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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2025, n° W01820256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01820256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, du RMCUE)
Alicante, 03/07/2025
ALGEMEEN OCTROOI- EN MERKENBUREAU B.V. Vestdijk 51 NL-5611 CA Eindhoven PAÍSES BAJOS
Votre référence : 2024-301092
Numéro d’enregistrement international : 1820256
Marque : SansLacto
Nom du titulaire : AMANO ENZYME INC. 2-7, Nishiki 1-chome, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 460-8630 Japan
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 28/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : sans lactose, sans lactase.
Les significations susmentionnées des mots « Sans », « Lacto », contenus dans la marque, sont étayées par les références suivantes sur www.larousse.fr/dictionnaires/francais- anglais/sans/70102, www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/lacto#0, consultées le 28/11/2024.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les enzymes, réactifs, produits chimiques industriels sont destinés à la production de produits sans lactose, sans lactase. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 27/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. L’enregistrement international a été enregistré au Royaume-Uni, sous le numéro 1820256, enregistré le 13/02/2025 pour les mêmes produits.
2. « SANSLACTO » est un terme inventé doté d’une structure linguistique inhabituelle. La contraction de « sans » et « lacto » en un seul mot n’est pas une expression grammaticalement correcte ni en français ni en anglais, ce qui le rend suggestif plutôt que descriptif. Une expression grammaticalement correcte en français serait « sans lactose ».
3. « SANSLACTO » ne décrit pas directement une caractéristique mais nécessite plutôt une étape cognitive supplémentaire pour en interpréter le sens. Le consommateur doit faire un effort pour associer « lacto » au lactose et comprendre que « sans » implique une absence. Un tel processus s’aligne davantage sur les marques suggestives que sur les marques purement descriptives, ce qui la rend éligible à l’enregistrement.
4. Les produits de la classe 1 (enzymes et produits chimiques industriels) ne sont pas nécessairement liés au lactose ou à son absence. Les enzymes peuvent servir à de multiples fins industrielles et scientifiques au-delà de l’élimination du lactose.
5. « SANSLACTO » n’est pas un terme couramment utilisé dans l’industrie des enzymes ou parmi les concurrents pour décrire leurs produits. Ce manque d’usage générique étaye l’argument selon lequel la marque est distinctive et capable d’identifier l’origine commerciale des produits.
6. Le nom correct de l’enzyme responsable de la dégradation du lactose est la lactase. Par conséquent, la marque « SansLacto » ne définit pas explicitement une caractéristique, un but, un nom couramment utilisé ou une fonction des produits sans interprétation supplémentaire.
7. Des marques similaires ont déjà été enregistrées par l’Office: MUE LACTOFREE 006997365 pour la classe 29 enr. le 05/03/2013; BENELUX 682449 LACTAID pour la classe 5, enr. le 01/08/2001; MUE 019033850 LACTOSHIELD pour la classe 5, enr. le 11/09/2024; MUE 018069573 LACTODES enr. le 09/06/2019; MUE 019093000 LACTOPIZZA dans les classes 29, 30 enr. le 05/02/2025; MUE 018885764 LACTOCOUNT enr. le 24/02/2024 dans la classe 9.
8. SANSLACTO suit un modèle linguistique comparable qui a été jugé enregistrable par le passé. Si « LACTOFREE » est enregistrable pour des produits tels que la viande de sirops, alors une variante française dans laquelle il y a également eu un changement d’ordre des mots créant « SansLacto », devrait être enregistrable pour les enzymes de la classe 1.
9. Les « enzymes » sont des protéines qui agissent comme catalyseurs biologiques en accélérant les réactions chimiques, le produit ciblera et sera acheté par des professionnels et des entreprises opérant dans divers secteurs industriels, scientifiques et de la recherche. Ces professionnels utiliseront les enzymes pour créer de nouveaux produits, tels que des produits alimentaires, mais aussi dans le développement de médicaments, le diagnostic médical, comme catalyseurs dans des applications de chimie verte, ou ils pourront être transformés en aliments pour animaux.
10. Les produits qui font l’objet de la présente procédure ciblent les spécialistes et les professionnels des industries agroalimentaire, pharmaceutique, de la santé et de l’agriculture
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et de la nutrition animale, qui achèteront des enzymes de la classe 1, et qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé en fonction de la nature du produit concerné. En l’espèce, il est tenu compte du public francophone, la marque étant composée de mots français.
11. Compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent de la classe 1, le public pertinent ne percevra pas – et certainement pas immédiatement – le signe SansLacto comme une simple indication descriptive des produits demandés de la classe 1. Le signe SansLacto peut être facilement reconnu et mémorisé et servir d’indication de l’origine des produits en cause.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Réponse aux différents arguments du titulaire :
Argument 1 :
S’agissant de l’enregistrement international auprès de l’UKPTO, pour ce qui est des enregistrements antérieurs effectués en dehors du territoire pertinent, il suffit de rappeler que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont spécifiques ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, point 47). Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office n’est pas lié par une décision rendue dans un État membre ou un autre pays selon laquelle le signe en question y est enregistrable en tant que marque nationale. ng pratique (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, point 84 ; ).
Argument 2 :
1. Le consommateur, qui est un professionnel qualifié francophone, comprendra immédiatement que la combinaison SANSLACTO signifie « sans lactose ». LACTO est couramment utilisé en français comme préfixe (voir définition fournie par l’Office), ce qui, en relation avec les produits demandés (enzymes et produits chimiques industriels), fera immédiatement comprendre que les produits demandés sont destinés à la production de produits sans lactose.
2. Pour produire des produits sans lactose, le principal produit chimique utilisé est l’enzyme lactase (également appelée β-galactosidase). Cette enzyme décompose le lactose, le sucre naturel du lait, en deux sucres plus simples : le glucose et le galactose. Ces sucres sont plus faciles à digérer pour les personnes intolérantes au lactose. (pour référence, voir https://en.wikipedia.org/wiki/Lactose_intolerance, consulté le 3/7/2025). Étant donné que les produits demandés sont des enzymes et des produits chimiques, la combinaison SANSLACTO est immédiatement comprise comme désignant des enzymes et des produits chimiques nécessaires à la production de produits sans lactose.
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3. Le fait que le signe en question soit grammaticalement incorrect ne suffit pas à conclure qu’il est dépourvu de caractère descriptif (16/05/2017, T 218/16, Magicrown, EU:T:2017:334). Même un signe qui consiste en une combinaison grammaticalement incorrecte (par exemple, un adjectif avec un verbe) doit être considéré comme descriptif si sa signification reste clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012 1, ULTRAPROTECT ; 06/03/2012, T 565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).
Arguments 3 et 6 :
4. La combinaison SANSLACTO est immédiatement comprise par les consommateurs pertinents, qui sont des professionnels qualifiés, comme désignant des enzymes, des produits chimiques utilisés pour la production de produits sans lactose. Les juridictions ont souligné que des mots et des expressions qui ne sont pas pleinement compris par les consommateurs ordinaires peuvent être saisis immédiatement par un public spécialisé lorsque le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27 à 28 ; 18 décembre 2014, FRONTLINE, R-1034/2014-5, § 13, 14), rendant une objection fondée sur des motifs absolus plus, et non moins, probable.
Arguments 4 et 9 :
6. Tous les produits demandés sont directement liés au signe demandé. Pour la production de produits sans lactose, outre les enzymes, la production industrielle nécessite d’autres produits chimiques tels que des stabilisants, des conservateurs, etc. Tous ces produits sont inclus dans la liste des produits demandés en classe 1. Voir pour référence https://dairyconsultingafrica.com/maximizing-profitability-the-role-of-stabilizers-and- preservatives-in-dairy-products/, consulté le 3/7/25 :
7. Les réactifs relèvent de la catégorie des enzymes : dans le contexte des réactions chimiques, une enzyme peut être définie comme un réactif car c’est une substance qui est ajoutée à un mélange réactionnel pour accélérer la réaction et n’est pas consommée au cours du processus (voir https://byjus.com/chemistry/reagent-explanation/#:~:text=in%20a
%20reaction.-,Reagent%20vs%20Catalyst,is%20consumed%20during%20the
%20reaction. consulté le 3/7/25 :
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8. Les utilisations supplémentaires des produits demandés ne sont pas pertinentes en l’espèce. Le signe a été examiné en relation avec des enzymes et des produits chimiques utilisés pour la production de produits sans lactose. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
9. Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, à savoir les enzymes, les produits chimiques utilisés pour la production de produits SANSLACTO (sans lactose). Ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
Arguments 7 et 8 :
10. Aucune des marques enregistrées soumises par la requérante n’est composée de la même combinaison de mots examinée. Toutes commencent par le mot LACTO ou un mot similaire, et sont suivies de différentes combinaisons FREE, SHIELD, ODES, PIZZA, COUNT, etc.
11. La requérante fait état d’autres marques contenant « LACTO » précédemment enregistrées, arguant que ces marques sont similaires et ont été acceptées par l’EUIPO. Cependant, le caractère distinctif de chaque marque doit être apprécié en fonction de ses propres mérites et dans le contexte des produits et services spécifiques pour lesquels la marque est demandée, et la simple existence de marques similaires ne conduit pas nécessairement à la conclusion que la marque en question est distinctive, en particulier lorsqu’elle est composée de termes descriptifs (20/07/2004, T 311/02, Limo, EU:T:2004:245). En outre, une marque ne peut être considérée comme distinctive que si elle est capable d’identifier l’origine des produits ou des services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86), ce qui n’est pas le cas.
12. En outre, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la
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juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU: T:2002:245,
§ 35).
13. « Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU: T:2002:43,
§ 67).
14. S’agissant de la marque enregistrée auprès de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il est suffisant en soi et s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Arguments 10 et 11 :
15. Le titulaire fait valoir que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Cependant, le fait que le public pertinent soit un public de spécialistes dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1820256 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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