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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2023, n° R2540/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2540/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 avril 2023
Dans l’affaire R 2540/2022-5
Joie International Co., Limited 31/F, tour deux, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay Hong Kong Hong Kong Demanderesse/requérante représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerschaft MBB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 666 645
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/04/2023, R 2540/2022-5, Calmi
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 mars 2022, Joie International Co., Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Calmi
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 12: Sièges desécurité pour enfants pour véhicules; sièges pour voitures pour bébés; landaus; landaus; poussettes; poussettes; promotion de sièges de véhicules pour enfants; landaus équipés de porte-bébés; accessoires pour sièges de voitures; poussettes
à utiliser avec porte-bébés.
Classe 20: Lits pour bébés/nourrissons; porte-bébés; lits à barreaux pour bébés; lits de voyage; berceaux; berceaux.
2 Le 23 mars 2022, l’examinateur a soulevé une objection à l’ encontre de la demande au motif de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a déclaré ce qui suit:
Le consommateur parlant le roumain comprendrait le signe «Calmi» comme signifiant «calm».
Cette signification est étayée par la référence du dictionnaire en ligne Ddon line pour «Calmi» en roumain, accompagnée de sa traduction en anglais: Calm: 1. Silence total de l’atmosphère 2. Autocontrôle, fraîcheur, tactile. La stabilité de l’esprit.
Le public pertinent percevrait le signe «Calmi» comme fournissant des informations laudatives selon lesquelles les produits compris dans les classes 12 et 20, y compris les sièges pour voitures pour nourrissons, poussettes, berceaux pour bébés ou berceaux, (qui pourraient contenir des caractéristiques, telles que la vibration ou les accessoires de musique soignant) pourraient avoir un effet adoucissant ou calgrissant sur les nourrissons et/ou les bébés, tout en donnant la tranquillité de la maison d’esprit.
3 Le 13 juillet 2022, la demanderesse a présenté sa réponse à l’objection, qui peut être résumée comme suit:
Le degré minimum de caractère distinctif est atteint pour que «Calmi» puisse faire office de marque. Il est inhabituel dans la langue roumaine qu’un adjectif ne soit pas suivi d’un substantif. Le formulaire est la troisième personne masculine au pluriel de l’adjectif, en roumain.
Ce terme est principalement utilisé en relation avec des personnes, étant donné qu’il décrit un comportement humain. Les produits ne sont pas en eux-mêmes calmes.
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Le terme n’est pas laudatif pour au moins certains des produits, tels que les sièges de voiture pour enfants étant destinés à la sécurité plutôt qu’à des fins d’apaisement.
4 Par décision du 13 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté le signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
S’il est exact que «Calmi» est un adjectif au pluriel troisième personne, qui est normalement suivi d’un substantif en roumain, le consommateur moyen roumain ne procédera pas à une analyse approfondie pour comprendre immédiatement qu’il fournit des informations sur l’effet d’aération en général. Le caractère laudatif de «Calmi» est mis en avant pour le public parlant le roumain et souligne l’effet positif que les produits auront sur les enfants. Le résultat de l’achat et de l’utilisation des produits visés par l’objection est d’avoir des enfants calmaires.
Si la signification du signe peut ne pas être descriptive des produits concernés, elle peut être considérée comme fournissant simplement des informations positives sur le fait que les produits vont calquer les enfants. L’association avec les produits n’est pas suffisamment indirecte pour conférer à la marque le degré minimal de caractère distinctif requis. Le consommateur ne pensera pas que les produits eux-mêmes sont calmes, mais à l’effet d’apaisement positif qu’ils produisent.
Si le rôle principal de certains (et peut-être peut-être de tous) des produits, tels que les sièges de voitures ou les landaus, est la sécurité des enfants, ils peuvent également être conçus pour le confort et la calmité pour les enfants. Le public pertinent est plus susceptible d’acheter des produits qui offrent à la fois la sécurité et ont un effet gracieux sur leurs enfants. L’utilisateur en tiendra certainement compte lors de l’achat des produits. Le consommateur examinera ce que le marché propose et est plus susceptible d’acheter des produits qui ont un effet étonnant plutôt qu’un produit dont la conception pourrait stimuler et irriter un enfant.
Le public pertinent ne mémorisera pas le signe contesté en tant que marque indiquant l’origine commerciale, mais comme fournissant des informations laudatives et promotionnelles qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
5 Le 21 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 mars 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
«Calmi» est un troisième adjectif masculin au pluriel, qui serait utilisé après un substantif, par exemple comme suit: Instructori calmi, signifiant «instructeurs calm». L’utilisation d’un adjectif au pluriel troisième personne faisant référence à un nom masculin ne nécessite pas une analyse approfondie pour constater que, dans
«Calmi», il manque toute référence à un nom masculin nécessaire. En roumain, un adjectif fait l’objet d’une déclinaison, qui est le changement de la forme d’un mot,
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généralement pour exprimer sa fonction syntaxique dans la phrase, à travers une certaine inflection. Dès lors, le mot «Calmi» utilisé sans substantif serait incorrect pour le consommateur roumain. Cette utilisation incorrecte de la grammaire atteint un certain degré d’originalité qui rend le signe contesté distinctif aux yeux du consommateur pertinent. Un minimum de caractère distinctif suffit pour empêcher l’application des motifs absolus de refus.
L’utilisation de la forme grammaticalement incorrecte «Calmi» par rapport, par exemple, à un siège automobile est d’autant plus distinctive qu’un siège automobile lui-même ne peut être calme. L’adjectif «calm» n’est pas utilisé pour des tangactifs tels qu’un siège automobile. Étant donné que les sièges de voitures ne peuvent être calmes, l’utilisation de l’adjectif «calm», en particulier sous une forme grammaticale incorrecte, rend le signe contesté suffisamment distinctif.
Un siège automobile ne peut avoir un effet calgrissant sur les enfants. Les enfants ne sont pas calinés par un siège automobile, mais par leurs parents ou d’autres personnes. Il est notoire que le placement d’un enfant en crêve dans un véhicule et la fermeture de la ceinture de sécurité n’ont pas d’effet calmant sur un enfant, bien au contraire.
Un siège de voiture ne calsera pas un enfant brillant. Un enfant critique ou est désarrassé en raison de certaines circonstances (sadness, anger, faim, soif, couches pleines, cure-dents, stomachache, maladie, rebellion, etc.), qui ne peuvent être résolus par un siège automobile. Un effet d’calligraphie n’est pas une caractéristique des produits en cause. Lors de l’achat d’un siège automobile, les aspects pertinents sont la sécurité et le confort.
Les parents sauront qu’aucun siège automobile (ni les autres produits revendiqués) ne peuvent avoir un effet d’calmer. Dès lors, un tel effet gracieux, qui n’existe pas, ne joue aucun rôle lors de l’achat d’un siège automobile. Étant donné que le public ne s’attendrait pas à ce qu’un siège automobile ait un effet d’calligraphie ou ne croirait pas, le signe contesté ne saurait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
Une marque constituée d’un adjectif ne doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif que si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Toutefois, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.
Le signe contesté nécessiterait un effort cognitif et intellectuel de la part du public pertinent, étant donné qu’un «effet d’calligraphie» n’a aucun sens par rapport aux produits. Même si «Calmi» peut ne pas être très imaginatif, il possède une certaine originalité qui est susceptible d’être mémorisée par les consommateurs, car le consommateur parlant le roumain ne s’attend pas à ce qu’un siège automobile ait un effet calmant ou croire qu’un siège automobile pourrait avoir un effet calgrissant. Ce n’est que la sécurité, et peut-être aussi le confort, mais pas un effet d’calligation inexistant.
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Étant donné que les sièges de voiture n’existent pas et ne jouent aucun rôle lors de l’achat d’un siège automobile, l’argument de l’examinatrice selon lequel les sièges de voiture ont un effet d’étanchéité n’est pas convaincant. L’utilisation de «Calmi» pour les produits en cause est irrationnelle et ne porte sur aucune de leurs caractéristiques qui pourraient avoir une incidence sur la décision de l’acheteur.
Le public pertinent mémorisera le terme «Calmi» comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015, T- 366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
11 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T-
550/14, competition, EU:T:2015:640, § 12; 12/07/2019, T-114/18, FREE,
EU:T:2019:530, § 19).
12 L’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou comme EI désignant l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/05/2020, T-
49/19, Create delightful evments, EU:T:2020:197, § 20).
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13 Enl’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur qu’une caractéristique des produits ou services, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (17/03/2016,-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155,
§ 25). En outre, le seul fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46;
30/06/2021, goclean, 290/20-, EU:T:2021:405, § 32).
14 Un signe composé d’un seul mot, dont le caractère élogieux est évident, peut constituer une formule publicitaire inapte à indiquer l’origine commerciale des produits et des services qu’elle désigne (08/07/2020, T-729/19, FAVORIT, EU:T:2020:314, § 37).
15 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (0-, 2/03/2017, Genius, EU:T:2017:199, § 26). Lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 13/07/2022, T-634/21, WE do,
EU:T:2022:459, § 20; 24/04/2018, T-297/17, WE abrasifs, EU:T:2018:217, § 32;
25/05/2016, 422/15-, The Dining Experience, EU:T:2016:314, § 47).
16 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, en pareil cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, §
33-35).
17 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit toutefois être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple expression promotionnelle (12/07/2019,-114/18, Free,
EU:T:2019:530, § 23). En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37;
07/09/2015, T-550/14, competition, EU:T:2015:640, § 17; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 21).
18 En effet,si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, véhiculent par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou
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7 prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 56-57; 15/03/2023, T-178/22, fucking awesome, EU:T:2023:131, § 49;
13/07/2022, T-634/21, WE do, EU:T:2022:459, § 22).
19 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux,
EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, §
59; 12/07/2019, T-114/18, EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, diamond Card,
EU:T:2019:17, § 14).
Le public pertinent
20 Étant donné que le signe contesté est composé d’un mot de la langue roumaine, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié comprend le public parlant le roumain.
21 Les produits revendiqués compris dans les classes 12 et 20 ciblent le grand public, en particulier les parents, dont le niveau d’attention variera de moyen (par exemple pour les poussettes) à supérieur à la moyenne ou élevé, en particulier pour les produits qui concernent la sécurité de leurs enfants (par exemple, sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; siègespour voitures pour bébés).
22 Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, T-59/14, investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-291/12, Passion to peform,
EU:T:2014:155, § 32; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
23 En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le niveau d’attention supérieur à la-moyenne ou élevé à l’égard d’une partie des produits pourrait avoir une incidence pertinente sur la question de savoir si le signe contesté sera perçu ou non comme distinctif par le public pertinent.
Signification du signe contesté
24 Le signe contesté est composé du mot «Calmi», qui est la troisième-personne du pluriel de l’adjectif «calm» en roumain.
25 La signification de cet adjectif est celle indiquée dans les dictionnaires roumains cités dans le refus provisoire.
26 En particulier, l’adjectif «Calmi» fait référence à l’idée ou à l’état d’une personne «contrôlée»; resformés, composés de tranquil; par exemple, quiet, calm, composé, assis, phlegmatique, imperméable»(Despre oameni, desprémanifestările și stările lor sufletești)
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8
Care se stăpânește; stăpânit, cumpănit, liniștit; p. ext. potolit, domol, așezat, flegmatic, imperturbabil (dictiona ryDextra line en ligne, citée dans la lettre d’objection).
27 La demanderesse ne conteste pas cette signification.
Signification en rapport avec les produits en cause
28 L’examen du caractère distinctif du signe contesté doit être effectué par rapport aux produits revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
29 Il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en regardant simplement le mot qui la compose et comment il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
30 La protection du signe contesté est demandée dans la classe 12 pour les sièges pour nourrissons et enfants destinés aux véhicules (sièges desécurité pour enfants, pour véhicules; sièges pour voitures pour bébés; booster de sièges pour enfants), accessoires pour sièges de voitures, qui est une spécification générale qui comprend des produits qui peuvent rendre la voiture agréable pour l’enfant, divers véhicules à roulettes pour le transport d’enfants (landaus; landaus; poussettes; poussettes; landaus équipés de porte- bébés; poussettes à utiliser avec porte-bébés) et dans la classe 20 pour meubles adaptés à un enfant pour dormir ou se reposer.
31 Dans le cadre du recours, la demanderesse fait valoir que le public roumain pertinent trouvera l’usage de «Calmi» sans indication du nom pluriel masculin, inhabituel et grammaticalement incorrect, et qu’en tout état de cause, le signe contesté n’a pas de signification par rapport aux produits en cause, d’autant plus que ces produits sont achetés pour la sécurité et le confort et ne peuvent avoir d’effet d’accentuation en soi.
32 Premièrement, l’allégation selon laquelle le signe serait fantaisiste au motif que le mot «Calmi» ne serait pas accompagné d’un qualificatif doit être rejetée. La seule absence de qualificatif ne saurait servir à établir que le signe possède une certaine originalité ou une certaine importance au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus. En outre, la demanderesse ne soutient pas que cette circonstance est susceptible de modifier la signification du mot «Calmi» et, par conséquent, de le priver de son caractère élogieux
(08/07/2020, T-729/19, FAVORIT, EU:T:2020:314, § 38).
33 En outre, bien que, selon la jurisprudence, en analysant le terme en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales appropriées, le fait que le signe contesté puisse avoir une structure grammaticalement incorrecte (ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’adjectif pluriel masculin de «calm» est correctement donné en roumain) ne suffirait pas, à lui seul, pour conclure qu’un tel signe n’a pas de signification (08/05/2019, T 469/18-, Heatcoat, EU:T:2019:302, § 29).
34 Dans la mesure où les produits revendiqués sont de par leur nature, pour les enfants, et c’est le désir de chaque parent que leur enfant soit confortable, ce qui garantira le détente
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9 et le calme de l’enfant, la signification du terme «Calmi» est très pertinente pour l’ensemble des produits.
Classe 12
35 Les bébés et les petits enfants peuvent être confortés par un harnais qui imite un effet de balancement ou par l’utilisation de matériaux spécifiques dans un siège automobile qui régularise la température corporelle. Alors que les considérations de sécurité sont d’une importance capitale pour l’achat de sièges de sécurité pour enfants, pour les véhicules; sièges pour voitures pour bébés; la promotion de sièges de véhicules pour enfants, le confort et le divertissement d’un enfant lors d’une course automobile est une considération très pertinente, étant donné qu’elle aidera les parents à avoir une course automobile plus détente et sans pousser car le bébé ou l’enfant est confortable et divertissé et donc également calme.
36 De même, en ce qui concerne les accessoires de sièges de voitures, par exemple le sieux construit-en teinte solaire peut rendre l’enfant bondissant et donc calmer.
37 De même, en ce qui concerne les landaus; landaus; poussettes; poussettes; landaus équipés de porte-bébés; poussettes à utiliser avec des porte-bébés, l’utilisation, par exemple, du support à la tête et au coussin du corps, des bâches ou des revêtements d’épaules ou leur capacité à rouler sur de nombreux types de surfaces différentes, peuvent améliorer le confort et l’expérience du bébé ou de l’enfant et, de ce fait, avoir un effet d’apaisement sur ceux-ci.
Classe 20
38 La création d’un environnement calme, agréable et sûr est essentielle pour soutenir le sommeil, le repos et la détente des enfants. Le repos et la détente ne consistent pas seulement à offrir aux enfants des possibilités de se reposer physiquement sur leurs corps, mais aussi à s’en tenir aux lits conçus de manière appropriée pour les bébés/enfants; porte-bébés; lits à barreaux pour bébés; lits de voyage; berceaux; berceaux. La signification de «calm» est donc très pertinente pour ces produits.
Conclusion
39 Le public parlant le roumain n’aura aucune difficulté à comprendre que le signe contesté véhicule, en raison du terme «Calmi», un message publicitaire élogieux destiné à indiquer que les produits revendiqués compris dans les classes 12 et 20 sont conçus de manière à garantir qu’ils ont un effet d’alarme positif sur l’enfant ou l’nourrisson.
40 Dès lors, le signe contesté ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits en cause.
05/04/2023, R 2540/2022-5, Calmi
10
41 Par conséquent, le signe contesté, sans élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
42 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
05/04/2023, R 2540/2022-5, Calmi
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Le recours est rejeté;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet S. Rizzo
05/04/2023, R 2540/2022-5, Calmi
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