de l’opposant des classes 35 (principalement conseil en affaires) et 42 (principalement services informatiques), avec lesquels ils ne partagent aucun facteur pertinent commun.
Services contestés de la classe 42
Les services scientifiques et technologiques contestés et la recherche et la conception y afférentes sont identiquement couverts par les services scientifiques et technologiques de l’opposant, étant donné que ces services incluent également la recherche et la conception relatives à la science et à la technologie.
La programmation informatique contestée, la conception et le développement de matériel et de logiciels informatiques, la maintenance et la mise à jour de logiciels informatiques, les mises à jour de logiciels pour smartphones, la programmation informatique sur mesure, la création de logiciels et de sites web sur Internet, le développement et la maintenance de sites web pour des tiers, le conseil en conception de sites web, le développement, la mise à jour et la maintenance de logiciels et de bases de données, le développement de logiciels d’application pour la diffusion de contenu multimédia, le développement en ligne
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plateformes de commerce électronique, conception et développement de logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les portails d’affaires électroniques, conception et développement de logiciels informatiques pour la lecture, la transmission et la commande de données, services de conseil et d’information liés à la conception et au développement de matériel informatique, services de fournisseurs d’hébergement d’applications sont inclus dans la vaste catégorie de services informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les services contestés d’analyses industrielles et de recherche industrielle, de conception graphique sont similaires aux services informatiques de l’opposant parce qu’ils visent les mêmes consommateurs, sont fournis par les mêmes canaux de distribution et sont généralement offerts par le même type d’entreprises, qui proposent une gamme complète de solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients.
b) Les signes
UNITY UNITY
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
d) Conclusion Il a été constaté que les signes sont identiques et que certains des services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a), sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits, à savoir pour : études de marché, informations commerciales ou entrepreneuriales ; analyse et acquisition d’informations et de données commerciales ; services de comparaison de prix, services d’analyse de prix, compilation et fourniture d’informations sur les prix, les caractéristiques et l’adéquation des produits et services, diffusion d’informations statistiques commerciales (en classe 35) ; éducation, formation, formation en matériel informatique, instruction pour l’installation d’ordinateurs, services d’information et de conseil liés aux services susmentionnés de cette classe (en classe 41) ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents, programmation informatique, conception et développement de matériel et de logiciels informatiques, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques, mises à jour de logiciels pour smartphones, programmation informatique sur mesure, création de logiciels et de sites web sur Internet, développement et maintenance de sites web pour des tiers, services de conseil en conception de sites web, développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données, développement de logiciels d’application pour la diffusion de contenu multimédia, développement de plateformes en ligne pour le commerce électronique, conception et développement de logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les portails d’affaires électroniques, conception et développement de logiciels informatiques pour la lecture, la transmission et la commande de données, services de conseil et d’information liés à la conception et au développement de matériel informatique, services de fournisseurs d’hébergement d’applications (en classe 42). Les services contestés de gestion informatisée de fichiers, compilation de données et d’informations, compilation et systématisation d’informations dans des ordinateurs
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bases de données, compilation et organisation d’informations statistiques, programmes de fidélisation, d’incitation et de primes (services commerciaux aux consommateurs), organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de programmes d’incitation, promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de fidélisation impliquant des remises ou des incitations, organisation et gestion de programmes d’incitation et de fidélisation commerciaux, conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle, gestion de programmes de fidélisation, d’incitation ou de promotion de la clientèle, services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, services de cartes de fidélité (services dans le domaine de la gestion de cartes de fidélité), services de publicité, de marketing et de promotion, diffusion de matériel publicitaire et promotionnel, publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires (mentionné deux fois), services de relations publiques; promotion des ventes pour des tiers, publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques, location de temps publicitaire dans les médias de communication, location de matériel publicitaire, envoi de matériel publicitaire aux clients (en classe 35), divertissements, activités sportives et culturelles, services de divertissement fournis par le biais de dispositifs interactifs, fourniture d’informations relatives aux services de divertissement en ligne, fourniture de services de divertissement télévisuel, services d’information et de conseil liés aux services susmentionnés de cette classe [divertissements, activités sportives et culturelles, services de divertissement fournis par le biais de dispositifs interactifs, fourniture d’informations relatives aux services de divertissement en ligne, fourniture de services de divertissement télévisuel] en classe 41; analyses industrielles et recherches industrielles, services de conception graphique (en classe 42) ont été jugés similaires (à des degrés divers) à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité et de la similarité (à des degrés divers) entre certains des services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des services concernés.
Le reste des services contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque de l’UE n° 5 191 432 'Unity’ (marque verbale);
Enregistrement de marque de l’UE n° 10 839 793 'Unity’ (marque verbale).
Ces marques étant identiques à celle qui a été comparée et couvrant des services identiques ou de portée plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
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Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les services restants, étant donné que les services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Carolina Nina Fernando MOLINA BARDISA MANEVA CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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