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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 003222566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222566 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 566
Novabiotics Limited, Silverburn Crescent Bridge of Don, AB23 8EW Aberdeen, Royaume-Uni (opposante), représentée par Hgf B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Laboratorios Normon, S.A., Ronda De Valdecarrizo, 6, 28760 Tres Cantos (madrid), Espagne (demanderesse), représentée par Iñigo A. González-Mogena González, Bravo Murillo N° 373, 3° A, 28020 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 28/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 566 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/08/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 008 986 (marque figurative), à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 3, 5, 10 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant
l’Union européenne n° 1 642 076 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques et biochimiques à usage industriel; molécules et composés chimiques et biochimiques à utiliser comme ingrédients dans des préparations pharmaceutiques; ingrédients à utiliser dans des préparations cosmétiques.
Classe 3: Préparations pour le soin de la peau; émollients; produits cosmétiques, y compris crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; préparations de protection solaire (produits cosmétiques); lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de toilette; lotions capillaires; dentifrices.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; préparations et substances anti-infectieuses; préparations et substances antiseptiques; préparations et substances pour la prévention et le traitement des infections; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides et préparations et substances antifongiques; herbicides; préparations et substances antimicrobiennes; préparations et substances anti-infectieuses; préparations et substances antiseptiques.
Classe 42: Recherche et développement scientifiques; recherche biologique; recherche biotechnologique; recherche technique; services de développement de médicaments pharmaceutiques; recherche et développement scientifiques, recherche biologique, recherche biotechnologique, recherche technique, le tout concernant la prévention et le traitement des infections et les préparations et substances anti-infectieuses, antiseptiques, antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales et antifongiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; parfumerie; huiles essentielles.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques; préparations vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires pour animaux; substances diététiques à usage médical; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux de plombage dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; appareils et instruments chirurgicaux à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériaux de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; organisation des affaires commerciales; administration des affaires commerciales; publicité, en particulier services de promotion de produits; services de publicité et de promotion des ventes; services de publicité relatifs aux produits pharmaceutiques; services de publicité relatifs à la vente de produits; promotion des ventes; services de conseils commerciaux relatifs à la fabrication de produits; vente au détail
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services, services de vente au détail en ligne, distribution en gros, services de vente en gros en ligne, services de magasin, ventes en ligne, vente par catalogue et vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux en relation avec les produits suivants : Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuses, dentifrices non médicamenteux, parfumerie, huiles essentielles, produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques, préparations vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, aliments diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains, compléments alimentaires pour animaux, substances diététiques à usage médical, substances diététiques à usage vétérinaire, aliments pour bébés, emplâtres, matériaux pour pansements, matériaux pour l’obturation des dents, matériaux pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture chirurgicale, appareils thérapeutiques et d’assistance pour personnes handicapées, appareils de massage, appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La lettre « N », qui constitue le seul élément verbal tant de la marque antérieure que du signe contesté, sera perçue comme telle par le public pertinent. Cette lettre n’ayant aucun lien avec les produits et services en cause, elle possède un degré de caractère distinctif normal. La stylisation générale des signes en comparaison est abstraite et fantaisiste. Par conséquent, elle est distinctive à un degré normal. Visuellement, les signes en cause partagent la même lettre « N » comme seul élément verbal. Cependant, ils diffèrent de manière significative dans leur stylisation et leurs combinaisons de couleurs. La marque antérieure présente un « N » vert clair avec un carré rose en haut à droite et un carré turquoise en bas à gauche, le tout entouré d’une bordure circulaire vert clair. Le signe contesté affiche un « N » bleu foncé à l’intérieur d’un contour circulaire bleu incomplet. Il convient de rappeler que, bien que les signes en cause soient similaires dans la mesure où ils reproduisent tous deux la même lettre unique « N », ils sont très courts et le public pertinent est donc plus à même de percevoir facilement les différences entre eux (25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (ig.), EU:T:2023:671, § 50 ; 14/05/2025, T-282/24, IT’S B / B! (fig.), EU:T:2025:484, § 47). Bien que les signes en cause soient similaires en ce qu’ils sont composés de la lettre « N », leur stylisation graphique est très différente. Les différences de stylisation sont clairement visibles, notamment parce que les signes sont très courts, puisqu’ils sont composés d’une seule lettre, de sorte que le public pertinent est plus à même de percevoir facilement de telles différences (voir, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2009, Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE), T-391/06, non publié, EU:T:2009:348, point 41, et du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T-198/21, EU:T:2022:83, point 31). Dans ces circonstances, le degré de similitude visuelle entre les signes en cause doit être qualifié de faible. Du point de vue phonétique, les signes sont identiques.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Les produits et services contestés sont présumés identiques à ceux de l’opposant. Le public pertinent comprend à la fois le grand public et les clients professionnels. Le degré d’attention du public varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et phonétiquement identiques, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude. Les différences visuelles entre les signes sont particulièrement significatives en l’espèce. Comme établi par la jurisprudence, lorsque les signes sont composés d’éléments très courts, tels qu’une seule lettre, le public pertinent est plus à même de percevoir facilement les différences stylistiques (23/09/2009, T-391/06, S-HE, EU:T:2009:348, point 41 ; 23/02/2022, T-198/21, CODE-X, EU:T:2022:83, point 31). Bien que les signes en cause soient similaires dans la mesure où ils sont composés de la même lettre unique, à savoir la lettre « N », leur stylisation graphique et leur combinaison de couleurs sont très différentes. Alors que la marque antérieure est principalement représentée en couleur vert clair, avec un carré rose en haut à droite et un carré turquoise en bas à gauche, le tout enfermé dans une bordure circulaire, le signe contesté représente un « N » bleu foncé à l’intérieur d’un contour circulaire bleu incomplet, également de couleur bleue. Les différences de stylisation et de couleurs sont donc clairement visibles. Compte tenu de ce qui précède, même en supposant que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition doit donc être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Vito PATI Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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