EUIPO
3 août 2021
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2021, n° R0829/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0829/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 août 2021
Dans l’affaire R 829/2021-4
Beckman coulter, Inc. 250 S. Kraemer Boulevard
Brea, Californie 92821
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Boult Wade Tennant LLP, Mommsenstraße 45, 10629 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 189 095
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/08/2021, R 829/2021-4, Cytobank
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 28 janvier 2020, le prédécesseur en droit de Beckman coulter, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CYTOBANK
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante, telle que modifiée:
Classe 42 — Logiciels non téléchargeables; Logiciels — as-a-service (SAAS) proposant des logiciels destinés au téléchargement et à l’analyse de données cytométriques multiparamètres, préparation de visualisations de données et graphiques de données cytométriques multiparamètres, partage d’expériences scientifiques, données et statistiques relatives aux données cytométriques multiparamètres, services scientifiques, à savoir analyse scientifique de données cytométriques multiparamètres.
2 Le 21 septembre 2020, après un refus initial au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et une suppression ultérieure de certains des services demandés, l’examinateur a émis une autre notification de refus de la demande dans son intégralité au motif que le signe était toujours dépourvu de caractère distinctif pour tous les services tels que modifiés (ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus) en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’ article
7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Il a fait valoir qu’en anglais, «Cyto-» est défini comme «indiquant une cellule» et que «Bank» signifie «toute fourniture, magasin ou réserve, pour un usage futur»
(www.collinsdictionary.com) et, en tant que tel, les consommateurs anglophones pertinents, à savoir les professionnels du domaine de la biologie, comprendraient le signe demandé comme signifiant «une banque de cellules». Dès lors, le public pertinent comprendrait le signe comme indiquant simplement que les services seront fournis par une banque de cellules, et non comme une indication particulière de l’origine commerciale. Il a ajouté que la «cytométrie» décrit la mesure des caractéristiques des cellules et, par conséquent, les services logiciels demandés ont trait à la mesure des cellules et aux services similaires liés à la gestion d’une banque de cellules. Bien que les services de stockage aient été exclus de la demande, le reste reste étroitement lié à ce que le public professionnel pertinent attendrait d’une banque cellulaire, et la liste des services comportait encore des spécifications larges telles que des «logiciels informatiques non téléchargeables» qui, par nature, pourraient inclure des logiciels d’archivage et de stockage liés à la cytométrie. Il a fait valoir que les banques de cellules vont au-delà des exigences de base en matière de stockage et qu’elles effectuent également des tâches étroitement liées en raison de leur nature très complexe et des processus concernés, y compris le traitement des données cytométriques et des statistiques. Il a fait valoir que les bases juridiques au titre de l’article 7 du RMUE sont indépendantes les unes des autres, et que, par conséquent, bien qu’il
3
ait renoncé à l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il pouvait (et a fait) maintenir l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par décision du 8 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité au motif que la marque n’était pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il s’est fondé sur son précédent raisonnement exposé ci-dessus et a rejeté deux contre-arguments concernant le public pertinent et l’invocation d’une décision antérieure à cet égard. Enfin, l’examinateur a pris connaissance de la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE et a considéré qu’une fois que la décision de refus était devenue définitive, l’examen de cette revendication reprendrait son examen.
Moyens du recours
5 Le 7 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi, le 8 juillet 2021, d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée et que la publication de la demande soit autorisée pour tous les services visés par la demande.
6 Elle fait valoir, entre autres, que «CYTOBANK» n’a pas de définition dans le dictionnaire et ne sera pas compris de manière claire par le public pertinent. Le raisonnement repose à tort sur l’hypothèse erronée selon laquelle une installation de stockage de cellules est connue sous le nom de «cytobank», ce qui est une hypothèse erronée.
Motifs
7 Le recours est recevable et fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
9 Une marque descriptive est dépourvue de tout caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque
4
verbale descriptive est aussi nécessairement dépourvue de caractère distinctif
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
10 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25; 29/04/2004, C-456/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
11 Les services en cause consistent en des «logiciels informatiques non téléchargeables» et des «logiciels (SAAS) proposant des logiciels destinés au téléchargement et à l’analyse de données cytométriques multiparamètres, préparation de visualisations de données et graphiques de données cytométriques multiparamètres, partage d’expériences scientifiques, données et statistiques liées à des données cytométriques multiparamètres, services scientifiques, à savoir analyse scientifique de données cytométriques multiparamètres» compris dans la classe 42, le premier étant destiné aux professionnels du domaine de la tométrie, au grand public et au grand public. Dès lors, le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
12 Le signe en cause est composé du mot «CYTOBANK», qui se compose des mots anglais suivants, corroborés par le dictionnaire en ligne anglais Lexico Dictionary
(www.lexico.com):
«Cyto-»: D’une cellule ou de cellules», par exemple «cytologie», «cytoplasm».
«Banque»: Un stock de quelque chose disponible pour être utilisé au besoin», par exemple «une banque de sang».
13 Ceci est conforme aux définitions invoquées par l’examinateur dans sa deuxième objection (la première étant fondée sur les définitions lexico.com comme au paragraphe précédent), en particulier la définition de «Bank» comme «toute fourniture, stockage ou réserve, pour un usage futur», par exemple «une banque de données», «une banque de sang»
(www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bank).
14 Toutefois, les extrapolations et le raisonnement, ainsi que la conclusion tirée sur ce fondement dans la décision attaquée, ne résistent pas à l’examen.
15 Premièrement, bien que l’examinateur prétende fonder son objection sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et a renoncé à son objection selon laquelle le signe était descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les services demandés, en fait, le raisonnement relatif à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE restait simplement que le signe était prétendument descriptif pour les services en cause. Aucun autre
5
motif n’est avancé quant à l’absence de caractère distinctif du signe demandé. Leraisonnement suivi dans la décision attaquée est que le signe véhicule des informations qui sont descriptives (et non, par exemple, promotionnelles ou laudatives), et que, de fait, son absence de caractère distinctif au titre de l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne pourrait résulter que de son caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il n’y a aucun élément intrinsèquement promotionnel ou élogieux indiquant qu’un service se rapporte à une banque de cellules (si tel étaitle cas en l’espèce,ce qui n’ est pas le cas).
16 Compte tenu de ce qui précède, le raisonnement de l’examinateur n’était pas solide lorsqu’il a affirmé que l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE sont des dispositions juridiques distinctes et que, par conséquent, malgré la renonciation à l’objection concernant la seconde, le refus s’est poursuivi sur la base de la première. En effet, le seul raisonnement expliquant pourquoi l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE a été jugé applicable était que le signe était prétendument descriptif pour les services visés par la demande.
17 Cette contradiction et ce manque de logique suffiraient à annuler la décision attaquée. Toutefois, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe qu’en tout état de cause, le raisonnement relatif au caractère prétendument descriptif du signe est également rejeté.
18 Il n’existe pas de mot «CYTOBANK» dans la langue anglaise, et aucune indication quant au terme différent «cell bank» ne serait jamais mentionné ou compris de cette manière, et inversement. Par conséquent, le raisonnement selon lequel le public pertinent comprendrait le signe pour les services demandés comme non distinctif étant donné qu’ils concernent une banque cellulaire est circulaire et erroné, étant donné que le signe en cause n’est pas «CELL BANK» et ne véhicule pas non plus le même contenu sémantique.
19 En effet, comme il ressort clairement des définitions du dictionnaire invoquées, en anglais, un substantif placé devant le mot «BANK» peut indiquer immédiatement ce qui est stocké dans celui-ci, par exemple le sang, les données, etc. Toutefois, il est absurde d’affirmer qu’un magasin bancaire est un «cyto», étant donné qu’il n’existe pas de «cyto» en anglais.
20 Le raisonnement suivi dans la décision attaquée semble reposer sur l’idée que le préfixe «cyto» serait compris comme un simple synonyme de «cell» par le public pertinent, compte tenu de son domaine de spécialisation dans la cytométrie, par exemple. Toutefois, il n’y a aucune raison de supposer que tel serait le cas, étant donné qu’il n’existe pas de mot isolé «cyto» en anglais, ni aucune raison de supposer que le préfixe «cyto» serait compris comme un synonyme du mot «cell».
Si, comme le montrent les définitions du dictionnaire, «cyto» peut faire partie de termes biologiques techniques spécifiques pour indiquer qu’ils se rapportent à des cellules, un «bank» n’est pas un terme biologique technique, de sorte qu’il n’y a aucune raison de supposer qu’une banque cellulaire serait décrite comme un
«cytobank» ou que «CYTOBANK» serait immédiatement compris par le public pertinent comme ayant simplement une telle signification descriptive, sans autres opérations mentales.
6
21 Quant à l’existence du mot anglais «cytometry», défini comme «la mesure des caractéristiques des cellules», cela n’établit pas que le préfixe «cyto» dans le signe demandé serait compris seul comme un synonyme de «cell». Le fait que
«cytométrie» décrit une telle mesure de cellules et, par conséquent, les services logiciels visés par la demande se rapportent à la mesure des cellules et aux services similaires «liés à la gestion d’une banque de cellules» est dénué de pertinence, étant donné que le signe en cause ne consiste ni ne contient le libellé
«cytométrie» ou «bank cellulaire».
Conclusion
22 En tout état de cause, la marque de l’Union européenne demandée n’est ni descriptive, laudative ni promotionnelle, pas plus qu’elle n’est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux services en cause pour le public pertinent anglophone, et rien n’indique qu’elle serait perçue de la sorte par le reste du public pertinent de l’Union européenne. La décision attaquée la rejetant sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit donc être annulée.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne no 18 189 095 pour tous les services demandés.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Internet ·
- Abonnés ·
- Caractère distinctif ·
- Télécommunication ·
- Communiqué de presse ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Annulation ·
- Consommateur
- Cuir ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Produit ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Observation
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Bien immobilier ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Fret ·
- Consommateur ·
- Chargement ·
- Entreposage
- Service ·
- Crypto-monnaie ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Devise ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Monnaie virtuelle ·
- Produit ·
- Slogan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Site web ·
- Physique ·
- Produit ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Éclairage ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Public ·
- Similitude ·
- Phonétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Usage ·
- Recours ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Suspension ·
- Animal domestique ·
- Minéral ·
- Opposition ·
- Vitamine
- Pomme de terre ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Recours
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Web ·
- Moteur de recherche ·
- Caractère distinctif ·
- Site
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.