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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2021, n° R0742/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0742/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 février 2021
Dans l’affaire R 742/2018-1
GEORGES MONIN S.A.S. 3 rue Georges Monin
18000 BOURGES
France Demanderesse/requérante
représentée par SODEMA SEILS S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France
contre
OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. (ODISA) Calle Lezama, 2B
28034 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par AGUILAR I REVENGA, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 614 207 (demande de marque de l’Union européenne no 14 430 508)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/02/2021, R 742/2018-1, Monin (fig.)/ANIS del mono et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 juillet 2015, GEORGES Monin S.A.S. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour un certain nombre de produits compris dans les classes 29, 30, 32 et 33.
2 La demande a été publiée le 26 août 2015.
3 Le 25 novembre 2015, OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. (ODISA) (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits (ci-après les «produits contestés»), à savoir:
Classe 33 — iqueurs.
Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 8, paragraphe1,pointb), du RMUE.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque antérieure
ANIS DEL MONO
protégée pour
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
L’opposante a revendiqué une renommée pour les liqueurs d’anis.
5 Par décision du 22 février 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 20 avril 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 juin 2018.
3
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 septembre 2018, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 29 janvier 2021, la demanderesse a communiqué à l’Office que la demande était limitée en classe 33 comme suit:
Classe 33 — Liqueurs, à l’exception des liqueurs d’anis.
9 Le 2 février 2021, l’opposante a retiré son opposition.
10 Les deux parties ont déclaré avoir réglé les frais par accord.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 La procédure de recours et d’opposition étant devenue sans objet, la Chambre déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures de recours et d’opposition;
2. Prend acte du fait que les parties se sont mises d’accord sur les frais.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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