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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2023, n° 003109657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 657
UVET Viaggi Turismo, S.p.A., Via Bastioni di Porta Volta 10, 20121 Milan, Italie (opposante), représentée par Murgitroyd tensions Company, Murgitroyd House 165-169 Scotland Street, G5 8PL Glasgow, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
ERCG, Société par actions simplifiée, 1 rue Georges Stéphenson, 78180 Montigny-le- Bretonneux, France (demanderesse), représentée par Squadra Avocats, 24, Rue de Prony, 75017 Paris, France (mandataire agréé).
Le 20/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 657 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables; informatique;
appareils de traitement de données; appareils pour l’enregistrement du son;
appareils d’enregistrement d’images; appareils pour la transmission du son;
appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction du son;
appareils pour la reproduction d’images; appareils de lecture de documents; supports d’enregistrement numériques; ordinateurs; informatique; tablettes électroniques; smartphones; liseuses électroniques; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; publications électroniques téléchargeables; logiciels enregistrés; logiciels; progiciels; logiciels de gestion de comptes; logiciel de gestion financière; logiciels de gestion fiscale; logiciels de gestion de ressources humaines; appareils d’enregistrement sonore; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour la transmission du son; équipements de transmission d’images; appareils de reproduction de son; appareils de reproduction d’images; tous les domaines précités dans les domaines de la mobilité, des transports et de la flotte automobile.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; gestion administrative et commerciale de flottes de véhicules pour le compte de tiers, y compris informatique; recherches et recherches en affaires; rédaction de rapports de projets commerciaux; gestion de fichiers et informations sur les flottes de véhicules pour le compte de tiers; conseils en affaires; services de gestion de projets en rapport avec la gestion des affaires commerciales; conseils en organisation commerciale, gestion et fourniture dans les domaines de la mobilité, des transports et du parc de véhicules; gestion de fichiers informatiques; accès et mise en réseau avec un service de gestion administrative, commerciale et technique des flottes automobiles; gestion d’une base de données de documents commerciaux, administratifs et juridiques relatifs à un parc de véhicules; publicité; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; publicité en ligne sur un réseau informatique; collecte et téléchargement de données; compilation et saisie d’informations dans des bases
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de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; travaux de bureau; exploration et analyse de données; conseils en matière de traitement de données informatiques; tous les domaines précités dans les domaines de la mobilité, des transports et de la flotte automobile.
Classe 38: Transmission de courriers électroniques; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseau de fibres optiques; services de communications téléphoniques fournis pour des lignes d’assistance et centres d’appels; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des données et programmes informatiques stockés électroniquement, depuis l’internet ou sans connexion à un tel réseau; transmission d’informations notamment textes, graphiques, images, multimédias, documents; services d’affichage électronique [télécommunications]; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de téléconférences; vidéoconférences; messagerie électronique; tous les domaines précités dans les domaines de la mobilité, des transports et de la flotte automobile.
Classe 42: Conception, développement, maintenance et exploitation d’applications logicielles, d’interfaces, de bases de données, de sites web accessibles par tout moyen et notamment par téléphone, tablettes, objets connectés et ordinateurs; programmation pour ordinateurs; programmation pour tablettes; programmation d’équipements électroniques; analyse de systèmes informatiques; évaluations et estimations d’ingénierie dans les domaines de la science et de la technologie; recherche scientifique; services de recherche; réalisation d’études de projets techniques; développement de logiciels; services de recherche et de conseil en matière de logiciels; logiciels en tant que service
[saas]; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; hébergement de serveurs; conception d’œuvres d’art graphique; mise à disposition d’outils pour personnaliser les applications logicielles; stockage électronique de données; services de migration de données; services de cryptage de données; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conseils professionnels en matière de technologie; assistance en ligne en matière de questions informatiques; conseils en matière d’ordinateurs; services de conseil en matière de systèmes informatiques; services de diagnostic informatique; conseils en matière de transformation numérique d’entreprises; tous les domaines précités dans les domaines de la mobilité, des transports et de la flotte automobile.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 130 660 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 130 660 «TRAXALL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 396
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131 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; services de conseils en organisation et en gestion d’affaires en matière de voyages d’entreprises; gestion commerciale de flottes de transport pour le compte de tiers; gestion commerciale de véhicules de la flotte, y compris gestion du parc de véhicules fournis via l’internet ou en ligne; services de recherches et d’enquêtes en affaires; gestion des enregistrements de véhicules de la flotte et informations sur les véhicules de la flotte pour le compte de tiers.
Classe 39: Organisation et préparation de voyages d’affaires pour le compte de tiers; services d’agences de voyages d’affaires; services d’informations et de conseils en matière de voyages d’affaires; tous types de voyages et de services de transport; services de réservation de voyages.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; développement de logiciels; conception de logiciels et de systèmes informatiques; services de recherche et développement industriels.
Après une limitation déposée par la demanderesse le 22/01/2020 et un rejet partiel de la demande après qu’une décision a été rendue le 12/02/2021 dans l’opposition no B 3 105 020, qui est devenue définitive, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables; informatique; appareils de traitement de données; appareils pour l’enregistrement du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour la transmission du son; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la reproduction d’images; appareils de lecture de documents; supports d’enregistrement numériques; ordinateurs; informatique; tablettes électroniques; smartphones; liseuses électroniques; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; publications électroniques téléchargeables; logiciels enregistrés; logiciels; progiciels; logiciels de gestion de comptes; logiciel de gestion financière; logiciels de gestion fiscale; logiciels de gestion de ressources humaines; appareils d’enregistrement sonore; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour la transmission du son; équipements de transmission d’images; appareils de reproduction de son; appareils de reproduction d’images; tous les domaines précités dans les domaines de la mobilité, des transports et de la flotte automobile.
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Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; gestion administrative et commerciale de flottes de véhicules pour le compte de tiers, y compris informatique; recherches et recherches en affaires; rédaction de rapports de projets commerciaux; gestion de fichiers et informations sur les flottes de véhicules pour le compte de tiers; conseils en affaires; services de gestion de projets en rapport avec la gestion des affaires commerciales; conseils en organisation commerciale, gestion et fourniture dans les domaines de la mobilité, des transports et du parc de véhicules; gestion de fichiers informatiques; accès et mise en réseau avec un service de gestion administrative, commerciale et technique des flottes automobiles; gestion d’une base de données de documents commerciaux, administratifs et juridiques relatifs à un parc de véhicules; publicité; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; publicité en ligne sur un réseau informatique; collecte et téléchargement de données; compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; services d’abonnement à des bases de données de télécommunications; travaux de bureau; exploration et analyse de données; conseils en matière de traitement de données informatiques; tous les domaines précités dans les domaines de la mobilité, des transports et de la flotte automobile.
Classe 38: Transmission de courriers électroniques; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseau de fibres optiques; services de communications téléphoniques fournis pour des lignes d’assistance et centres d’appels; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des données et programmes informatiques stockés électroniquement, depuis l’internet ou sans connexion à un tel réseau; transmission d’informations notamment textes, graphiques, images, multimédias, documents; services d’affichage électronique [télécommunications]; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de téléconférences; vidéoconférences; messagerie électronique; tous les domaines précités dans les domaines de la mobilité, des transports et de la flotte automobile.
Classe 42: Conception, développement, maintenance et exploitation d’applications logicielles, d’interfaces, de bases de données, de sites web accessibles par tout moyen et notamment par téléphone, tablettes, objets connectés et ordinateurs; programmation pour ordinateurs; programmation pour tablettes; programmation d’équipements électroniques; analyse de systèmes informatiques; évaluations et estimations d’ingénierie dans les domaines de la science et de la technologie; recherche scientifique; services de recherche; réalisation d’études de projets techniques; développement de logiciels; services de recherche et de conseil en matière de logiciels; logiciels en tant que service [saas]; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; hébergement de serveurs; conception d’œuvres d’art graphique; mise à disposition d’outils pour personnaliser les applications logicielles; stockage électronique de données; services de migration de données; services de cryptage de données; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conseils professionnels en matière de technologie; assistance en ligne en matière de questions informatiques; conseils en matière d’ordinateurs; services de conseil en matière de systèmes informatiques; services de diagnostic informatique; conseils en matière de transformation numérique d’entreprises; tous les domaines précités dans les domaines de la mobilité, des transports et de la flotte automobile.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle
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introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «applications logicielles informatiques téléchargeables» contestées; informatique; appareils de traitement de données; appareils pour l’enregistrement du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour la transmission du son; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; ordinateurs; tablettes électroniques; smartphones; liseuses électroniques; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; publications électroniques téléchargeables; logiciels enregistrés; logiciels; progiciels; logiciel de gestion financière; appareils de reproduction de son; appareils de lecture de documents; logiciels de gestion de comptes; logiciels de gestion fiscale; logiciels de gestion de ressources humaines; appareils d’enregistrement sonore; appareils d’enregistrement d’images; équipements de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; tous les services précités dans les domaines de la mobilité, du transport et de la flotte automobile sont au moins similaires à un faible degré aux services informatiques de l’opposante car, en dépit de leur nature différente, non seulement ces produits et services peuvent partager le même fournisseur et le même public pertinent, mais ils présentent également un certain degré de complémentarité.
Services contestés compris dans la classe 35
Gestion des affaires commerciales contestées; administration commerciale; gestion administrative et commerciale de flottes de véhicules pour le compte de tiers, y compris informatique; recherches et recherches en affaires; rédaction de rapports de projets commerciaux; gestion de fichiers et informations sur les flottes de véhicules pour le compte de tiers; conseils en affaires; services de gestion de projets en rapport avec la gestion des affaires commerciales; conseils en organisation commerciale, gestion et fourniture dans les domaines de la mobilité, des transports et du parc de véhicules; gestion de fichiers informatiques; accès et mise en réseau avec un service de gestion administrative, commerciale et technique des flottes automobiles; gestion d’une base de données de documents commerciaux, administratifs et juridiques relatifs à un parc de véhicules; publicité; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; publicité en ligne sur un réseau informatique; collecte et téléchargement de données; compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; travaux de bureau; exploration et analyse de données; conseils en matière de traitement de données informatiques; tous les domaines précités dans les domaines de la mobilité, des transports et de la flotte automobile peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes:
— Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs
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— Services de conseillers et de conseils en affaires
— Services de soutien administratif et de traitement de données
— Services de publicité, de marketing et de promotion
Ces catégories de services appartiennent au secteur du marché de la publicité, de la gestion des affaires commerciales et des travaux de bureau, qui est identique ou strictement lié à la direction des affaires de l’opposante; administration commerciale; services de conseils en organisation et en gestion d’affaires en matière de voyages d’entreprises; gestion commerciale de flottes de transport pour le compte de tiers; gestion commerciale de véhicules de la flotte, y compris gestion du parc de véhicules fournis via l’internet ou en ligne; services de recherches et d’enquêtes en affaires; gestion des enregistrements de véhicules de la flotte et informations sur les véhicules de la flotte pour le compte de tiers. Tous les services soumis à la comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature et la destination, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de l’opposante.
Cependant, les services contestés d’ abonnement à des services de bases de données de télécommunications; Tous les services précités dans les domaines de la mobilité, du transport et de la flotte automobile sont différents de tous les services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés de transmission de courrier électronique; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseau de fibres optiques; services de communications téléphoniques fournis pour des lignes d’assistance et centres d’appels; mise à disposition de forums en ligne; services d’affichage électronique
[télécommunications]; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de téléconférences; vidéoconférences; messagerie électronique; fourniture d’accès à des données et programmes informatiques stockés électroniquement, depuis l’internet ou sans connexion à un tel réseau; transmission d’informations notamment textes, graphiques, images, multimédias, documents; tous les services précités dans les domaines de la mobilité, du transport et de la flotte automobile sont similaires aux services informatiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. Ils peuvent également avoir la même destination et présenter un certain degré de complémentarité.
Services contestés compris dans la classe 42
Programmation informatique contestée; analyse de systèmes informatiques; développement de logiciels; services de recherche et de conseil en matière de logiciels; logiciel-service
[SaaS]; hébergement de serveurs; stockage électronique de données; services de migration de données; services de cryptage de données; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conseils en matière d’ordinateurs; services de diagnostic informatique; conception, développement, maintenance et exploitation
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d’applications logicielles, d’interfaces, de bases de données, de sites web accessibles par tout moyen et notamment par téléphone, tablettes, objets connectés et ordinateurs; programmation pour tablettes; programmation d’équipements électroniques; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition d’outils pour personnaliser les applications logicielles; assistance en ligne en matière de questions informatiques; conseils en matière de transformation numérique d’entreprises; services de conseil en matière de systèmes informatiques; tous les services précités dans les domaines de la mobilité, du transport et de la flotte automobile sont inclus dans la vaste catégorie des services informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les recherches scientifiques contestées; services de recherche; réalisation d’études de projets techniques; conseils professionnels en matière de technologie; évaluations et estimations d’ingénierie dans les domaines de la science et de la technologie; conception graphique d’art dans tous les domaines précités dans les domaines de la mobilité, du transport et de la flotte automobile sont à tout le moins similaires aux services de recherche et développement industriels de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature et ont les mêmes canaux de distribution, fournisseurs et publics pertinents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la sophistication et de la nature spécialisée des produits et services, ainsi que des conditions de leur achat.
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c) Les signes
TRAXALL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative. Il se compose de l’élément verbal «TRAXALL» représenté à l’aide de lettres noires fantaisistes de différentes dimensions, à l’exception de la lettre «X», qui est très stylisée et est représentée en gris ombré. En dessous de cet élément verbal se trouve le mot «INTERNATIONAL» représenté à l’aide de lettres majuscules noires relativement petites. En bas des signes figurent les trois mots «Global Mobity management» (gestion globale de la mobilité), en lettres noires nettement plus petites.
La marque contestée est une marque verbale, «TRAXALL».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «TRAXALL» n’a pas de signification dans certains territoires et est donc distinctif. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle «TRAXALL» est dépourvu de signification, comme la partie italophone du public.
Le mot «International» de la marque antérieure est un mot anglais de base, très semblable à son équivalent italien internazionale. On peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit compris comme une entreprise ou une organisation qui existe, travaille ou a des membres dans plus d’un pays. Par conséquent, le public pertinent percevra ce terme comme non distinctif pour les produits et services pertinents étant donné qu’il indique que ceux-ci sont fournis par une entreprise internationale.
En ce qui concerne les autres éléments verbaux de la marque antérieure, à savoir «Global Mobility management», la division d’opposition estime qu’ils seront également compris par les consommateurs italophones, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base (gestion) ou très similaire à leurs équivalents italiens (globale pour« global» et «mobilità» pour la
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«mobilité»). L’expression «Global Mobity management» sera perçue comme faible, étant donné que, soit mot par mot, soit comme une expression, ces mots indiquent simplement des caractéristiques des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42, en faisant référence au processus de traitement ou de contrôle des choses ou des personnes par rapport à la capacité de se déplacer ou d’être déplacés librement et facilement dans le monde entier.
L’élément «TRAXALL» du signe antérieur est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal normalement distinctif «TRAXALL», qui est également l’élément dominant dans la marque antérieure, bien que les lettres soient représentées de manière stylisée.
Les signes diffèrent par l’élément non distinctif «INTERNATIONAL» de la marque antérieure, qui est également secondaire sur le plan visuel. Les signes diffèrent également par les autres éléments faibles de la marque antérieure «Global Mobity management», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «TRAXALL», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «INTERNATIONAL» et «Global Mobility management» du signe antérieur, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque contestée.
Compte tenu de ce qui a été établi en ce qui concerne le caractère distinctif des éléments des signes et du fait que «TRAXALL» est l’élément dominant du signe antérieur, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept dans «INTERNATIONAL» et «Global Mobity management» de la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification faible ou non distinctive.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être
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considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs et faiblement distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services désignés par la demande de marque compris dans les classes 9, 35, 38 et 42 et les services de l’opposante ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.
Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la sophistication et de la nature spécialisée des produits et services, ainsi que des conditions de leur achat. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique en raison du fait qu’elles coïncident par l’élément verbal «Traxall». En outre, dans le cas de la marque antérieure, bien que cet élément verbal soit caractérisé par une certaine stylisation, il s’agit de l’élément dominant. En fait, le signe contesté est entièrement reproduit dans la marque antérieure.
Les différences entre les signes sont principalement reléguées aux éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure, qui présentent néanmoins un caractère distinctif limité et sont placés dans une position secondaire, pour les raisons expliquées ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49, par analogie].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, au moins mais pas nécessairement, dans l’esprit de la partie italophone du public et que, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
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Cela vaut également pour les produits jugés au moins similaires à un faible degré, compte tenu du fait que les signes présentent non seulement un degré moyen de similitude visuelle, mais également un degré élevé de similitude phonétique, compte tenu du fait que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. En effet, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sylvie ALBRECHT Andrea VALISA Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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