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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2020, n° 000035101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000035101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 35 101 C (NULLITÉ)
Banque Fédérative du Crédit Mutuel – BFCM, 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg, France (demanderesse), représentée par Ernest Gutmann – Yves Plasseraud S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Trustbk, 8 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 – 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières.sur-Seine, France (représentant professionnel).
Le 08/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 17 425 638 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les services de la marque de l’Union européenne n° 17 425 638 « MARGO » (marque verbale). La demande se fonde sur l’enregistrement espagnol n° M 3 530 469 et l’enregistrement portugais n° 536 654 de la marque verbale « TARGO » ainsi que sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne et l’Espagne n° 1 013 173 de la marque verbale « TARGO Bank » et l’enregistrement de l’Union européenne n° 8 285 579 de la marque . La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé la demande en nullité le 15/05/2019 sur la base de plusieurs enregistrements de marques dont la marque espagnole n° M 3 530 469.
Dans sa réponse du 24/06/2019, la titulaire de a MUE demande que la demanderesse apporte la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne et de l’enregistrement international désignant l’Union européenne et l’Espagne sur lesquels se base la demande. Par ailleurs, elle
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remarque que, même si les services sont identiques ou similaires, un risque de confusion ne saurait être établi car les signes présentent des différences significatives sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle souligne également que l’attention du consommateur pour les services bancaires en cause est élevée qu’il s’agisse de professionnels ou du grand public. Elle considère que les signes sont courts et que la différence portant sur la première lettre est ainsi clairement perceptible de sorte que les consommateurs les distingueront même sans les avoir sous les yeux simultanément. Elle ajoute que les lettres « T » et « M » sont très différentes tant visuellement que phonétiquement. Elle cite des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments et ajoute que la marque contestée est exploitée sous la forme plus différente encore des marques antérieures que la MUE qui fait l’objet de la demande en nullité. Elle indique avoir proposé à la demanderesse de redéposer la marque uniquement sous cette forme et que sa proposition a été refusée. Finalement, elle avance que « Margo » renvoie à un prénom ce qui la différencie du terme « TARGO » non pourvu de sens, et elle présente des documents à l’appui de cet argument (extraits de https://www.journaldesfemmes.fr et de http://madamelefigaro.fr en français concernant l’usage du prénom en France). Elle explique également que ce prénom a été choisi en référence à Marguerite Boucicaut, femme d’affaires française impliquée dans la création du grand magasin « Au Bon Marché » dont l’histoire a inspiré Emile Zola pour son roman « Au Bonheur des Dames ». Elle souligne enfin que les différences susmentionnées sont suffisantes pour exclure un risque de confusion de la part d’un public particulièrement attentif vis-à-vis des services bancaires en cause.
La demanderesse a présenté sa réponse le 15/11/2019, y compris des preuves d’usage en réponse à la demande de la titulaire relative à l’enregistrement de l’Union européenne et l’enregistrement international désignant l’Union européenne et l’Espagne antérieurs. Elle rappelle que les services sont identiques et similaires et que ceci n’est pas contesté par la titulaire. Elle considère que le degré d’attention du public peut varier entre moyen et élevé et se rapporte à cet égard à la jurisprudence selon laquelle le consommateur est très attentif lorsque les engagements souscrits sont importants comme dans le cas d’un crédit immobilier mais a une attention beaucoup moins marquée lorsqu’il s’agit de procéder à un retrait d’argent dans un distributeur. Elle cite l’arrêt du 15/09/2015, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325 à l’appui de ses propos. Elle considère que les similitudes entre les signes sont indéniables dans la mesure où ils partagent quatre lettres dans le même ordre et au même rang et que malgré la différence concernant les lettres initiales « T » et « M », ils ont le même rythme et le même nombre de syllabes. Elle réfute l’argument de la titulaire selon lequel les signes sont courts et ajoute que le mot « Margo » désigne un prénom uniquement en France. Elle ajoute que le terme « TARGO » peut en tout état de cause également être perçu comme un prénom ou un nom de famille et joint un extrait du site internet fr.namespedia.com à l’appui de son argument. Elle se rapporte au principe d’interdépendance des différents facteurs qui selon elle conduit à établir un risque de confusion dans le cas d’espèce et mentionne des décisions antérieures de l’Office concernant des affaires qu’elle considère comparables à celle-ci dans lesquelles un risque de confusion a été établi.
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La titulaire de la MUE a répondu le 24/01/2020. Elle réitère ses arguments notamment concernant le degré élevé d’attention du public et la comparaison des signes. Elle se réfère á d’autres décisions antérieures de l’Office ayant constaté l’absence de risque de confusion entre des signes qu’elle juge comparables à ceux du cas d’espèce et allègue que les décisions citées par la titulaire ne sont en revanche pas pertinentes. Elle soutient que, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, le terme « TARGO » n’évoque pas un prénom à la différence du terme « MARGO ».
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement espagnol n° M 3 530 469 de la demanderesse.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 36: Services d’estimation (évaluation) d’actions ; services d’assurances ; services de courtage en assurances ; services financiers ; services de conseils financiers ; services d’agences immobilières, de gestion et d’évaluation de biens immobiliers ; renseignements fiscaux ; expertises fiscales ; gestion de patrimoine ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités ; prestation des services précités via internet, en ligne et par tous moyens informatiques interactifs.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services bancaires, y compris en ligne; services d’épargne bancaire; services de prêts (financement); opérations bancaires; services de cartes de crédit; services de banque, y compris de banque en ligne; aucun des services précités ne concernant ou ne relevant du domaine du crédit à la consommation en classe 36.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces services. Le terme « y compris » utilisé dans la liste de services de la titulaire de la MUE indique que les services spécifiques sont uniquement des exemples d’éléments repris dans la catégorie concernée et que la protection ne se
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limite pas à ces exemples. En d’autres termes, il introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Tous les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des services financiers de la demanderesse. Dès lors, ces services sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public ou à des entreprises.
La demanderesse soutient que certains services bancaires font l’objet d’un moindre degré d’attention que d’autres, par exemple les services de retraits bancaires par rapport à des services de prêts immobiliers. Cependant, dans le cas d’espèce, le libellé des services pertinents (qui sont des services financiers ou bancaires en général, de prêts et de cartes bancaires) ne permet pas de déroger au principe général établi par la jurisprudence selon lequel les services de nature financière font généralement l’objet d’un degré d’attention élevé de la part du public (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21; 09/09/2011, T-197/10, Austria Leasing Gesellschaft m.b.H., EU:T:2011:455, § 20). Par souci d’exhaustivité, il apparaît utile de préciser que l’arrêt cité par la demanderesse (15/09/2015, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73 et 74) établit que le public qui fait appel à de tels services est très attentif et évoque un degré d’attention faible non pas à l’égard des services mais à l’égard des messages promotionnel transmis par les signes (tels que dans les slogans REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS ou BEST BUY).
c) Les signes
TARGO MARGO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les termes « TARGO » et « MARGO » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont distinctifs à un degré normal.
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Sur le plan conceptuel, étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
La titulaire de la MUE soutient qu’il existe une différence conceptuelle entre les signes car « Margo » est un prénom. Toutefois un tel prénom n’est pas utilisé en Espagne et n’est pas susceptible d’être connu par le public espagnol. Le fait que le terme ait été choisi par rapport à Marguerite Boucicaut, femme d’affaires française du XIXème siècle n’a aucune incidence sur la comparaison des signes car le public en cause n’en a pas connaissance.
La demanderesse quant à elle avance, à l’appui d’une similitude conceptuelle des signes auprès d’une partie du public de l’Union européenne, que « MARGO » et « TARGO » peuvent être perçus comme des prénoms. Toutefois ces arguments ne sont pas applicables au public espagnol. En tout état de cause, en présence de prénoms différents, il n’existe pas de similitude conceptuelle.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont de même longueur soit cinq lettres et deux syllabes. Les quatre dernières lettres sont identiques de même que, sur le plan phonétique, la seconde syllabe (les premières syllabes n’étant pas pour autant différentes car elles sont formées par trois sons dont les deuxièmes et troisièmes sont identiques). Les différences portent sur la lettre/le son d’attaque que les consommateurs perçoivent en premier. Ainsi que le soutient la titulaire de la MUE, le graphisme de ces deux lettres n’est pas proche et leur prononciation ne l’est pas non plus. En revanche, si les signes ne sont pas particulièrement longs, ils ne sont pas non plus, contrairement à ce que soutient la titulaire, courts au point que la différence initiale éclipse dans l’impression d’ensemble la séquence de quatre lettres identiques.
Il résulte de ce qui précède que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire
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pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les services sont identiques et font l’objet d’un degré d’attention élevé de la part du public. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et cette similitude n’est pas contrecarrée ou neutralisée par une différence conceptuelle car les deux signes sont dépourvus de sens pour le public pertinent. La marque antérieure est distinctive à un degré normal ce qui lui confère un champ de protection normal dans l’analyse.
Le niveau d’attention élevé du public diminue le risque de confusion (26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 50-51). Toutefois, le fait que le public en cause sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54 ; 06/09/2010, R 1419/2009-4, Hasi (fig.) / Hasen IMMOBILIEN § 32).
La titulaire indique que sa marque est utilisée sous une forme stylisée qui permet de la différencier d’autant plus facilement de la marque antérieure. Toutefois, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés. L’usage réel ou potentiel des marques sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison des signes (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38). Par ailleurs, le fait que la demanderesse n’a pas accepté la proposition de la titulaire de déposer la marque uniquement sous cette forme stylisée est dénué de toute pertinence dans l’analyse du risque de confusion, qui ne saurait prendre en compte les éventuelles intentions de conciliation ou refus de conciliation des parties.
Les deux parties citent des décisions antérieures de l’Office pour étayer leurs arguments respectifs à l’appui de l’existence ou de l’absence d’un risque de confusion. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures dans la mesure où chaque cas doit être traité séparément et en
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tenant compte de ses particularités. Cette pratique a reçu l’aval de la Cour, selon laquelle la jurisprudence consolidée impose d’évaluer la légalité des décisions uniquement par référence au RMUE, et non à la pratique adoptée par l’EUIPO dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
En particulier, la titulaire de la MUE mentionne la décision du 13/06/2019
n° B 2 775 156 et la décision du 08/03/2019 n°
B 2 994 484 de la division d’opposition dans lesquels elle indique que l’absence de risque de confusion a été établie. Il convient toutefois de rectifier en ce qui concerne le deuxième cas dans la mesure où une nouvelle décision (non finale) a été prise le 13/03/2020 à la suite d’un recours, concluant à un risque de confusion pour la partie du public pertinent n’attribuant pas de signification aux signes. De plus, le premier cas présente des différences avec le cas d’espèce compte tenu des éléments figuratifs dans la marque contestée. Par ailleurs, la demanderesse a quant à elle cité d’autres décisions de la division d’opposition dans lesquelles un risque de confusion a été établi dans des circonstances similaires par exemple la décision du 11/07/2019 n° B 3 057 041 entre les marques verbales « PEONE » et « LEONE ». La titulaire de la MUE indique que ce cas diffère du cas d’espèce car ces signes n’ont pas de signification pour le public pertinent. Or, au contraire, les signes en conflit dans la présente affaire sont également dépourvus de sens pour le public pertinent. En tout état de cause, les différentes affaires citées par les parties démontrent qu’il convient d’effectuer une analyse au cas par cas et que le résultat dépend, ainsi qu’indiqué ci-dessus, des particularités des signes.
En l’espèce, la différence entre les signes est trop limitée pour exclure un risque de confusion entre des services identiques, et en l’absence d’une signification claire de l’un des signes qui permettrait au public de les différencier.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services contestés.
Étant donné que le droit antérieur examiné entraîne l’acceptation de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les services contre lesquels la demande était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
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Étant donné que la titulaire de la MUE est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Jessica LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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