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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° R1962/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1962/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 février 2026
Dans l’affaire R 1962/2019-4
Nanjing LilySilk Trading Company Ltd.
Luocun Old Industry Park,Tanyuan Road,Dongshan Street,Jiangning District,
Nanjing
Chine Titulaire de la marque de l’Union européenne / Appelante représentée par HL Kempner PartG mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 München, Allemagne
contre
Lilly A/S
Bugattivej 2 7100 Vejle
Danemark Demanderesse en nullité / Défenderesse représentée par PLESNER Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 Copenhagen Ø, Danemark
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 19 701 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 140 304)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
23/02/2026, R 1962/2019-4, LILYSILK (fig.) / Lilly et autres.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2016, Nanjing LilySilk Trading Company Ltd. ('la
titulaire de la marque de l’UE') a demandé l’enregistrement de la marque
('le signe contesté') en tant que marque de l’Union européenne ('MUE') pour les produits et services suivants :
Classe 24: Soie [tissu] ; Couvre-lits ; Couettes ; Housses de matelas ; Draps [textiles] ; Linge de lit ;
Taies d’oreiller ; Couvertures de lit ; Linge de lit ; Nappes, non en papier ; Rideaux de porte ; Mouchoirs en matières textiles ; Coutil [housses de matelas] ; Doublures de sacs de couchage ; Plaids de voyage [couvertures de voyage] ; Velours ; Tissus de lingerie.
Classe 25: Chemises ; chemises à manches courtes ; vêtements confectionnés ; pantalons ; manteaux ; jupes ; sous-vêtements ; robes de chambre ; pyjamas ; pyjamas ; caleçons ; soutiens-gorge ; layettes
[vêtements] ; casquettes [chapellerie] ; cravates ; foulards ; pochettes de costume ; masques de sommeil ; aucun des produits précités n’étant des vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour occasions festives et religieuses, y compris les tenues de mariée (à savoir robes de mariée et de demoiselles d’honneur), ou des articles de mariage
(à savoir postiches, ornements pour cheveux, voiles, collants, chaussures de mariée).
Classe 35: Publicité par correspondance ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité au coût par clic ; optimisation du trafic de sites web ; optimisation pour les moteurs de recherche ; services d’agences d’import-export ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; marketing ; aucun des services précités n’étant lié aux vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour occasions festives et religieuses, y compris les tenues de mariée (à savoir robes de mariée et de demoiselles d’honneur), ou aux articles de mariage (à savoir postiches, ornements pour cheveux, voiles, collants, chaussures de mariée).
2 La demande a été publiée le 26 février 2016 et la marque a été enregistrée le
25 juillet 2016.
3 Le 5 février 2018, Lilly A/S ('la demanderesse en nullité') a déposé une demande en déclaration de nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits de la classe 25 et une partie des services de la classe 35.
23/02/2026, R 1962/2019-4, LILYSILK (fig.) / Lilly et al.
3
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux prévus à l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, en liaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, en liaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les MUE nº 580 282 et nº 4 892 782, toutes deux pour la marque verbale « LILLY », ainsi que sur la marque non enregistrée « LILLY » utilisée dans la vie des affaires au Danemark.
6 Par décision du 3 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’annulation a partiellement prononcé la nullité de la MUE contestée pour une partie des produits de la classe 25 et a maintenu la MUE au registre pour les produits et services restants. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 3 septembre 2019, le titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans la mesure où la MUE était déclarée nulle pour les produits de la classe 25. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 novembre 2019.
8 Dans sa réponse reçue le 14 janvier 2020, le demandeur en annulation a demandé le rejet du recours.
9 Le 12 novembre 2020, une demande motivée de suspension conjointe a été reçue par l’Office. Celle-ci a été accordée par le greffe et l’affaire a été suspendue jusqu’au 12 février 2021.
10 Après une nouvelle suspension, la procédure a repris le 13 mai 2022.
11 Le 11 juillet 2022, le titulaire de la MUE a adressé une demande tendant à suspendre à nouveau la procédure, car la marque antérieure MUE nº 580 282 « LILLY » faisait actuellement l’objet d’une action en déchéance nº C 54 622. Selon le titulaire de la MUE, il était approprié de suspendre l’affaire dans l’attente de l’issue de la procédure de déchéance.
12 Le 23 janvier 2023, le rapporteur a adressé une communication aux deux parties. Il a demandé des observations, notamment, sur la limitation de la liste des produits par le titulaire de la MUE et des informations concernant la procédure de déchéance parallèle. Un délai de deux mois a été imparti aux parties pour soumettre leur réponse.
13 Le 14 juin 2023, la Chambre a suspendu la présente procédure de recours dans l’attente de la décision finale dans la procédure de déchéance nº C 54 622 concernant l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure nº 580 282.
14 Le 21 novembre 2025, le titulaire de la MUE a demandé la renonciation partielle à la MUE nº 15 140 304 pour certains des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
15 Le 13 février 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de la demande de renonciation partielle et a confirmé qu’elle avait été acceptée. La liste des produits et services a été modifiée comme suit :
Classe 24 : Soie [tissu] ; Couvre-lits ; Couettes ; Housses de matelas ; Draps [textiles] ; Linge de lit ; Taies d’oreiller ; Couvertures de lit ; Linge de lit ; Nappes, non en papier ; Rideaux de porte ; Mouchoirs en matières textiles ; Coutil [housses de matelas] ; Doublures de sacs de couchage ; Plaids de voyage [couvertures de voyage] ; Velours ; Tissus pour lingerie.
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Classe 25: Chemises; chemises à manches courtes; vêtements confectionnés; pantalons; manteaux; jupes; sous-vêtements; robes de chambre; pyjamas; pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; layettes
[vêtements]; casquettes [chapellerie]; cravates; foulards; mouchoirs de poche; masques de sommeil; aucun des produits précités n’étant des vêtements, chaussures et chapellerie pour occasions festives et religieuses, y compris les tenues de mariée (à savoir robes de mariée et de demoiselles d’honneur), ou des articles de mariage (à savoir postiches, ornements pour cheveux, voiles, collants, chaussures de mariée).
Classe 35: Publicité par publipostage; publicité; publicité radiophonique; publicité télévisée; publicité au coût par clic; optimisation du trafic de sites web; optimisation pour les moteurs de recherche; services d’agences d’import-export; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; aucun des services précités n’étant lié aux vêtements, chaussures et chapellerie pour occasions festives et religieuses, y compris les tenues de mariée (à savoir robes de mariée et de demoiselles d’honneur), ou aux articles de mariage (à savoir postiches, ornements pour cheveux, voiles, collants, chaussures de mariée).
16 Le même jour, le greffe des Chambres de recours, dans une communication distincte, a accusé réception de la demande du requérant en nullité reçue par l’Office le 9 décembre 2025, dans laquelle il indiquait qu’il retirait son action en nullité
n° C 19 701. Le recours est maintenant repris et la Chambre rendra une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
17 Toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au RMCUE (UE) n°
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire.
18 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
19 L’article 66 du RMCUE dispose qu’un recours formé devant les Chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMCUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il en découle qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20 Le requérant en nullité a mis fin à la procédure de nullité en retirant la demande en nullité. Le recours et la procédure de nullité étant devenus sans objet, la Chambre déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
21 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la Chambre statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMCUE.
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque l’équité l’exige, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Chambre. En l’espèce, le requérant en nullité a retiré sa demande en nullité à la suite de la renonciation partielle déposée par le titulaire de la marque de l’Union européenne, conformément à une
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accord conclu entre les parties. Dans ces circonstances, la Chambre de recours estime approprié que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure devant l’Office.
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6
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte de la renonciation partielle à la marque de l’Union européenne et du retrait de la demande en déchéance.
2. Déclare la clôture des procédures en nullité et de recours.
3. Ordonne à chaque partie de supporter ses propres dépens des procédures en nullité et de recours.
Signé
A. Kralik
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
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