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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2023, n° 003154867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 867
Lanserhof GmbH, Kochholzweg 153, 6072 Lans, Autriche (opposante), représentée par Harisch tière Partner Rechtsanwälte GmbH, Otto Holzbauer Straße 1, 5020 Salzbourg (Autriche) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen High Frontier Technology Co., Ltd, Hongyu Business Building 1118, Gushu 2 Road, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga (Lettonie).
Le 21/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 867 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 496 127 «Lansley» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 917 083 «Lans» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 917 083 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition no B 3 154 867 Page sur 2 6
Classe 3: Produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; parfums domestiques; crèmes de protection solaire.
Classe 35: Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté; blush; savons pour crème pour le corps; sels de bain à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; dépilatoires; dépilatoires; bandes double-paupières; huiles essentielles; huiles essentielles de citron; huiles essentielles; fard à paupières; sourcils (crayons pour les -); nettoyants pour le visage; cils postiches; ongles postiches; détachants pour colles; brillants à lèvres; étuis pour rouges à lèvres; rouge à lèvres; mascara; autocollants de stylisme ongulaire; laques pour les ongles; vernis à ongles; parfums; huile de rose à usage cosmétique; crème nettoyante pour la peau; purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme; vernis (produits pour enlever les -); crèmes antirides.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les préparations d’aloe vera à usage cosmétique contestées; sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté; blush; savons pourcrème pour le corps; sels de bain à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; dépilatoires; dépilatoires; fard à paupières; sourcils (crayons pour les -); brillants à lèvres; rouge à lèvres; mascara; autocollants de stylisme ongulaire; laques pour les ongles; vernis à ongles; huile de rose à usage cosmétique; vernis (produits pour enlever les -); les crèmes antirides sont incluses dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les nettoyants pour le visage contestés; parfums; crème nettoyante pour la peau; les produits nettoyants en spray pour rafraîchir les protège-dents destinés à l’athlétisme sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci, à savoir les produits pour la beauté, l’hygiène personnelle et pour empêcher l’odeur du corps. Dès lors, ils sont identiques.
Les deux bandesde deux lunettes contestées; cilspostiches; les ongles postiches sont très similaires aux cosmétiques de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les produitscontestés détachants de colles, compte tenu de la largeur du terme, peuvent être destinés en classe 3 en tant que produits pour éliminer les résidus d’adhésifs cosmétiques servant à fixer des cils postiches, des ongles postiches, des perruques, des décorations pour le corps, etc. Ils sont similaires aux cosmétiques de l’opposante, étant donné qu’ils partagent normalement les mêmes canaux de distribution, points de vente et producteurs. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les étuis pour rouges à lèvres contestés sont des récipients spéciaux conçus pour maintenir ou protéger des rouges à lèvres, généralement équipés d’un petit miroir utile pour appliquer ou compléter les rouges à lèvres. Ils sont similaires aux cosmétiquesde l’opposante, étant
Décision sur l’opposition no B 3 154 867 Page sur 3 6
donné qu’ils partagent normalement les mêmes canaux de distribution, points de vente et producteurs. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les huiles essentielles contestées; huiles essentielles de citron; les huiles essentielles sont similaires aux cosmétiques de l’opposante, car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent principalement au grand public, mais aussi aux professionnels travaillant dans le domaine des soins de beauté (par exemple, les auticiens et les artistes de maquillage).
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
LANS Lansley
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «Lans» est dépourvue de signification dans certaines parties du territoire pertinent (par exemple, la partie italophone et hispanophone du public), mais elle revêt une signification dans d’autres parties, par exemple en Autriche et dans les pays où le néerlandais est compris. En effet, les autrichiens l’associeront à Lans, une ville de la province d’Innsbruck dans l’État autrichien du Tyrol, tandis que la partie néerlandophone du public comprendra «Lans» dans le sens du mot anglais «lance» (informations extraites du dictionnaire de Contemporarily néerlandais – Algemeen Nederlands Woordenboek ou ANW en ligne sur https://anw.ivdnt.org/article/lans, le 15/03/2023). En tout état de cause, le caractère distinctif du mot «Lans» est normal en ce qui concerne les produits en cause, étant donné que ce mot n’a aucun lien avec ceux-ci ni aucune de leurs caractéristiques.
Le signe contesté «Lansley» sera perçu par une partie du public pertinent comme un nom de famille anglo-saxon, tandis que par une autre partie du public, il est dépourvu de signification. En tout état de cause, compris ou non, il possède un caractère distinctif normal étant donné qu’il n’a pas de signification en rapport avec les produits pertinents.
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L’opposante fait valoir que les consommateurs décomposeront le signe contesté en «Lans-» et «-ley» et que leur attention sera principalement attirée par le premier élément «Lans», qui gardera en mémoire. Toutefois, l’opposante n’a fourni aucun argument ou élément de preuve supplémentaire pour démontrer que «Lans» est largement connu du public pertinent et que, par conséquent, ce public serait également amené à disséquer «Lansley» en deux éléments dont le premier est un mot significatif.
La division d’opposition estime que ce scénario est peu probable étant donné que, même si «Lansley» devait être perçu comme dépourvu de signification, il n’y a aucune raison pour laquelle le public serait enclin à diviser le signe contesté en «Lans-» et «-ley», pas même les Autriche ou la partie néerlandaise du public pour laquelle le mot «Lans» en tant que tel revêt effectivement une signification, comme expliqué ci-dessus. En effet, la séquence «Lans» est intégrée dans l’élément verbal unique «Lansley», dans lequel elle est suivie de la séquence verbale de lettres «-ley» dépourvue de signification, qui n’est ni individualisée par l’utilisation de lettres majuscules spéciales, de trait d’union ou d’autres signes de ponctuation.
Parconséquent, et compte tenu du fait que le public percevra normalement la marque dans son ensemble et ne se livrera pas à un examen de ses différents détails, et que l’exception (dissection) doit être appliquée de manière restrictive, il n’y a aucune raison que le public pertinent (y compris les Autriche et le public néerlandophone) décompose le terme «Lansley» de manière à tirer une signification de ses quatre premières lettres.
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «Lans» et diffèrent par la suite de lettres supplémentaire «-ley» du signe contesté, ce qui entraîne des longueurs verbales différentes (quatre lettres contre sept), le rythme et la prononciation («Lans, en une syllabe par opposition à «Lans-ley», en deux). En outre, la séquence de lettres «Lans-» dans le signe contesté ne ressort pas et les consommateurs ne la verraient pas comme un élément verbal distinct.
Il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Toutefois, ce principe ne s’applique pas dans tous les cas et, en l’espèce, il est compensé par le fait que le signe contesté est presque le double de la longueur de la marque antérieure, que les différences entre les lettres sont aisément perçues et que les consommateurs liront et prononceront le signe contesté dans son intégralité.
Bien que les consommateurs aient tendance à percevoir les marques comme un tout et ne les décomposent pas artificiellement, une certaine similitude entre les signes ne saurait être niée. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par la marque antérieure. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public qui associera les deux signes à des significations différentes (à savoir, la ville autrichienne ou la signification du mot néerlandais «Lans» pour la marque antérieure et le nom anglo-saxon pour le signe contesté) ou qui n’associera une signification qu’à l’un des signes.
Pour la partie du public qui n’associera aucun des signes à une signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
Les produits contestés sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure et s’adressent principalement au grand public, mais aussi à des professionnels. Le niveau d’attention est moyen.
Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. L’aspect conceptuel n’ a aucune influence sur la comparaison des signes et, partant, sur l’appréciation du risque de confusion pour une partie du public pertinent, alors que, pour une autre partie, les signes ont été jugés dissemblables sur le plan conceptuel.
La seule similitude entre les signes réside dans la suite de lettres commune «Lans», formant l’ensemble de la marque antérieure. Bien qu’il soit placé au début du signe contesté, les différences résultant des longueurs, rythmes et intonation variés des signes, qui s’ajoutent au fait que les lettres communes «Lans» ne ressortent pas comme un élément indépendant dans le signe contesté, sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion, étant donné qu’elles créent une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les marques.
Par conséquent, même en tenant compte du principe d’interdépendance et du fait que les produits ont été jugés identiques ou similaires, la division d’opposition est d’avis que les différences sont suffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes et exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit des consommateurs pertinents. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
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L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 561 524 «Lans special Care» et l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 004 757 «Lans DERMA», enregistrés pour des produits compris dans la classe 3.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont encore moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent des mots additionnels, tels que «Special Care» et «DERMA», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent la même gamme ou une gamme plus restreinte des produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Claudia SCHLIE Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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