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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2024, n° 018933200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018933200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 21/02/2024
Dune 5 rue du Chevalier de Saint-George F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018933200
Votre référence: Iconic_Media_Depot
Marque: Iconic Media
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: ICONIC GROUP Avenue Louise 523 B-1050 Bruxelles BÉLGICA
I. Résumé des faits En date du 09/11/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 38 Services d’agence de presse, de communication et d’information; télécommunication; services de médias mobiles consistant en la transmission électronique de contenus multimédias; services de diffusion et transmission en flux et diffusion en flux en direct de contenus vidéo et audiovisuel par tout procédé, notamment par voie digitale, par le biais d’Internet et des réseaux sociaux; communications par réseau de fibres optiques; communications radio; services de communication en ligne; fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; diffusion de programmes
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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radiophoniques; diffusion de programmes de télévisés; services de téléconférence; services de vidéoconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à un site internet contenant des publications et contenus multimédias.
Classe 41 Services d’édition et de publication multimédia; rédaction de textes autres que textes publicitaires; création [rédaction] de podcasts; création [rédaction] de contenus multimédias; services de formations et d’éducations dans le domaine de la presse, de l’édition, de la communication et de la gestion de projets; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation de séminaires et de conférences dans le domaine de la presse, de l’édition, de la communication et de la gestion de projets; services de divertissement multimédia; services culturels et artistiques; rédaction de scénarios; services d’enregistrement des sons et des images; services de montage bandes vidéo; services de reporters; reportages y compris photographiques; services d’agence littéraire; services d’agence de divertissement.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise et française attribuera au signe la signification suivante: un média emblématique.
« ICONIC » (EN) « Relating to or of the nature of an icon » ce qui peut se traduire librement en français par « Relatif à ou de la nature d’une icône » (informations extraites du dictionnaire en ligne « OXFORD », le 06/11/2023 à https://en.oxforddictionaries.com/definition/iconic).
« ICON » : « A person or thing regarded as a representative symbol or as worthy of veneration » ce qui peut se traduire librement en français par « Une personne ou une chose considérée comme un symbole représentatif ou digne de vénération » (informations extraites du dictionnaire en ligne « OXFORD », le 06/11/2023 à https://en.oxforddictionaries.com/definition/iconic ).
(FR) le terme « iconic » sera compris comme le terme « iconique »mal orthographié, les deux termes étant phonétiquement identique et visuellement proche, la faute d’orthographe pouvant découler de l’influence de la langue anglaise. «Qui représente qqch. de manière forte. ➙ Emblématique. Le produit iconique d’une marque » (informations extraites du dictionnaire en ligne « Le Grand Robert de la langue française », le 06/11/2023 à https://gr.bvdep.com/robert.asp).
« MEDIA » (EN) « the means of communication that reach large numbers of people, such as television, newspapers , and radio » ce qui peut se traduire librement en français par « les moyens de communication qui touchent un grand nombre de personnes, comme la
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télévision, les journaux et la radio » (informations extraites du dictionnaire en ligne « COLLINS », le 06/11/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/media).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des services de moyens de communication particulièrement représentatifs dans le domaine des médias. Dès lors, le signe décrit l´espèce, la qualité des services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Indépendamment du caractère descriptif, le signe pour lequel la protection est demandée, « ICONIC MEDIA », sera simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de service à la clientèle. En outre, dans le cas présent, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière, qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des services en cause, à savoir qu’ils sont des services particulièrement représentatifs dans le monde des medias, de haute qualité.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018933200 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 38 Services d’agence de presse, de communication et d’information; télécommunication; services de médias mobiles consistant en la transmission électronique de contenus multimédias; services de diffusion et transmission en flux et diffusion en flux en direct de contenus vidéo et audiovisuel par tout procédé, notamment par voie digitale, par le biais d’Internet et des réseaux sociaux;
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communications par réseau de fibres optiques; communications radio; services de communication en ligne; fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion de programmes de télévisés; services de téléconférence; services de vidéoconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à un site internet contenant des publications et contenus multimédias.
Classe 41 Services d’édition et de publication multimédia; rédaction de textes autres que textes publicitaires; création [rédaction] de podcasts; création [rédaction] de contenus multimédias; services de formations et d’éducations dans le domaine de la presse, de l’édition, de la communication et de la gestion de projets; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation de séminaires et de conférences dans le domaine de la presse, de l’édition, de la communication et de la gestion de projets; services de divertissement multimédia; services culturels et artistiques; rédaction de scénarios; services d’enregistrement des sons et des images; services de montage bandes vidéo; services de reporters; reportages y compris photographiques; services d’agence littéraire; services d’agence de divertissement.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 42 Services de rédaction technique pour des tiers [étude de projet technique]; services de conception graphique; conception de graphisme et d’uniformes; conseils en matière de développement de produits; recherche, conception et développement de nouveaux produits; recherche, conception et développement de nouveaux produits pour des tiers; logiciel en tant que service [SaaS]; conception, développement, configuration, mise à disposition, intégration et installation de logiciels et de plateformes logicielles non- téléchargeables; services d’assistance à la conception, au développement, à la configuration, à la mise à disposition, intégration et installation de logiciels et de plateformes logicielles non- téléchargeables; gestion de contenu d’entreprise; hébergement de contenu sur Internet; conception de logiciels pour le traitement et la distribution de contenus multimédias; plateforme en tant que service
[PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; conception de clubs.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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