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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2024, n° R2340/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2340/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 10 septembre 2024
Dans l’affaire R 2340/2023-5
Iwetec GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 16 36041 Fulda
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Am
Teppershof 7, 46117 Oberhausen (Allemagne).
contre
HYPRED
55, boulevard Jules verger
35800 Dinard
France Opposante/défenderesse représentée par PROMARK, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 293 (demande de marque de l’Union européenne no 18 693 379)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/09/2024, R 2340/2023-5, BOLIfit (fig.)/BOLIFAST
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 avril 2022, IWETEC GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires pour animaux; Substances diététiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour animaux domestiques; Compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; Compléments minéraux pour animaux; Aliments diététiques à usage vétérinaire; Aliments complémentaires pour animaux; Compléments pour fourrages à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques;
Additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; Aliments médicamenteux pour animaux; Suppléments minéraux pour nourrir le bétail; Compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; Produits nutracétiques pour animaux; Formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire;
Vitamines pour animaux domestiques; Vitamines pour animaux; Compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; Compléments vitaminés pour animaux; Préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire;
Préparations bactériennes à usage vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage vétérinaire; Extraits d’écorce à usage vétérinaire; Poudre d’écorce à usage vétérinaire; Préparations biochimiques à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Préparations à base de cantharides à usage vétérinaire; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage vétérinaire; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Graisses à usage médical ou vétérinaire; Graisses à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Ciment pour sabots d’animaux; Additifs pour fourrage à usage médical; Additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Compléments nutritionnels à usage vétérinaire; Séquences d’acide nucléique à usage médical et vétérinaire;
Préparations pharmaceutiques pour animaux; Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; Préparations à base d’oligo-éléments pour animaux; Préparations d’oligo- éléments pour la consommation humaine et animale; Produits vétérinaires; Préparations et substances vétérinaires; Stimulants alimentaires pour animaux; Produits vitaminés et minéraux.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; Substances alimentaires enrichies pour animaux; Aliments pour animaux dérivés de matières végétales; Aliments pour animaux dérivés du foin; Aliments pour animaux dérivés de foin séché à l’air; Aliments pour animaux de ferme; Aliments pour veaux; Aliments pour animaux laitiers; Aliments pour animaux domestiques; Aliments pour animaux; Aliments pour animaux sous forme de granules; Aliments pour le sevrage des animaux; Aliments pour animaux sous forme de morceaux; Aliments pour les animaux; Mélanges d’aliments pour animaux; Produits
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alimentaires moulés pour animaux; Biscuits à base de céréales pour animaux; Gâteaux de céréales pour animaux; Produits céréaliers pour la consommation animale; Préparations faites de céréales en tant qu’aliments pour animaux; Avoine préparée pour la consommation animale; Avoine pour la consommation animale; Levure pour fourrage animal; Levure pour l’alimentation animale; Comprimés de levure pour la consommation animale; Aliments pour animaux contenant du foin; Substances alimentaires fortifiantes pour animaux; Aliments synthétiques pour animaux; Friandises comestibles pour animaux; Malt pour animaux; Extraits de malt pour la consommation animale; Produits pour l’engraissement des animaux; Sels minéraux pour le bétail; Pâte d’amidon alimentaire insecticides; Aliments pour animaux à base de céréales; Aliments à base d’avoine pour animaux; Aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux; Aliments à base de lait pour animaux; Préparations d’aliments pour animaux; Biscuits pour animaux; Fourrages.
2 La demande a été publiée le 20 mai 2022.
3 Le 22 août 2022, Hypred (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 10 714 657 (ci-après la «marque antérieure»).
BOLIFAST
déposée le 9 mars 2012, enregistrée le 7 août 2012 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 5 et 31. L’opposition est fondée sur une partie de ces produits, à savoir:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux, en particulier vaches laitières; aliments diététiques pour animaux et en particulier vaches laitières; aliments minéraux destinés aux animaux, en particulier vaches laitières.
Classe 31: Aliments pour animaux.
4 Par décision du 25 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 Le 29 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 février 2024.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours contenait une demande «auxiliaire» de suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans la procédure d’annulation pendante contre la marque antérieure (sans toutefois préciser le nombre de procédures):
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7 Le 11 mars 2024, l’opposante a également demandé une suspension de la procédure de recours. Elle a motivé sa décision comme suit:
− Parallèlement à ce recours et le 29 novembre 2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité (63 416 C) et une demande en déchéance pour non-usage
(63 396 C) contre la marque antérieure.
− Ces actions en nullité peuvent avoir une incidence sur le recours en l’espèce.
− Pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le recours est suspendu conformément à l’article 71 du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les procédures d’annulation no 63 416 C et no 63 396 C.
− Il est rappelé que la chambre de recours est tenue de prendre sa décision à la lumière de tous les éléments factuels en sa possession. La chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, y compris la question de savoir si les droits antérieurs sont toujours en vigueur au moment de la décision.
− Dans les cas où la marque antérieure est menacée (comme c’est le cas en l’espèce à la suite de la procédure d’annulation), il convient que la chambre de recours sursoit à suspendre le recours plutôt qu’à statuer sur le fond de l’opposition contre la marque demandée.
− La suspension du recours en cause a également été demandée et autorisée par la demanderesse.
8 Le 11 mars 2024, la demanderesse a déposé une nouvelle demande de suspension. Le raisonnement était le même que celui contenu dans la demande de suspension de l’opposante, résumée au paragraphe 7.
9 Le 14 mars 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception des demandes de suspension de l’opposante et de la demanderesse et a informé les parties que la chambre de recours statuerait sur la demande de suspension conjointe.
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10 Le 22 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que, conformément aux instructions du rapporteur, le recours était suspendu pour une période de six mois, soit jusqu’au 11 septembre 2024. L’opposante a été informée que son délai pour présenter ses observations en réponse expirait le 11 novembre 2024.
11 Le 21 août 2024, l’opposante a déposé une nouvelle demande de suspension étant donné que la procédure devant la division d’annulation était toujours pendante.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes.
14 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension restant une possibilité pour la chambre de recours
(28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-
386/15, BADTORO, EU:T:2017:632, § 21).
15 Lors de l’exercice du pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties et la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, Vogue Peek indirects Cloppenburg, T-443/18,
EU:T:2020:184, § 111; 25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 33).
16 À cet égard, il a été jugé que, lors de la mise en balance des intérêts en présence, la chambre de recours doit notamment procéder à l’appréciation, prima facie, de la probabilité que la procédure parallèle potentiellement pertinente aboutisse à une décision susceptible d’avoir une incidence sur la procédure de recours et que, si cette appréciation aboutit à la conclusion que ce risque est faible, la mise en balance des intérêts tend en faveur de l’intérêt légitime de l’opposante à obtenir une décision sur l’opposition (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence World, EU: T: 2020: 231, § 51; 21/10/2015, T-
664/13, PETCO, EU:T:2015:791, § 35).
17 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division
d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE (28/05/2020, T- 84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 56).
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18 En l’espèce, tant la demanderesse que l’opposante ont demandé une suspension dans l’attente de l’issue de la procédure en nullité (no 63 416 C) et de déchéance pour non- usage (no 63 396 C) déposée le 29 novembre 2023 par la demanderesse contre la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
19 Les deux parties ayant demandé la suspension de la procédure, la mise en balance des intérêts n’est pas en cause.
20 En outre, il est clair que les procédures en nullité et en déchéance pendantes contre la seule marque antérieure peuvent avoir une incidence sur la présente procédure de recours.
21 Il y a donc lieu de suspendre la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de nullité no 63 416 C et dans la procédure de déchéance no
63 396 C.
22 Le délai accordé à l’opposant pour présenter ses observations en réponse au présent recours, qui n’a pas expiré, est également suspendu.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité no 63 416 C et dans la procédure de déchéance no 63 396 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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