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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2022, n° 003114829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 114 829
Dialoga Servicios Interactivos, S.A., Plaza Euskliers no 5 planta 12, 48009 Bilbao, Espagne (opposante), représentée par IPAMARK S.L., Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse).
Le 16/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 114 829 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 25/03/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 163 989 HYDRA (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 38. Après un refus partiel de la demande contestée à la suite de la décision d’opposition définitive no B 3 114 rendue le 26/05/2021, la présente opposition porte sur une partie des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 15 352 909 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 114 829 Page sur 2 3
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 38: Services de télécommunications; Radiodiffusion; Transmission de messages; Télédiffusion; Services téléphoniques; Services télex; Agences de presse; Télédiffusion par câble; Services de communication par téléphone portable; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par terminaux d’ordinateurs; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Courrier électronique; Transmission de télécopies; Services de radiomessagerie
[radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; Location d’appareils pour la transmission de messages; Communications par réseau de fibres optiques; Location de télécopieurs; Location de modems; Location d’équipements de télécommunication; Location de téléphones; Transmission par satellite; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; Services de téléconférences; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; Forums pour réseaux sociaux [salons de discussion]; Fourniture d’accès à des bases de données; Services de messagerie vocale; Transmission de cartes de vœux en ligne; Transmission de fichiers numériques; Transmission de fichiers numériques; Services de diffusion sans fil; Vidéoconférences; Mise à disposition de forums en ligne; Diffusion en flux de données; Communications radiophoniques; Radiodiffusion; Services de vidéo à la demande; Transmission de vidéos à la demande.
Après un refus partiel de la demande contestée dans la décision d’opposition no B 3 114 724 du 26/05/2021, qui est devenue définitive, les autres services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements, livres, meubles, épicerie, bijoux, aliments, cosmétiques, jouets, pièces automobiles.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’opposante comprennent divers services de télécommunications qui permettent à au moins une partie de communiquer avec une autre, ainsi que des services de diffusion et de transmission de données et de location d’équipements de télécommunication.
Lesservices de magasins de vente au détailconcernant les vêtements, livres, meubles, épicerie, bijoux, aliments, cosmétiques, jouets, pièces automobiles sont différents de ces services. Ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Comme expliqué ci-dessus, ce n’est pas la destination des services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 114 829 Page sur 3 3
En outre, les services en conflit ont des modes d’utilisation différents et, contrairement aux arguments de l’opposante, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils diffèrent également par leurs fournisseurs. Alors que les services de l’opposante sont fournis par des sociétés de technologies de l’information et de communications, qui fournissent aux clients des services de téléphonie, de télévision, d’internet et d’autres services ou équipements de télécommunications, les services contestés sont fournis par des entreprises de vente au détail de produits. Ces entreprises vendent des produits en ligne ou d’un bâtiment physique irecaaux consommateurs par le biais de différents canaux de distribution dans le but de réaliser des bénéfices.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Meglena BENOVA Anna ZIÓŁKOWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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