Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2020, n° 001738411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 001738411 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 1 738 411
HAYAT Kimya Sanayi A.S., Çobançesme, Sanayi Caddesi No 16, Yenibosna, Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006, Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Jerónimo Martins Retail Services S.A., Bahnhofstr.8, 7250 Klosters, Suisse ( demanderesse), représentée par A.G. Da Cunha Ferreira, Lda., Avenida 5 de Outubro, 146-7°, 1050-061 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 13/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est1 738 411 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits et services désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 023 949 «PINGO DOCE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5 et 35. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque bulgare no 41 186 «BINGO» (marque verbale), l’enregistrement de marque bulgare no 43 867 «BINGOFRESH», l’enregistrement no
48 483 (marque figurative) de la Bulgarie et l’ enregistrement de la marque bulgare no 36 656 «BINGOFRESH».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Cessation DE DÉCISION DU DÉCISION DU ÈRE ARLHT DE L’EARLIER RIGHT, BG TM no 36 656
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) Par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
Décision sur l’opposition no B 1 738 411 page:2De9
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Le 08/10/2010, l’opposante a formé une opposition sur le fondement de l’opposition fondée sur quatre marques antérieures, notamment l’enregistrement de marque bulgare no 36 656 «BINGOFRESH», qui a été déposé le 21/08/1997 et enregistré le 01/11/1999.
Cependant, conformément au document 2, déposé par la demanderesse le 18/04/2018, qui consiste en un contrôle officiel de statut publié par l’Office bulgare des brevets, la marque bulgare no 36 656 «BINGOFRESH» a été annulée par la décision no 418 du 28/11/2012, qui est désormais définitive.
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable à la base de l’opposition au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.Il y a, dès lors, lieu de rejeter l’opposition comme non fondée dans la mesure où elle repose sur cette marque antérieure;
En ce qui concerne les autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements bulgares no 41 186, no 43 867 et no 48 483, la demanderesse fait valoir qu’ il y a lieu de rejeter comme non fondé l’opposition, étant donné que l’opposante n’a pas produit les certificats de renouvellement respectifs attestant que le délai de protection de ces marques a été dûment prolongé.
En effet, dans le cas d’espèce, les preuves produites par l’opposante les 08/10/2010 et 03/12/2010 montrent que seuls l’enregistrement de marque bulgare no 41 186 est toujours en vigueur, à savoir jusqu’au 11/10/2020.Cependant, le 13/12/2011, l’opposante a déposé des documents et une traduction de documents, qui montrent que les recours en annulation avaient été formés contre, entre autres, en rapport avec les marques bulgare no 41 186, no 43 867 et no 48 483.Ces documents indiquent clairement que l’ enregistrement de la marque bulgare no 41 186 est valide
Décision sur l’opposition no B 1 738 411 page:3De9
jusqu’au 11/10/2020, l’enregistrement de la marque bulgare no 43 867 est valide jusqu’au 13/09/2021 et seule la marque bulgare enregistrée no 48 483 est valide jusqu’au 17/12/2012.Toutefois, le 18/04/2018, le demandeur a lui-même informé l’Office et a envoyé une notification de statut juridique officielle des marques émises par l’office bulgare des brevets et leur traduction, montrant que les procédures de nullité avaient été finalisées.En outre, ces documents indiquent, entre autres, que:La marque bulgare antérieure no 41 186 est valide jusqu’au 11/10/2020 et reste enregistrée pour une partie des produits compris dans la classe 3 (document 4);Si l’enregistrement de la marque bulgare no 43 867 est valide jusqu’au 13/09/2021 et reste enregistré pour une partie des produits compris dans la classe 3 ( document 1);Et que l’enregistrement de la marque bulgare no 48 483 soit valide jusqu’au 17/12/2022 pour une partie des produits compris dans la classe 3 (document 3);
Le 08/05/2018, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents et documents nécessaires pour étayer l’opposition.Ce délai avait été initialement prévu jusqu’au 22/05/2019 et, à la suite d’une prolongation du délai demandé par l’opposante, le 22/07/2019.
Même si c’est l’ opposante qui doit fournir les preuves concernant la justification de la marque antérieure s, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, les preuves au dossier au 22/07/2019 montrent que tous les trois autres marques bulgares sur lesquelles l’opposition est fondée restent valables.La division d’opposition ne juge toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant la question de savoir si l’opposante tenue de fournir toutes les preuves ou si les preuves présentées par l’opposante sont suffisantes pour justifier la totalité des marques antérieures de l’opposante;La division d’opposition procédera à l’examen de l’opposition comme si toutes les marques bulgares restantes sur lesquelles l’opposition était fondée étaient fondées à juste titre et en temps utile, ce qui constitue le scénario le plus avantageux pour l’opposante et, comme il ressort du résultat final, cela n’a pas d’incidence sur les intérêts de la demanderesse;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Comme indiqué ci-dessus, l’opposition reste fondée sur les trois droits antérieurs suivants:Enregistrement de marque bulgare no 41 186 «BINGO» (marque 1), enregistrement de marque bulgare no 43 867 «BINGOFRESH» (marque 2), et
enregistrement de la marque bulgare no 48 483 ( marque no 3).
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
No 41 186 (marque 1): Classe 3:Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Décision sur l’opposition no B 1 738 411 page:4De9
No 43 867 (marque 2): Classe 3:Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
No 48 483 (marque 3): Classe 3:Préparations pour blanchir et lessiver;Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3:Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;produits de nettoyage, polissage, dégraissage et abrasif;savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices;démaquillants, cotons (à usage cosmétique), préparations pour blanchir, détergents, adoucisseurs de détergent, déodorants corporels (parfumerie), shampooings, crèmes pour les cheveux, laques pour les cheveux;après-rasage, Eau de Cologne, produits cosmétiques pour le bain, savons de bain, dépilatoires et produits de nettoyage pour meubles;Tampons nettoyants pour salles de bains.
Classe 5:Produits pharmaceutiques et vétérinaires;produits hygiéniques pour la médecine;substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;emplâtres, matériel pour pansements;matières à remplir pour les dents et les empreintes dentaires;désinfectants;pesticides;fongicides, herbicides;des farines lactées, sanitaires, produits diététiques, analgésiques, déodorants, outillage médical.
Classe 35:Services de vente au détail;le rassemblement, au nom de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) pour permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément;services de vente au détail par le biais du commerce électronique;services de vente au détail en ligne sur l’internet;tous les services précités associent les aliments, boissons et services de vente de produits pour la peinture, produits de nettoyage, polissage, dégraissage et abrasion, produits cosmétiques, articles d’hygiène, matériaux de construction, outils pour le renforcement de la maison et le jardinage dans le domaine du bricolage, des produits pharmaceutiques et vétérinaires, des appareils et instruments de régulation ou de contrôle de l’électricité, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, l’alimentation, le séchage, la ventilation, la fabrication de l’eau, les appareils sanitaires, les vêtements et articles de sport, les articles d’éclairage, de chauffage, de cuisson, les articles en papier, jouets pour le sport, vêtements et sport, papier, articles de toilette, chaussures, articles de papeterie, jeux et jouets, les articles de fête et de cuir, les sacs de voyage et les sacs, sacs de voyage, parapluies, parasols et cachets, sacs de voyage et vêtements de table, couvertures de lit et vêtements, rideaux, tapis, moquettes et paillassons, et accessoires pour tous ces articles vendus dans les supermarchés et par supermarchés par internet;publicité, gestion commerciale, administration commerciale;Travaux de bureau.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par les marques antérieures qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 1 738 411 page:5De9
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et des services, de la fréquence d’achat ou des conditions des produits et services achetés ainsi que de leur prix.
Par exemple, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, le degré d’attention est moyen, tandis que, pour certains des produits tels que les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, 331/09-, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
c) Les signes
BINGO (1)
BINGOFRESH (2)
PINGO DOCE
(3)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures 1, 2 et le signe contesté sont des marques verbales.En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite.En conséquence, il est indifférent que ces signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules.La marque antérieure no 3 est figurative et se compose d’un élément verbal de couleur rouge «Bingosil» écrit en diagonale vers le haut, dans des caractères standard plutôt standard.
L’élément «BINGO» présent dans tous les signes antérieurs existe en bulgare avec peu de signification qu’en anglais, à savoir «un jeu de jeux avec des coupons spéciaux avec une combinaison de chiffres, dont le lauréat est celui dont la combinaison coïncide avec le dessin;un point d’exclamation exprimant une joie ou
Décision sur l’opposition no B 1 738 411 page:6De9
une satisfaction;un hall où s’effectuent ces jeux» (définitions extraites du dictionnaire bulgare langue bulgare de la société BAS, Bulgare universitaire des sciences à l’adresse www.bas.bg).Cet élément n’ayant aucune signification directement descriptive, non distinctive ou faiblement distinctive pour les produits en cause, il est considéré que son caractère distinctif intrinsèque est normal.
S’il est reconnu que les marques antérieures 2 et 3 sont composées d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).À cet égard, il convient de mentionner qu’au vu de la structure des marques antérieures 2 et 3 et du concept sous-tendant le «bingo» correspondant respectivement au début des signes, ceux-ci sont ventilés par les éléments «Bingo-fresh» et «Bingo-sil», y compris phonétiquement, en raison de leur structure syllabique sous-jacente.Les éléments «fresh» et «sil», contenus dans les signes antérieurs 2 et 3, n’ont pas de signification en bulgare et leur caractère distinctif intrinsèque est normal.De même, les éléments verbaux «PINGO DOCE» contenus dans le signe contesté n’ont pas de signification sur le territoire pertinent.En conséquence, n’ayant aucune signification descriptive, non distinctive ou faiblement distinctive pour les produits et services pertinents, la chambre de recours considère que leur caractère distinctif intrinsèque est normal.
Les marques n’ont aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres éléments.
En ce qui concerne la marque antérieure 3, elle est composée d’un (des) élément (s) verbal (verbaux) et d’un élément figuratif de nature purement décorative.La nature figurative du signe se compose simplement d’aspects qui sont communément utilisés dans les étiquettes de produits, tels que la présentation diagonale de la lettre et la police plutôt standard des lettres en couleur.Par conséquent, ces éléments ne sont pas distinctifs et l’élément (s) verbal (s) est/sont plus distinctif que l’élément figuratif tout.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la série de lettres/sons «-INGO» et diffèrent par leur lettre d’attaque/son «B» pour «P».Le signe contesté diffère également par l’élément verbal supplémentaire «DOCE», qui n’a pas de contrepartie visuelle/phonétique dans les signes antérieurs.En outre, les marques antérieures 2 et 3 contiennent la suite de lettres supplémentaire «FRESH» et «SIL», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté;
S’agissant de la marque antérieure 1, bien que la même longueur (cinq lettres) soit identique (cinq lettres) en tant que premier élément verbal du signe contesté, leurs lettres initiales diffèrent et le signe contesté contient un élément supplémentaire de quatre lettres qui rend une distance visuelle et phonétique entre les signes du point de vue de leur longueur et de leur structure.En ce qui concerne les marques antérieures 2 et 3, bien que la longueur globale des marques ressemble à celle du signe contesté, la structure des marques est différente, à savoir un mot long dans les marques antérieures 2 et 3 par rapport à deux éléments verbaux du signe contesté.De plus, la marque antérieure 3 est représentée en couleurs visuellement et une autre différence sur le plan visuel.
En outre, la coïncidence de la suite de lettres/sons «— INGO» n’occupe pas une position distinctive autonome dans toutes les marques en cause.
Décision sur l’opposition no B 1 738 411 page:7De9
Par conséquent, compte tenu de toutes les constatations susmentionnées, les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, toutes les marques antérieures seront associées à la signification de «bingo», tandis que l’autre signe n’a pas de signification sur le territoire pertinent.Dans la mesure où le signe contesté ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure 1 jouit d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, mais n’a pas produit d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation;En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure 1 reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En ce qui concerne les marques antérieures 2 et 3, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ces marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de toutes les marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produitsen question.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont supposés être identiques aux produits de l’opposante et ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels.Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
Les signes sont similaires uniquement à un faible degré sur le plan visuel et phonétique.Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
En l’espèce, il est particulièrement important que la suite de lettres/sons qui coïncident entre les signes n’occupe pas une position distinctive autonome dans l’un des signes et que la coïncidence ne soit faite et détectée dans l’un ou l’autre des signes.En outre, la différence conceptuelle présente une importance particulière, puisqu’elle situe une distance suffisante et forte entre les signes.Conformément à la jurisprudence, les différences conceptuelles entre les signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique (12/01/2006, C-361/04, PICARO, ECLI:EU:C:2006:25, § 20).En l’espèce, la différence conceptuelle est considérée comme suffisante pour neutraliser la faible similitude visuelle et phonétique entre les marques.Cela s’explique par le fait que les marques antérieures, toutes en contenant ou en commençant par l’élément «BINGO», évoquent un concept clair, lequel sera immédiatement saisi par le public et cette notion est immédiatement différente des éléments verbaux fantaisistes totalement inconnus du signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 1 738 411 page:8De9
Même si l’on considère que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, y compris le risque d’association.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure 1, à savoir l’enregistrement de marque bulgare no 41 186 «BINGO».
Ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, le 08/05/2018, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai avait été initialement prévu jusqu’au 22/05/2019 et, à la suite d’une prolongation du délai demandé par l’opposante, le 22/07/2019.
Décision sur l’opposition no B 1 738 411 page:9De9
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque 1 sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Liliya YORDANOVA Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Publicité ·
- Service ·
- Marque ·
- Site web ·
- Marketing ·
- Ligne ·
- Caractère distinctif ·
- Video ·
- Internet
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Conseil
- Conteneur ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Stockage ·
- Emballage ·
- Récipient ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Risque ·
- Impression
- Protection ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Sport ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vêtement de travail ·
- Blessure ·
- Confusion
- Pomme ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Classes ·
- Récipient ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Four ·
- Lait
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Portail ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Produit laitier ·
- Protection ·
- Périmètre ·
- Clôture ·
- Vente
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Annulation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Désert ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Animal de compagnie ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Slogan ·
- Pertinent ·
- Service ·
- For ·
- Consommateur ·
- Aliment
- Marque antérieure ·
- Herbicide ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Degré ·
- Produit chimique ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Fongicide ·
- Pesticide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.