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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2020, n° R2577/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2577/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 janvier 2020
Dans l’affaire R 2577/2019-2
SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD. 201, 301, GUI SHAN Road 13, Caowei First Industrial
Zone, Hangcheng Street, Baoan District
Shenzhen, Guangdong
République populaire de Chine Demanderesse/requéran te représentée par EVERSHEDS SUTHERLAND (GERMANY) LLP, Brienner Straße 12, 80333 München (Allemagne)
contre
Olivier Sarfati 50 rue de Miromesnil
75008 Paris
France Opposante/défenderesse représentée par Yoram Kouhana, 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 058 268 (demande de marque de l’Union européenne no 17 875 762)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. A. Szanyi Felkl en tant que seul membre aux termes de l’article 165, paragraphe 2, et de l’article (5) du RMUE, de l’article 1, point c) (2) — règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme étant actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
17/01/2020, R 2577/2019-2, UWELL (fig.)/J well (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mars 2018, Shenzhen UWELL TECHNOLOGY
CO., LTD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans la classe 34.
Classe 34 — Montres contenant des succédanés du tabac non à usage médical; Cigarettes;
Cigarettes électroniques; Liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Briquets pour fumeurs; Filtres à cigarettes; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques.
2 La demande a été publiée le 27 avril 2018.
3 Le 11 juillet 2018, Olivier Sarfati (ci-après « l’opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits désignés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 12 705 431 pour la marque verbale J WELL, déposée le 18 mars 2014 et enregistrée le 15 septembre 2014 pour des produits compris dans la classe 34.
6 Par décision du 16 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés.
Moyens et arguments des parties
7 Le 15 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Par lettre en date du 21 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours et a rappelé au demandeur le délai de présentation de son mémoire exposant les motifs du recours, à savoir quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée. A la même date, le greffe a
17/01/2020, R 2577/2019-2, UWELL (fig.)/J well (fig.)
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également informé l’opposante qu’un recours avait été introduit à l’encontre de la décision attaquée.
9 Le 30 décembre 2019, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours du fait qu’à la suite d’un accord amiable conclu entre les parties, elle souhaitait retirer son opposition et qu’elle demandait un remboursement des frais.
10 Le 9 janvier 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition.
Motifs
11 Le recours est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en résulte qu’une opposition peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision du recours devienne définitive.
13 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée, y compris la décision sur les frais, ne peut prendre effet, et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
14 Étant donné l’absence d’oppositions supplémentaires à l’encontre de la MUE demandée, il peut désormais procéder à l’enregistrement.
Coûts
15 Malgré l’accord amiable, l’opposante a demandé une décision sur les frais.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
17 Toutefois, étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé, la seule activité procédurale introduite en l’espèce par la demanderesse consiste en la présentation de l’acte de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3 du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais ne soit accordé dans la présente procédure de recours, à l’exception du remboursement de la taxe de recours encourues par le demandeur, à savoir 720 EUR. En effet, si l’opposant avait retiré son opposition avant l’expiration du délai de recours, il n’aurait pas été nécessaire pour la demanderesse de former un recours et de payer la taxe de recours.
17/01/2020, R 2577/2019-2, UWELL (fig.)/J well (fig.)
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours clôturée;
2. Condamne l’opposante à rembourser la taxe de recours de 720 EUR à la demanderesse;
3. Dit que la décision attaquée est dépourvue d’effet, y compris la décision relative aux frais dans la procédure d’opposition.
Signé
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
17/01/2020, R 2577/2019-2, UWELL (fig.)/J well (fig.)
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