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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2020, n° 003085375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 085 375
Abiogen Pharma S.p. A., Via Meucci, 36, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italie (opposante), représentée par Jessica Viganò, Via Sapeto, 1, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
Anocca AB, Östra Vittusgatan 36, 371 33 Karlskrona, Suède ( demanderesse), représentée par CHAS.Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danemark (représentant professionnel).
Le 19/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 085 375 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 012 380 «TORES», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5 et contre certains des services compris dans la classe 42. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 916 236 et sur l’enregistrement de marque britannique no 3 346 491 «THORENS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques autres que pour les préparations pharmaceutiques destinées aux pathologies cardiovasculaires.
Décision sur l’opposition no B 3 085 375 page:2De8
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: préparations biologiques; préparations biologiques pour l’ingénierie de gènes ex vivo; préparations biologiques pour la thérapie cellulaire; les préparations biologiques pour la thérapie cellulaire; préparations biologiques pour la thérapie cellulaire; préparations biologiques pour le traitement de trousses utilisant des cellules; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques pour le traitement du cancer; cultures de tissus biologiques à usage médical; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; de la préparation et du matériel de diagnostic; préparations de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic; préparations de diagnostic
à usage médical; réactifs immunologiques à usage médical; immunomodulateurs; immunostimulants; préparation de diagnostic in vitro à usage médical; préparations biologiques mélangées à usage médical; antigènes personnalisés; antigènes personnalisés de tumeurs; les vaccins personnalisés en tumeur; vaccins personnalisés; compositions pharmaceutiques; compositions et substances pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires; compositions pharmaceutiques pour la prévention des conditions auto-immunes; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies auto- immunes; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles auto-immunes; produits pharmaceutiques pour la prévention des conditions inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires; compositions pharmaceutiques pour la prévention des oncologiques; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles à l’oncologie; produits pharmaceutiques pour la prévention des oncologiques; compositions pharmaceutiques pour la prévention du cancer; compositions pharmaceutiques pour le traitement des conditions auto- immunes; compositions pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; compositions pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-immunes; compositions pharmaceutiques pour le traitement des conditions inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires; compositions pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires; compositions pharmaceutiques pour le traitement des troubles à des conditions oncologiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques; compositions pharmaceutiques pour le traitement de troubles à base d’oncologie; compositions pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques; substances et préparations pharmaceutiques; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits et substances pharmaceutiques pour traitement de maladies gastro-intestinales; substances et préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour l’activation des fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques à usage humain; préparations pharmaceutiques pour la régulation immunitaire; produits pharmaceutiques à usage médical; préparations pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations pharmaceutiques pour la
Décision sur l’opposition no B 3 085 375 page:3De8
régulation du système immunitaire; préparations et substances à usage médical destinées à supprimer les tumeurs; produits pharmaceutiques pour la prévention des conditions auto-immunées; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies auto- immunes; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles auto-immunes; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies du système immunitaire; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système immunitaire; produits pharmaceutiques pour la prévention des conditions inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention des oncologiques; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles à l’oncologie; produits pharmaceutiques pour la prévention des oncologiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des conditions auto-immunes; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-immunes; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système immunitaire; produits pharmaceutiques pour le traitement des conditions inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement des conditions oncologiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies des rhumatologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; les produits pharmaceutiques utilisés dans l’héatologie; produits pharmaceutiques utilisés en oncologie; produits pharmaceutiques utilisés dans la greffe d’organes; produits pharmaceutiques destinés à la transplantation tissulaire; préparations pour la détection des prédispositions génétiques à usage médical; les vaccins prophylactiques; réactifs destinés à des tests génétiques en médecine; antigènes tumoraux; vaccins antitumants; vaccins; vaccins à usage humain; vaccins viraux.
Classe 42: Réalisation d’essais cliniques pour des produits pharmaceutiques; services de recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de recherches médicales et pharmacologiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche et développement pharmaceutiques; services de recherches pharmaceutiques; recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; recherche et développement dans le domaine pharmaceutique; recherches en matière de produits pharmaceutiques; recherches sur les produits pharmaceutiques; Recherche liée aux produits pharmaceutiques.
Décision sur l’opposition no B 3 085 375 page:4De8
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’ adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Un niveau d’attention élevé est également payé pour les services contestés compris dans la classe 42 étant hautement spécialisés.
c) Les signes
THORENS TORES
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et le Royaume-Uni.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 085 375 page:5De8
Les éléments verbaux du signe n’ont aucune signification pour les consommateurs pertinents dans les territoires examinés. Ces produits sont dès lors distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «T * ORE * S».Par ailleurs, ils diffèrent au niveau de la deuxième lettre «H» et de la lettre «N» de la marque antérieure.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. En principe, plus un signe est bref, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui le composent.
Bien que la marque contestée ne puisse pas être considérée comme un signe court, il convient de souligner qu’elle est relativement courte, puisqu’il s’agit de cinq lettres contre les sept de la marque antérieure. Les deux lettres supplémentaires dans la marque antérieure produisent des différences visuelles assez importantes entre le signe.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «T * ORE * S».
Dans certaines langues (par exemple, en italien), la deuxième lettre «H» de la marque antérieure n’ajouterait aucune différence phonétique puisqu’elle ne sera pas prononcée. Dans d’autres langues cependant (par exemple, en polonais), le «H» sera prononcé. En revanche, dans toutes les langues pertinentes, la marque antérieure «N» entraîne une différence phonétique frappante.
Par conséquent, et compte tenu de l’appréciation susmentionnée, le degré de similitude phonétique entre les signes peut varier de inférieur à la moyenne à moyen, selon que la lettre «H» sera prononcée ou non.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé puisqu’elle n’a aucun rapport avec les produits concernés.
Il convient de noter que c’est la pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif par ailleurs), de considérer qu’elle n’a rien d’autre qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Ce degré de caractère distinctif peut être renforcé encore si l’on démontre qu’un degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLEY
Décision sur l’opposition no B 3 085 375 page:6De8
HILLS POLO CLUB et al., EU: T: 2015: 192, § 49, dernière alternative).Il convient toutefois de rappeler que le caractère distinctif d’une marque ne sera pas nécessairement plus élevé du simple fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits concernés (décision du 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU: C: 2013: 317,
§ 71).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits concernés.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services ont été considérés comme identiques; Ils s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels.
Les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, et similaires sur le plan phonétique d’un degré inférieur à la moyenne à un degré moyen.
Le degré d’attention est considéré comme élevé. À cet égard, il convient de souligner que si le consommateur pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à un souvenir imparfait, un niveau d’attention élevé du consommateur pertinent peut amener à conclure que le consommateur pertinent ne confondra pas les marques, malgré l’absence de comparaison directe entre les signes (22/03/2011, T-486/07, CA, EU: T: 2011: 104, § 95).
Ce principe devrait également être guidé contre le fait que les différences visuelles entre les signes sont plutôt notables en raison de la relativement brièveté de la demande contestée. Ce facteur contribue à produire une impression d’ensemble assez différente. En outre, et pour la partie du public qui ne prononcera pas la lettre «H», la présence de la lettre «N» apprendra également quelques différences phonétiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du principe d’interdépendance, il y a lieu de conclure que les différences évaluées entre les signes sont de nature à
Décision sur l’opposition no B 3 085 375 page:7De8
maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble qu’ils produisent. Pour ces raisons, la division d’opposition n’estime pas plausible que le consommateur de référence, considéré normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits et services présumés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
Cette conclusion vaut, a fortiori, pour la partie du public pour laquelle la lettre «H» sera prononcée, puisque la différence phonétique sera encore plus frappante.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Sandra IBAÑEZ Aldo BLASI CRISTINA Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 085 375
page:8De8
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