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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2020, n° 003077431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077431 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 431
Endote Product Pty Ltd, U1, 475 Mooroooduc Hwy, 3933 Mooroduc, Australie (opposante), représentée par Ruo Patentes y Marcas S.L.P., C/Padre Recaredo de los Ríos, 30. Entlo., 03005 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Wilfried Hederer, Kammerholzring 7, 91560 Heilsbronn, Allemagne ( demandeur), représenté par Tobias Grafe, Zunftstrasse 3, 91154 Roth, Allemagne (mandataire agréé).
Le 20/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 077 431 partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales;
Services de vente au détail concernant les instruments médicaux;
Services de vente au détail en rapport avec les appareils médicaux;
Services de vente en gros concernant les appareils médicaux;
Services de vente en gros concernant les instruments médicaux;
Classe 37: Services de réparation d’appareils médicaux; Réparation d’instruments chirurgicaux.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 992 093 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 093 pour la marque verbale «Endotrade». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement international no 1 323 898 désignant l’ Union européenne pour la marque verbale «ENDOTA». l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no B 3 077 431 page:2De8
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3:Cosmétiques; sérum (produits cosmétiques); produits de soin de la peau non médicamenteux; produits nettoyants pour la peau; produits revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; masques pour la peau; fond de teint; hydratants pour la peau; amplificateurs de soins pour la peau, à savoir produits de soins de la peau non médicamenteux concentrés pour le traitement d’une variété de conditions de peau; crème, sérums et préparations pour blanchir la peau compris dans cette classe; carasques pour la peau et le visage; crèmes cosmétiques; huiles corporelles; exfoliants; exfoliants pour la peau; gels douche pour le corps; préparations au collagène pour application cosmétique; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; écrans solaires; lotions solaires; produits antisolaires; crèmes, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; crèmes non médicinales pour le regard et la zone pour les yeux; produits hydratants à usage cosmétique; des parfums, eaux de toilette; gels, sels pour le bain et la douche non à usage médical; de savons pour la toilette, déodorants pour le soin du corps; produits de maquillage; shampooings; gels, vaporisateurs, mousses et baumes pour le coiffage et l’entretien des cheveux; sels pour bains; préparations pour le soin des cheveux; après-shampooings; démaquillants; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; rasage (produits de
-); huiles essentielles à usage personnel; huiles d’aromathérapie; produits de beauté, autres qu’à usage médical; produits de beauté pour les soins de la peau non médicamenteux; maquillage
Classe 5:Produits hygiéniques et pharmaceutiques compris dans cette classe; produits et préparations médicinaux pour soins de la peau; préparations pharmaceutiques pour soins de santé; lingettes imprégnées à usage médical; préparations médicamenteuses à base de collagène et compléments alimentaires à base de collagène compris dans cette classe; préparations médicamenteuses pour lèvres dans cette classe; salons de produits pharmaceutiques pour les lèvres; produits pharmaceutiques pour le traitement des yeux; vitamines; thé médicinal; aliments et substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains.
Classe 9:Disques compacts, bandes magnétiques, cassettes vidéo, disques DVD, dispositifs de stockage numériques et supports de sons et d’images; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; et d’autres supports d’enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; livres enregistrés sur un disque ou des supports d’enregistrement numériques ou des supports d’enregistrement numériques.
Classe 10:Coussinets thermiques pour traitements thérapeutiques, appareils de thérapie chaude; appareils et instruments médicaux et dentaires.
Classe 16:Livres et magazines; livres d’information; livres photo; imprimés; photographies; papeterie; matériel d’instruction et d’enseignement; chèques-cadeaux; cartes-cadeaux; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);
Décision sur l’opposition no B 3 077 431 page:3De8
Classe 30:Thé; café, cacao et succédanés du café; riz; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sauces (condiments); épices
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, publicité, également en relation avec un système de licence ou de franchise et pour une entreprise de santé et de beauté; greffe de cadeaux.
Classe 41:Services de divertissement, d’installations sportives, de clubs, de clubs de santé, d’éducation physique, d’infrastructures de divertissement, d’éducation et d’enseignement; formation; activités sportives et culturelles; services de clubs de sport
[entraînement physique];
Classe 44:Services de conseils en matière de soins de beauté; stations thermales (services de soins de santé, d’hygiène et de beauté); services de stations thermales; services de cures thermales; santé; services de soins de santé sous forme de programmes de bien-être et de bien-être; fourniture d’informations, y compris en ligne, concernant les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de conseils concernant l’aspect personnel (cheveux, beauté, cosmétiques); services de conseils concernant les soins de beauté; consultations et conseils en matière d’esth@@services médicaux de centres de santé; saunas à usage sanitaire ou hygiénique; soins hygiéniques et de beauté; Les salons de beauté, les services turcs, de vapeur et de bain, les services de stations thermales, les services de coiffure, les soins de santé, les services de manucure.
Classe 45:Octroi de licences de propriété intellectuelle.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail concernant les instruments médicaux; Services de vente au détail en rapport avec les appareils médicaux; Services de vente en gros concernant les appareils médicaux; Services de vente en gros concernant les instruments médicaux;
Classe 37:Réparation d’instruments d’optique; Installation et réparation d’appareils électriques;Services de réparation d’appareils médicaux; Réparation d’instruments chirurgicaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques et de fournitures médicalescontestés sont similaires aux produits hygiéniques et pharmaceutiques de l’opposante dans cette classe; produits et préparations médicinaux pour soins de la peau; substances à usage médical.Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34).Bien que ces
Décision sur l’opposition no B 3 077 431 page:4De8
produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les services de vente au détail contestés en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au détail en rapport avec les appareils médicaux; services de vente en gros concernant les appareils médicaux; Les services de vente en gros concernant les instruments médicaux sont similaires aux appareils et instruments médicaux et dentaires de l’opposante.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les services de vente au détail ou en gros de fournitures vétérinaires contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Ils ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, n’appartiennent pas au même secteur de marché et ciblent un consommateur différent
Services contestés compris dans la classe 37
Les services de réparation contestés pour les appareils médicaux; La réparation d’appareils chirurgicaux est similaire aux appareils et instruments médicaux et dentaires de l’opposante.Par nature, les produits et les services sont différents, mais la similitude des produits et leur installation, leur entretien et leur réparation peuvent être établis lorsque, comme en l’espèce, il est courant dans le secteur de marché pertinent que le fabricant des produits fournisse également ces services et que l’ installation, la maintenance et la réparation de ces produits soient fournies indépendamment de l’achat des produits. En outre, ils ciblent le même public.
Cependant, la réparation contestée d’instruments d’optique; L’installation et la réparation d’appareils électriquessont différentes de tous les produits et services de l’opposante. Ils ne partagent pas de point commun, ils ont une nature, une destination, des fournisseurs et des canaux de distribution différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés similaires sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 077 431 page:5De8
ENDOTA Endotrade
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément «trade» n’ a aucune signification dans certains territoires, notamment dans les pays où l’ anglais n’est pas compris.En conséquence, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public, tel que le public hispanophone et italophone.
Il convient de tenir compte du fait que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande de marque verbale et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).
La marque antérieure est la marque verbale «ENDOTA», elle n’a pas de signification dans son ensemble, mais une partie du public pertinent, la partie médicale professionnelle du public, peut l’associer au préfixe endo — ce qui signifie «interne, au sein de» (information extraite le 13/02/2020 du dictionnaire Lexico English Dictionary sur https: //www.lexico.com/definition/endo-) qui est utilisé dans le domaine médical dans son ensemble sur les territoires pertinents. Sachant que les services pertinents sont liés à une «lien médical», cet élément est faiblement distinctif dans son ensemble.Pour le reste du public, le mot est dépourvu de signification et dispose d’un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté est la marque verbale «Endotrade», ce mot n’a aucune signification dans l’ensemble, mais une partie du public pertinent (la partie médicale professionnelle du public) peut décomposer ce mot et en associer la première partie au préfixe «endo» dans le sens ci-dessus décrit. Il convient de tenir compte du fait que, en percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Pour le reste du public, le mot est dépourvu de signification et dispose d’un
Décision sur l’opposition no B 3 077 431 page:6De8
caractère distinctif moyen. La seconde partie du mot, «trade», est dépourvue de signification pour le public pertinent,
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de leurs premières lettres «ENDOT» et de la lettre «A» dans une position différente. Toutefois, ils diffèrent au niveau de la dernière partie du signe contesté, «r * de».Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ENDOT», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère au niveau du son des lettres «r * de» de la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, pour une partie du public, l’élément «ENDO», présent dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus, mais, dans la mesure où il est faible, il ne suffit pas d’établir une similitude conceptuelle. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’ appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie restante du public, aucun des signes n’a de signification.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible/d’un élément distinctif dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 077 431 page:7De8
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les services sont en partie similaires, en partie différents et le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes ou des signes pour une partie du public. Les deux signes sont des marques verbales et la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, ses cinq premières lettres coïncident en ce qui concerne les cinq premières lettres du signe contesté. Dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, la partie initiale est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et sera par conséquent gardée en mémoire plus clairement que le reste du signe. Cela signifie que, en général, le début d’un signe a une incidence significative sur l’impression générale produite par la marque [15/12/2009,- 412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU: T: 2009: 507, § 40]; 25/03/2009,- 109/07, Spa Therapy, EU: T: 2009: 81, § 30).Par conséquent, en l’espèce, l’identité des débuts des signes en conflit a un impact visuel et auditif important.
Bien que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée soit censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
À la lumière des considérations qui précèdent, et même avec un niveau d’attention élevé du public pour certains des services, et ce en raison des fortes similitudes visuelles et phonétiques des signes, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone et italophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée au regard de la marque internationale désignant l’ Union européenne de l’opposante, de l’ opposante no 1 323 898.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 077 431 page:8De8
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
ANDREA VALISA Aurelia PEREZ BARBER Michele M.
BENEDETTI-ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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