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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2020, n° 000044463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044463 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 44 463 (INVALIDITY)
Interplast Co. Ltd, PO Box 4679, Sharjah, Émirats arabes unis (requérante), représentée par Wynne-Jones IP Limited, 2nd Floor, 5210 validant Court Gloucester Business Park, GL3 4FE Gloucester, Gloucestershire (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cromwell Group (Holdings) Ltd, 65 Chartwell Drive, Wigston, LE18 2FS Leicester, Leicestershire, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Brabners LLP, Horton House, Exchange Flags, Liverpool, Merseyside
L2 3YL, Royaume-Uni (mandataire agréé).
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 16 007 213 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union
européenne no 16 007 213 (marque figurative), (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir ceux compris dans les classes 8, 9, 11 et 20.La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 11 927 381 «EDISON» (marque verbale).La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les articles 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse présente un historique des relations entre les parties ainsi que des oppositions antérieures et des décisions de recours à cet égard.Elle affirme que, selon la décision antérieure de la chambre de recours du 15/11/2019, R409/2019-4 concernant l’autre marque de l’Union européenne no 15 975 683 «EDISON» (marque verbale) de la titulaire pour les mêmes produits, la chambre de recours a conclu que les produits contestés compris dans la classe 8 étaient similaires à un faible degré et a accueilli l’opposition (B 2 934 514) dans son intégralité.Elle fait valoir qu’en l’espèce, les signes sont identiques car les différences mineures passeront inaperçues aux yeux du consommateur moyen.Elle fait également valoir que les produits contestés compris dans les classes 9 et 11 sont identiques aux produits antérieurs et que les autres produits compris dans les classes 8 et 20 sont similaires.Dès lors, elle estime qu’il existe un risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 44 463Page 2 7
La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses observations:
Copie de la décision de la division d’opposition du 20/12/2018, B 2 934 514.
Copie de la décision de la chambre de recours du 15/11/2019, R409/2019-4.
Extrait de la base de données eSearch pour la MUE no 11 927 381 «EDISON» (marque verbale).
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle ait été invitée à le faire et à fixer un délai pour y répondre.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9:Accessoires et composants électriques;commutateurs et prises électriques, fiches électriques, interrupteurs et prises optiques, dispositifs électriques de câblage, connecteurs de fils électriques, commutateurs lumineux, interrupteurs d’éclairage, commutateurs électriques, interrupteurs d’alimentation électrique, dispositifs à souder, plaques de prises de prises, prises de prises, chevilles de rasoirs, tv, satellite, ordinateurs et prises téléphoniques;systèmes de domotique et de bureau;panneaux solaires;accessoires périphériques d’éléments nécessaires à la domotique et à la bureautique;appareils de commandeélectroniques;appareilsélectroniques de commande de l’éclairage;poteaux électriques, poteaux électriques, gaines coulissantes, boîtes de montage, modules et plaques de câblage électriques, plaques vierges, prises à puces;câbles électriques et optiques;manchons de jonction pour câbles électriques et optiques, fils d’fusibles et unités de connexion avec fusibles;diodes électroluminescentes;feux indicateurs à diodes électroluminescentes;éléments semi-conducteurs;capteurs photoélectriques;contrôleurs électroniques de lumière;conduites en matières plastiques pour câblages électriques et optiques;boîtes de branchement électriques;boîtes d’interrupteurs;disjoncteurs;panneaux électriques;panneaux contenant des disjoncteurs;connecteurs optiques pour radiations électromagnétiques;boîtiers en matières plastiques pour appareils électriques;lentilles en plastique;fibres optiques en matières plastiques;poteaux en matières plastiques pour le transport de fils et câbles.
Classe 11:Luminaires électriques;lampes et boîtiers de lampes;supports de lampes;roses de plafond;pendentifs de plafond;cheminées, lunettes, globes, manteaux, réflecteurs et nuances;Porte-abat-jour;lanternes;luminaires;Appareils d’éclairage commandés par ordinateur;glacières;récipients de réfrigération et appareils de refroidissement de
Décision sur la demande d’annulation no C 44 463Page 3 7
l’eau;chambres froides;frigorifiques;réfrigérateurs;distributeurs d’eau;conteneurs frigorifiques;pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8:Outils d’application spéciaux pour les connexions par câble, à savoir pistolets à câbles.
Classe 9:Testeurs de circuits;détecteurs de pâte, de canalisations et de tension.
Classe 11:Lanternes, lampes de travail et lampes d’inspection;Torches.
Classe 20:Attaches de câbles pour la fixation de conducteurs électriques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titreliminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives.Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 8
Lesoutils d’application dela spécialité pour attaches de câbles, à savoir les pistolets à câbles comprisdans la classe 8, sont des outils actionnés manuellement utilisés pour fixer des attaches de câbles.Ces produits présentent au moins un faible degré de similitude avec lescâbles électriques et optiques antérieurs (comme indiqué également dans la décision invoquée par la demanderesse, à savoir la décision de lachambre de recours du 15/11/2019, R409/2019-4).Lorsque les produits antérieurs susmentionnés sont installés, ils sont fixés ensemble par des pistolets à câbles avec une cravate de câbles.Par conséquent, les produits en conflit sont complémentaires en ce sens que l’utilisation d’un pistolet de câbles pour fixer des attaches de câbles n’a aucun sens sans que des câbles soient fixés.Les câbles antérieurs sont indispensables ou importants pour l’utilisation des pistolets pour câbles contestés.En outre, les produits en conflit ont le même public pertinent, les électriciens ou les passionnés de bricolage et peuvent être trouvés dans les mêmes rayons de magasins et points de vente spécialisés.Par conséquent, ils présentent au moins un faible degré de similitude avec lescâbles électriques et optiques antérieurs compris dans la classe 9.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les pastilles, tuyaux et détecteurs de tension contestés sont inclus dans les vastes catégories des accessoires et composants électriques et desappareils de commande électroniques antérieurs étant donné que les produits contestés sont des types d’équipements électriques d’essai utilisés pour contrôler des obstacles tels que des pastilles, des tuyaux et des courants électriques dans les murs.Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur la demande d’annulation no C 44 463Page 4 7
Un testeur de circuits est un instrument permettant de vérifier les performances de circuits électroniques, tandis que les disjoncteurs de produits antérieurs sont un dispositif réutilisable, conçu pour protéger un circuit contre une surcharge.Par conséquent, les testeurs de circuits contestés sont similaires à un degré élevé aux disjoncteurs antérieurs car les deux instruments assurent le bon fonctionnement d’un circuit.En outre, leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs sont les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les lanternes figurent à l’identique dans les deux listes de produits et sont donc identiques.
Les feux de travail et les lampes d’inspection contestés sont inclus dans la catégorie générale des lampes de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les lampes de poche contestées sont des dispositifs pour produire de la lumière, tout comme les lampes des produits antérieurs.Par conséquent, ces produits ont la même destination.En outre, ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes fabricants et emprunter les mêmes canaux de distribution.Ils ciblent également les mêmes utilisateurs finaux.Par conséquent, ces produits sont au moins similaires.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les attaches de câbles pour la fixation de conducteurs électriques contestées sont des attaches servant à fixer ou à emboîter des fils.Les manchons de jonction pour câbles électriques et optiques compris dans la classe 9 sont constitués d’une pièce qui abrite des fils ou des câbles électriques et protège les connexions.Tant les produits contestés que les produits antérieurs peuvent être utilisés pour embellir ou protéger des câbles.Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé étant donné qu’ils ont la même destination.En outre, ils sont concurrents et coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, qui inclut la passionnée moyenne du bricolage, ainsi qu’au public professionnel.
Le degré d’attention peut varier de moyen (lampes) à élevé (détecteur de tension), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
EDISON
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur la demande d’annulation no C 44 463Page 5 7
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
La marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul mot, «EDISON».Ce mot sera compris par la grande majorité du public de l’UE comme un nom de famille, en raison du célèbre Thomas Edison qui a inventé, entre autres, l’ampoule incandescence.Ce nom de famille est distinctif à un degré moyen, même en dépit de toute allusion à l’inventeur susmentionné.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est un signe figuratif composé du même mot «EDISON», mais il est représenté dans une police de caractères majuscule standard jaune et souligné en jaune et tous superposé sur un fond rectangulaire noir.La demanderesse fait valoir que cet aspect figuratif passera inaperçu aux yeux du consommateur pertinent et que, par conséquent, les signes sont identiques.Toutefois, la division d’annulation ne peut être d’accord avec cette prémisse.L’élément figuratif, bien que plutôt standard et simplement décoratif et non distinctif, reste clairement perceptible dans le signe.Ces différences ne passeront pas inaperçues aux yeux du consommateur pertinent et, par conséquent, cet argument doit être rejeté.Néanmoins, l’élément le plus distinctif du signe contesté est le mot «EDISON», qui, comme indiqué ci-dessus, est un nom de famille et possède un caractère distinctif normal.Le signe ne contient aucun élément qui peut être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot identique «EDISON», qui est l’intégralité de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté.Toutefois, ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté, bien que cet élément soit simplement décoratif et non distinctif et, par conséquent, son impact est très limité.
Parconséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le mot identique «EDISON».Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes partagent le concept commun du nom de famille «EDISON» et que l’élément figuratif ne repose sur aucun concept clair étant donné qu’il est simplement décoratif, les signes sont également identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 44 463Page 6 7
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.Les produits en conflit ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.La marque antérieure présente un caractère distinctif normal et le public pertinent est à la fois le consommateur moyen et le consommateur professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu de tout ce qui précède et du fait que les signes ne diffèrent que par un élément figuratif décoratif et non distinctif, et que les produits sont identiques et similaires à différents degrés, la division d’annulation considère qu’il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits antérieurs.Cette conclusion vaut également pour les produits jugés au moins faiblement similaires en raison des similitudes frappantes entre les signes.En outre, même en ce qui concerne le consommateur professionnel et lorsque l’attention du public est élevée en ce qui concerne les produits pertinents, celui-ci doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire et l’élément verbal des deux signes étant identique, et s’agissant de la manière la plus simple de mémoriser un signe, il existera un risque de confusion également pour le public professionnel et où le niveau d’attention du public est élevé.
Conclusion
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 927 381 de la demanderesse.Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Ilconvient de noter que la demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur le motif visé à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.Étant donné que la demande a été accueillie dans son intégralité en ce qui concerne le motif tiré de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire que la division d’annulation examine ce motif étant donné qu’il n’aura aucune incidence sur l’issue de la présente demande.Toutefois, il convient de noter que ce motif n’aurait pas été accueilli étant donné que les signes ont été considérés comme n’étant pas strictement identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 44 463Page 7 7
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Ioana Moisescu Nicole CLARKE HAMEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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