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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° 003090128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 090 128
Ayman Shakmos Youssif, Rohrackerstr.20, 70329 Stuttgart, Allemagne (opposante), représentée par Patent- und Rechtsanwaltskanzlei DAUB, Bahnhofstr.5, 88662 Überlingen, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
European hookah Tobacco Factory S.L., Plaza Presidente Adolfo Suarez 1, 10.1, 29620 Torremolinos, Espagne et National Q For Tobacco Production Co., Alhasmiya, 8639 Alzarqa, Jordanie ( demandeurs).
Le04/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 090 128 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 042 001 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 042 001 (marque figurative). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque allemande no 3 020 162 121 576 «ABSOLEM» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question,
Décision sur l’opposition no B 3 090 128 page:2De6
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 34: articles pour le tabac; allumettes; tabac; Narguilés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: articles pour le tabac; Allumettes; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; Tabac et produits du tabac y compris les substituts
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Articles à utiliser avec le tabac; allumettes; Le tabac est contenu à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les vaporisateurs personnels contestés sont inclus dans la catégorie générale des hookahs de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les produits du tabac contestés (y compris les succédanés); les arômes et leurs solutions (vaporisateurs à main) sont inclus dans la catégorie générale des articles de l’opposante utilisés avec le tabac, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les cigarettes électroniques contestées et les arômes et solutions pour ceux-ci sont au moins très similaires aux articles de l’opposante destinés à être utilisés avec le tabac.Ils ont la même finalité et la même destination, les mêmes distributeurs et les mêmes consommateurs pertinents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’ adressent au grand public.
Décision sur l’opposition no B 3 090 128 page:3De6
Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation massive, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes fouteuses, de sorte qu’il existe un degré plus élevé de fidélité à la marque et l’hypothèse d’une plus grande attention est présumée lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple: 26/02/2010, R 1562/2008 2-, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il est indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à une marque; 25/04/2006, R 61/2005 2-, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
ABSOLEM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, «ABSOLEM».Une partie du public peut percevoir ce mot comme la dénomination du pilier «fumage» du livre et du film «Alice dans Wonderland»; Or, pour une autre partie du public, ce mot est dépourvu de signification. En tout état de cause, cette marque n’ a pas de signification claire à l’égard des produits pertinents et est donc distinctive.
Décision sur l’opposition no B 3 090 128 page:4De6
Le signe contesté est une marque figurative, composée de deux éléments figuratifs, l’un au-dessus de l’autre. Ces produits sont identiques à l’exception des couleurs; l’un au-dessus représente le vert, le noir et le blanc, et le dessous en gris, noir et blanc. Le dessus dans chacun de ces deux éléments est l’élément verbal «ABSOLEM», présenté en lettres majuscules de couleur noire très stylisées, présenté dans un demi-cercle. Par une partie du public, ce mot pourrait être associé à la même signification que dans la marque antérieure, en particulier en ce qui concerne l’élément figuratif ci-dessous. Cependant, pour une partie du public, il n’a aucune signification. Il est distinctif, en tout état de cause, comme n’ayant pas de signification en rapport avec les produits concernés. La stylisation de l’élément figuratif du séchoir ou du dragon (toutefois, et même s’il s’y lisse), est distinctive dans son ensemble, étant donné qu’il n’est pas descriptif ou faiblement distinctif pour les produits concernés.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «ABSOLEM», associé au signe contesté deux fois. Ils diffèrent toutefois par les éléments figuratifs du chenal/dragons, qui sont distinctifs, ainsi que par la stylisation élevée des mots dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ABSOLEM», même s’il y avait deux fois dans le signe contesté.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui perçoit une signification dans le mot «ABSOLEM» comme décrit ci-dessus, les marques sont identiques sur le plan conceptuel.
Cependant, pour la partie du public du territoire pertinent qui percevra uniquement la signification de l’élément figuratif du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 090 128 page:5De6
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques ou du moins très similaires. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne;
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement identiques. Pour une partie du public, les signes sont identiques sur le plan conceptuel et, pour une autre partie, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque allemande de l’opposante no 3 020 162 121 576 est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 090 128 page:6De6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Lena FRANKENBERG Martin INGESSON
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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