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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2024, n° 003128481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128481 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 481
BIOLAND E.V., Kaiserstr. 18, 55116 Mainz, Allemagne (opposante), représentée par Hildebrandt. Rechtsanwälte Partg mbB, Kurfürstendamm 72, 10709 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jbx Pty Ltd, 10-12 Lexington Drive, 2153 Bella Vista, Australie (titulaire), représentée par Tomkins indirects Co., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 26/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 481 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Produits nutritionnels, à savoir mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; compléments alimentaires, compléments nutritionnels, substituts de repas nutritionnels et substances diététiques à usage médicinal; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires médicinaux à des fins nutritionnelles; préparations minérales utilisées comme additifs nutritionnels pour les aliments pour êtres humains.
Classe 16: Matériel d’instruction et d’enseignement.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 28: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 29: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 44: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 411 565, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 411 565 «BIO ISLAND»
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(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 5, 12, 20, 25, 29 et 30 et certains produits et services compris dans les classes 9, 10, 16, 18, 28 et 44. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 532 311 «Bioland» (marque verbale);
2. L’enregistrement de la marque allemande no 30 2016 018 278 (marque figurative);
3. L’enregistrement de la MUE no 24 885 «BIOLAND» (marque verbale collective);
4. L’enregistrement de la MUE no 3 446 333 «BIOLAND» (marque verbale collective);
5. L’enregistrement de la marque allemande no 30 2012 064 280 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs susmentionnés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 532 311 «Bioland» (marque verbale) de l’opposante et à l’enregistrement de la marque allemande no 30 2016 018 278 (marque figurative);
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 532 311 ( marque antérieure no 1)
Classe 25: Vêtements, en particulier tee-shirts, pulls (pullovers), chemises, chemisiers, chaussettes, bas, vestes (vêtements), pantalons, gants, ceintures (habillem ent), bretelles et cravates, sous-vêtements, peignoirs et pyjamas; chaussures, à savoir chaussures non orthopédiques et bottes à usage non médical; chapellerie, en particulier chapeaux, casquettes, chapellerie, casquettes et foulards.
Classe 30: Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farines; céréales; farine de pommes de terre; amidon à usage alimentaire; pain; levure pour faire lever la farine de pain, bonbons et articles en chocolat; crumbe; sandwiches; rouleaux de printemps; pâtisserie, confiserie; mets à base de farine; nouilles; pâtes alimentaires; pizza; pop-corn; bouillie alimentaire à base de lait; compléments alimentaires à base de roughage ou de glucides non à usage médical; sucre; miel; sirops et mélasses; édulcorants naturels; bonbons répondra à la quinzaine; bonbons répondra à la quinzaine; gommes à mâcher autres qu’à usage médical; confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; desserts essentiellement à base de pâtes alimentaires; crème anglaise; poudings; gruaux pour l’alimentation humaine; glaces comestibles; liants pour crèmes glacées; glace à rafraîchir; levure; poudre à lever; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épaississants pour la cuisson des aliments; épices; tourtes à la viande et jus de viande; produits pour attendrir la viande à usage domestique, sushi.
Enregistrement de la marque allemande no 30 2016 018 278 (marque antérieure no 2)
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; copeaux de bois pour l’éclairage fidibuses interrogé, bougies d’arbres de Noël; bougies parfumées; graisses pour l’éclairage; éther de pétrole; cire d’abeille; huiles combustibles; degras octroyant la graisse tannante; huile de poisson non destinée à la consommation; produits pour la conservation du cuir huiles et graisses; huile d’ozokite stipulé en cire de montagne, cire de terre recherchée; cire d’éclairage; cire pour courroies; cire brute aboutissement; énergie électrique.
Classe 43: Services de traiteurs; services d’hébergement touristique.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que l’Office a pu accéder aux informations nécessaires concernant l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque allemande antérieure dans TMview et la classe 3 n’est plus protégée.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits et préparations de soins de beauté; produits et préparations pour le soin de la peau; préparations et produits de soin du corps; exfoliants pour le corps; bains moussants; savons et produits à base de savon, y compris savons cosmétiques; essences de bain, bains moussants, gels de bain et huiles de bain (tous non médicinaux); déodorants et antitranspirants à usage personnel; essences pour le soin de la peau; produits de soin pour le visage (cosmétiques); lotions et crèmes après-rasage; préparations pour parfums; produits capillaires; produits de soin
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pour les mains; crèmes pour les mains; encens; bâtonnets pour joss; savons liquides; fards; parfums; huiles essentielles; produits de toilette compris dans cette classe; lotions pour bébés; huile pour bébés; crèmes, lotions et baumes autres qu’à usage médical; produits de rinçage buccaux non médicinaux, bains de bouche et sprays buccaux; pots-pourri; parfums d’ambiance; parfums d’ambiance; vaporisateurs pour le corps.
Classe 5: Produits nutritionnels, à savoir mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; compléments alimentaires, compléments nutritionnels, substituts de repas nutritionnels et substances diététiques à usage médicinal; vitamines, comprimés vitaminés, poudres vitaminées, préparations vitaminées et compléments vitaminés; lait en poudre séché en tant qu’aliment pour bébés; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour bébés; préparations pour nourrissons sans lactose; compléments alimentaires pour nourrissons; lait déshydraté en tant qu’aliment pour nourrissons; aliments pour nourrissons; aliments pour nourrissons; aliments pour nourrissons; lait pour nourrissons; lait en poudre pour nourrissons; préparations alimentaires pour nourrissons; aliments pour bébés; produits hygiéniques pour l’hygiène personnelle, autres que produits de toilette; produits médicinaux pour bébés; crèmes nutritives à usage médical; compléments alimentaires médicinaux à des fins nutritionnelles; lait en poudre à usage alimentaire pour bébés; préparations minérales utilisées comme additifs nutritionnels pour les aliments pour êtres humains; crèmes, lotions et baumes à usage médical; produits médicinaux pour le soin de la peau; produits de rinçage buccaux médicamenteux, bains de bouche et sprays buccaux.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
Classe 10: Appareils, dispositifs et articles de puériculture.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 16: Matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
Classe 29: Produits laitiers, lait, produits à base de lait, lait en poudre, crème, produits à base de crème, fromage, fromage, beurre, produits à base de beurre, yaourt et produits à base de yaourt; viande, volaille, gibier et poisson; viande, volaille, gibier et poisson conservés, séchés, congelés et cuits; produits à base de viande compris dans cette classe, y compris le steak haché de bœuf, jambon, lard, saucisses, petits produits, salamis, extraits de viande; produits pour la volaille compris dans cette classe, y compris saucisses, petits produits et extraits de volaille; produits de la pêche de cette classe, y compris extraits de poisson; porte-bébés; pâtés; produits aux fruits de cette classe, y compris les fruits cuits, les fruits conservés,
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les fruits séchés, les fruits en conserve, les fruits congelés et les fruits transformés; produits végétaux compris dans cette classe, y compris légumes cuits, légumes conservés, légumes séchés, légumes en conserve, légumes congelés et légumes transformés; produits à base de fruits à coque et de fruits à coque compris dans cette classe, y compris fruits à coque préparés, noix préparées, noix grillées et noix salées; en-cas compris dans cette classe, à savoir barres de fruits, barres à coque, barres de fruits et de noix, en-cas à base de fruits, en-cas à base de légumes et en-cas à base de noix; huiles comestibles, y compris huiles végétales; lait de chèvre, fromage lait de chèvre et yaourt à base de lait de chèvre.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 44: Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et services de la titulaire et de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services de la titulaire et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
La vaste catégorie des compléments alimentaires et des préparations diététiques inclut le thé et les infusions diététiques à usage médical compris dans la classe 5. Ces produits sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir les maladies (par exemple, le thé amaigrissant pour perdre du poids et prévenir l’obésité, qui peut contenir du thé vert renforcé par des additifs amaigrissants). Les tisanes, sans finalité alimentaire de ce type, bien qu’elles possèdent des propriétés susceptibles d’aider les consommateurs à dormir mieux, à nettoyer ou à dynamiser l’énergie naturelle (thé détox), sont susceptibles de relever de la classe 30 étant donné qu’elles ne contiennent rien d’autre que des herbes. Par exemple, le thé chamomile (compris dans la classe 30) peut contribuer à prévenir et à soigner les rhumes, mais il prédomine le système nerveux, de sorte que les consommateurs bénéficient d’un meilleur sommeil. Toutefois, tous ces avantages proviennent uniquement de la chamomille. Les produits comparés coïncident par leur nature,
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leur utilisation et leurs canaux de distribution (par exemple, les magasins de médicaments) et ils ciblent le même public pertinent. Par conséquent, les produits nutritionnels contestés, à savoir mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; compléments alimentaires, compléments nutritionnels, substituts de repas nutritionnels et substances diététiques à usage médicinal; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires médicinaux à des fins nutritionnelles; les préparations minérales utilisées comme additifs nutritionnels pour les aliments pour êtres humains sont similaires au thé de l’opposante compris dans la classe 30 (marque antérieure no 1).
Les vitamines, les comprimés de vitamines, les poudres de vitamines, les préparations vitaminées et les compléments vitaminés contestés n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 30. Ces produits n’ont ni la même nature ni la même destination; Ils ne sont généralement pas préparés par les mêmes producteurs et sont vendus séparément. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que les produits contestés puissent, outre leur fonction principale — une fonction médicale au sens large du terme, ou compenser des déficiences nutritionnelles — remplir des fonctions nutritionnelles ordinaires, cela ne les rend pas similaires aux aliments/boissons (par exemple, le thé) compris dans la classe 30.
Les aliments pour bébés, et plus particulièrement les préparations de lait pour bébés (qui est une simulation de lait humain), sont un type d’aliments conçus pour les bébés, qui sont physiquement incapables de manger d’autres types d’aliments ou sont tenus, sur le plan médical, de manger à ce type particulier d’aliments. Ces produits présentent des caractéristiques spécifiques qui les différencient des aliments ordinaires. Par conséquent, le lait déshydraté en poudre étant des aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour bébés; préparations pour nourrissons sans lactose; lait déshydraté en tant qu’aliment pour nourrissons; aliments pour nourrissons; aliments pour nourrissons; aliments pour nourrissons; lait pour nourrissons; lait en poudre pour nourrissons; préparations alimentaires pour nourrissons; aliments pour bébés; le lait en poudre à usage nutritionnel pour bébés est différent des produits de l’opposante compris dans la classe 30. Leur nature et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises, sont distribués par des canaux différents ou, en tout état de cause, sont vendus dans des rayons différents des supermarchés et ciblent des publics pertinents différents.
Les produits contestés susmentionnés ont encore moins en commun les facteurs de comparaison avec les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 4, 25 et 43. En effet, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises, sont distribués par des canaux différents et ciblent un public pertinent différent. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les produits contestés restants sont des produits hygiéniques pour l’hygiène intime, autres que les produits de toilette et diverses préparations à usage médical, à savoir des produits médicaux de soins pour bébés; crèmes, lotions et baumes à usage médical; produits médicinaux pour le soin de la peau; produits de rinçage buccaux médicamenteux, bains de bouche et sprays buccaux; crèmes nutritives à usage médical. L’opposition ne trouve aucun lien matériel entre les produits contestés et les produits et services de l’opposante. Leurs destinations, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont différents. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Produits contestés compris dans les classes 3, 9, 10, 12, 16, 18 et 20
Les produits contestés sont différents types de produits cosmétiques, de toilette et de parfums (classe 3); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique (classe 9); appareils, dispositifs et articles de puériculture (classe 10); véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (classe 12); matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage (classe 16); cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux (classe 18); meubles, glaces (miroirs), cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune (classe 20). Ces produits n’ont rien de pertinent en commun avec les produits de l’opposante, qui sont, au sens large, des huiles et graisses industrielles, des bougies, des combustibles, des cires et de l’énergie électrique (classe 4); vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25); divers types d’aliments (classe 30); services de restauration et services d’hébergement touristique (classe 43).
La division d’opposition ne trouve aucun lien matériel entre les produits contestés et les produits et services de l’opposante. Il est évident que les produits et services comparés ont des natures, des destinations et des utilisations très différentes et ne sont pas concurrents parce qu’ils répondent à des besoins différents. Leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs/fournisseurs sont différents. En outre, ils ne sont pas complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, chaussures, chapellerie contestés englobent, en tant que catégories plus larges, les produits de l’opposante compris dans la classe 25 (marque antérieure no 1). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les décorations pour arbres de Noël contestées sont au moins similaires à un faible degré aux bougies pour arbres de Noël comprises dans la classe 4 de l’opposante (marque antérieure no 2). Leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les articles de gymnastique et de sport contestés sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 25 (marque antérieure no 1). La catégorie générale des vêtements, chaussures et chapellerie comprend les vêtements, chaussures et chapellerie de sport qui sont des vêtements ou des articles d’habillement spécifiquement conçus pour être utilisés lors d’une activité sportive. Bien que la nature de ces produits soit différente de celle des articles de sport et de gymnastique, qui sont des articles et des appareils pour tous types de sport et de gymnastique, tels que des poids, des haltères, des raquettes de tennis, des balles et des appareils de remise en forme, il existe des entreprises qui fabriquent à la fois des articles de sport et de gymnastique ainsi que des vêtements/chaussures de sport/chapellerie. Par conséquent, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Produits contestés compris dans la classe 29
Produits laitiers, lait, produits à base de lait, lait en poudre, crème, produits à base de yaourt et produits à base de yaourt; lait de chèvre, yaourt à base de lait de chèvre sont similaires à un degré élevé aux glaces comestibles de l’opposante comprises dans la classe 30 (marque
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antérieure no 1) étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les produits à base de viande contestés compris dans cette classe, dont les steaks de bœuf, jambon, lard, saucisses, petits produits, salamis, extraits de viande; produits pour la volaille compris dans cette classe, y compris saucisses, petits produits et extraits de volaille; les produits à base de poisson compris dans cette classe, y compris les extraits de poisson, sont similaires aux épices de l’opposante comprises dans la classe 30 (marque antérieure no 1) étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Le beurre et les produits à base de beurre contestés; les huiles comestibles, y compris les huiles végétales, sont divers types d’huiles et de graisses comestibles. Ces produits sont similaires aux sauces (condiments)de l’opposante comprises dans la classe 30 (marque antérieure no 1) étant donné qu’ils ont la même destination (par exemple, être ajoutés à des aliments en tant qu’habillages). Leur public pertinent et leur utilisation peuvent coïncider. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les fromages, produits à base de fromage; le fromage lait de chèvre présente un faible degré de similitude avec les sauces (condiments) de l’opposante comprises dans la classe 30 (marque antérieure no 1). Bien que ces produits soient de nature différente et ne partagent généralement pas les mêmes canaux de vente au détail (par exemple, les mêmes rayons ou rayons dans les supermarchés), ni les producteurs, il n’en demeure pas moins que les sauces de l’opposante peuvent se composer principalement de fromage. Dès lors, ils coïncident par leur public pertinent et peuvent coïncider par leur destination et leur utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les produits contestés « fruits» compris dans cette classe, y compris les fruits cuits, les fruits conservés, les fruits séchés, les conserves de fruits, les fruits congelés et les fruits transformés; les produits à coque et les fruits à coque compris dans cette classe, y compris les fruits à coque préparés, les fruits à coque préparés, les noix grillées et les fruits à coque salés, sont au moins similaires à un faible degré aux confiseriesde l’opposante comprises dans la classe 30 (marque antérieure no 1), étant donné que cette dernière catégorie générale comprend plusieurs produits (qui peuvent également être séchés, cuits, congelés, etc.) qui contiennent des fruits et des fruits à coque en tant qu’ingrédients essentiels, et qui peuvent être destinés à être consommés comme en-cas, y compris entre des plats. Il s’ensuit que ces produits peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et, de manière générale, avoir la même destination. En outre, ils coïncident souvent par leurs producteurs et sont distribués par les mêmes canaux de distribution.
De même, les produits végétaux contestés compris dans cette classe, y compris les légumes cuits, les légumes conservés, les légumes séchés, les légumes en conserve, les légumes surgelés et les légumes transformés, sont au moins similaires à un faible degré aux pâtisseries de l’opposante comprises dans la classe 30 (marque antérieure no 1), étant donné que cette dernière catégorie générale comprend des pâtisseries salées, qui sont souvent à base de légumes et sont consommés à la fois comme en-cas et comme repas. Par conséquent, ces produits peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et répondre aux mêmes besoins des consommateurs, en tant que produits alimentaires transformés composés de légumes ou essentiellement à base de légumes. En outre, ils coïncident souvent par leurs producteurs et sont distribués par les mêmes canaux de distribution.
Les en-cas contestés compris dans cette classe, à savoir barres de fruits, barres de noix, fruits et noix, en-cas à base de fruits, en-cas à base de légumes et en-cas à base de fruits à coque
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(qui sont de petites portions d’aliments consommés entre des plats) sont au moins similaires aux confiseriesde l’opposante comprises dans la classe 30 (marque antérieure no 1), étant donné qu’ils peuvent avoir la même nature, la même destination et la même utilisation. En outre, ces produits peuvent être concurrents, ils ciblent le même public pertinent, peuvent être produits par les mêmes entreprises et peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution.
Les porte-bébés contestés sont au moins similaires à un faible degré aux sandwiches de l’opposante; pizza comprises dans la classe 30 (marque antérieure no 1) étant donné qu’il s’agit de plats prêts à être consommés à base d’ingrédients différents. Par conséquent, ces produits ont la même destination et sont concurrents. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits contestés « viande, volaille, gibier et poisson»; viande, volaille, gibier et poisson conservés, séchés, congelés et cuits; les pitates présentent un faible degré de similitude avec les services de restauration de l’opposante compris dans la classe 43 (marque antérieure no 2). Il est courant que les établissements qui fournissent des services de restaurant, de traiteur ou de bar offrent leurs propres aliments et boissons, qui sont servis dans les locaux ou vendus pour être consommés en dehors des locaux. De nombreux modèles commerciaux prévoient non seulement la vente de denrées alimentaires produites par ces entreprises en tant que produits, mais aussi la fourniture de services de traiteur, que ce soit au sein de leur propre entreprise ou par l’intermédiaire de traiteurs externes, et vice versa, avec des prestataires de services de restauration proposant des repas prêts à servir. Il s’agit, entre autres, de restaurants servant des repas à emporter ou à livrer. En outre, certains godets ou charcuteries sont des poulets de la table ou d’autres types de viande. Bien que ces produits ne soient pas nécessairement consommés sur place, il existe un chevauchement avec les services d’un restaurant ou de emporter. Bien que la comparaison soit effectuée entre les services, d’une part, et les produits, d’autre part, la nature et les objectifs différents de ces produits et services ne sauraient neutraliser la similitude existant en ce qui concerne les produits de base, les clients et les points de vente. En effet, les produits alimentaires sont nécessaires à la fourniture d’aliments et de boissons et sont donc complémentaires. En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises qui fournissent également des services de restauration via les mêmes canaux de distribution. Il existe donc un certain degré de similitude entre ces produits et services.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le sel contesté est similaire aux épices de l’opposante comprises dans la classe 30 (marque antérieure no 1) étant donné qu’elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les autres produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la classe 30 (marque antérieure no 1), soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (par exemple, le café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farine) ou parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés (par exemple, les préparations contestées faites de céréales incluent le painde l’opposante).
Services contestés compris dans la classe 44
Les services contestés d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture n’ont rien de pertinent en commun avec les produits et services de l’opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs producteurs/fournisseurs. Enoutre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen ou supérieur à la moyenne lors de l’achat. Un degré supérieur à la moyenne serait justifié par le fait que certains des produits concernés (par exemple les compléments nutritionnels et alimentaires compris dans la classe 5) peuvent avoir un impact (bien que limité) sur la santé des consommateurs.
c) Les signes
BIOLAND (marque antérieure no 1)
BIO INSULAIRE
(marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure no 1 et l’Allemagne pour la marque antérieure no 2.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que la marque antérieure soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, §
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72). Par conséquent, le public décomposera mentalement la marque antérieure en «BIO» et «LAND».
Le signe contesté se compose de deux termes, «BIO» et «ISLAND».
«Bio» au début des deux signes sera associé dans toute l’Union européenne à l’idée de quelque chose de naturel (par exemple en ce qui concerne les ingrédients/composition) et/ou respectueux de l’environnement (par exemple en ce qui concerne la manière dont il est fabriqué). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents étant donné qu’ils peuvent contenir des composants organiques.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux «LAND» et ISLAND sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, étant donné que le territoire de cette marque antérieure est inclus dans le territoire de la marque de l’Union européenne antérieure.
Le public pertinent analysé comprendra le terme «LAND» de la marque antérieure comme signifiant «la partie solide de la surface de la terre distincte de la mer, des lacs, etc.» et «un pays, une région ou une zone». Il présente un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits et services pertinents, étant donné qu’il ne transmet aucune information descriptive en ce qui concerne leurs qualités essentielles.
Le terme «ISLAND» étant le mot allemand désignant l’Islande, il peut donc être perçu comme une indication de l’origine géographique des produits et services pertinents et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif. Toutefois, il ne peut être totalement exclu qu’une partie considérable du public perçoive ce mot avec la signification anglaise, à savoir comme une parcelle de terrain complètement entourée par de l’eau, étant donné que ce mot anglais peut être considéré comme courant pour le public allemand. Dans ce cas, étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits pertinents, il est donc distinctif.
Le fond carré de la marque antérieure 2 est une forme banale utilisée sur des étiquettes et a une nature purement décorative. La typographie a un caractère décoratif et ne détournera donc pas l’attention du consommateur de l’élément qu’elle semble embellir.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «BIO»«*
*LAND» et diffèrent par les premières lettres supplémentaires du deuxième élément verbal du signe contesté, à savoir «IS». Les signes diffèrent également par leur structure, tandis que la marque antérieure est une marque verbale, la marque contestée étant composée de deux mots.
La différence au niveau des lettres additionnelles et de la structure a un certain impact visuel et phonétique. Toutefois, cela n’est pas suffisant en soi pour compenser la suite de lettres «BIO * * LAND» qui constitue une partie substantielle des signes.
Sur le plan visuel, la marque antérieure 2 diffère également par les éléments figuratifs.
Dès lors, malgré les différences susmentionnées, les coïncidences au niveau de la plupart de leurs lettres conduisent globalement à un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne et à un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «BIO» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes
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est très limitée. Les autres éléments verbaux («LAND»/«ISLAND») ont des significations différentes et, par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément non distinctif «BIO» dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et similaires (à différents degrés) et en partie différents et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention est moyen pour la plupart des produits et supérieur à la moyenne pour les compléments alimentaires et nutritionnels compris dans la classe 5. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et une absence de similitude conceptuelle.
Malgré leur structure différente, les signes coïncident par un nombre significatif de lettres (elles coïncident par sept des neuf lettres du signe contesté) dans le même ordre.
Certes, les termes «LAND» et «ISLAND» établissent une différence conceptuelle perceptible entre les signes pour le public analysé. Néanmoins, il convient également de tenir compte du fait que les signes coïncident dans presque toutes les lettres dans le même ordre. Le Tribunal a jugé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 83; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121, § 74). Cela s’applique aux signes en cause.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les différences entre les signes, à savoir l’élément figuratif de la marque antérieure no 2, la structure différente et les lettres supplémentaires du deuxième élément du signe contesté, ne peuvent neutraliser l’impact de la séquence commune de coïncidences des lettres «BIO * LAND».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que l’impression d’ensemble produite par les signes est similaire. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 532 311 «Bioland» et de l’enregistrement de la marque allemande no 30 2016 018 278 de
l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui sont similaires à un faible degré uniquement compte tenu des similitudes pertinentes entre les signes et du principe d’interdépendance susmentionné.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif et de leur renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
La division d’opposition poursuivra l’examen de l’opposition par rapport aux autres droits antérieurs, mentionnés ci-dessous, soumis à l’ exigence de la preuve de l’usage.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou
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qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir:
1. L’enregistrement de la MUE no 24 885 «BIOLAND» (marque verbale collective);
2. L’enregistrement de la MUE no 3 446 333 «BIOLAND» (marque verbale collective);
3. L’enregistrement de la marque allemande no 30 2012 064 280 (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté, à savoir la date de désignation postérieure de la désignation de l’UE, est le 28/02/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Allemagne du 28/02/2015 au 27/02/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
L’enregistrement de la MUE no 24 885 «BIOLAND» (marque antérieure no 1)
Classe 18: Cuir; peaux d’animaux.
Classe 20: Meubles et cadres; produits en bois, à savoir moulures pour cadres, rails rideaux, chevilles murales (douilles), boîtes, palettes de transport, barillets et robinets, lades (poteaux pour soutenir les plantes), poignées d’outils, articles de décoration.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; œufs, lait; produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, poisson, fruits et légumes.
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Classe 31: Produits agricoles; graines et autres matériels de propagation, céréales non traitées, malt; houblon.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
L’enregistrement de la MUE no 3 446 333 «BIOLAND» ( marque antérieure no 2)
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes, y compris les produits surgelés; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures, compotes; œufs, lait; produits laitiers, y compris beurre, fromage, crème, yaourt, babeurre, kéfir, junket, crème fraîche, crème aigre, lait en poudre à usage alimentaire; ovoproduits; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, poisson, fruits et légumes.
Enregistrement de la marque allemande no 30 2012 064 280 ( marque antérieure no 3)
Classe 41: L’éducation, la formation et la formation continue, en particulier pour la préparation de concepts pour l’acquisition, l’utilisation et la commercialisation d’aliments biologiques; organisation et tenue de séminaires; enseignement et éducation.
Classe 44: Services liés à l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 27/03/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 01/06/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 01/08/2023. Le 25/07/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Auparavant, le 14/11/2022, dans le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante a produit des éléments de preuve sur lesquels elle souhaitait se fonder dans la présente procédure afin de prouver le caractère distinctif accru des marques en cause.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, toute preuve qui a été produite par l’opposant à un moment quelconque au cours de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage. Il s’ensuit qu’en l’espèce, tous les éléments de preuve produits (c’est-à-dire les éléments produits à titre de preuve de l’usage et ceux produits à l’appui d’ un caractère distinctif accru) devraient être pris en considération.
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L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Dans ses observations, à titre liminaire, l’opposante indique qu’il s’agit d’une association agricole fondée en 1971 et d’un membre du Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) (industrie alimentaire organique fédérale). La marque «BIOLAND» fait l’objet d’un usage continu depuis 1976. L’opposante affirme qu’elle travaille avec presque toutes les chaînes du marché de l’agriculture allemande et de certaines chaînes étrangères du marché de l’agriculture biologique, et fait également remarquer qu’il a été difficile de rassembler et d’organiser les preuves de l’usage des deux marques collectives de l’Union européenne «BIOLAND». Une marque collective est un type de marque spécifique, décrit comm e tel lors de la demande de marque, qui indique que les produits ou services protégés par cette marque proviennent de membres d’une association, et non d’un seul opérateur. Les marques collectives peuvent être utilisées conjointement avec la marque individuelle du producteur de produits ou du prestataire de services. Cela permet aux membres d’une association de différencier leurs propres produits et/ou services de ceux des concurrents.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes (avec une traduction partielle en anglais).
Éléments de preuve produits le 14/11/2022 (revendication d’un caractère distinctif accru)
Pièces 46 et58: enquêtes
Plusieurs enquêtes menées par des sources indépendantes en Allemagne.
o Pièce 46: sondage Bekanntheit «Bioland» Ein Gutachten von Klaus Hilbinger Rechtsforschung avril 2021 (Renommée de «BIOLAND» Avis d’un expert de Klaus Hilbinger Legal Research avril 2021) — en allemand. L’enquête a été commandée par «BIOLAND» et réalisée par Klaus Hilbinger Rechtsforschung entre le 16/04/2021 et le 18/04/2021. Selon l’enquête «BIOLAND», un degré de reconnaissance de 65,8 % en République fédérale d’Allemagne, dont 60,5 % proviennent de personnes qui, en réponse à la question ouverte «Qu’est-ce que vous associez-vous à «Bioland», que pensez-vous de spontanément?», ont répondu qu’elles associaient «Bioland» à des produits du secteur alimentaire.
o Pièce 47: étude Bio-Produkte septembre 2007 (Produits biologiques de septembre 2007) — en allemand. Effectué par l’Institut INNOFACT AG entre le 13/09/2007 et le 17/09/2007. En réponse à la question ouverte «Que les marques viennent spontanément à l’esprit en rapport avec les produits biologiques», 42 % ne pouvaient donner une réponse et 13 % portent spontanément le nom «BIOLAND» en 3e position.
o Pièces 48 à 50 et 58: des échantillons du magazine Deutschland Test par FocusMoney — en allemand. «BIOLAND» a été classé à la 2e place dans les aliments biologiques et naturels en 2020; 4e place dans les aliments biologiques et naturels en 2020 et 1er place en 2018; 6e place dans la catégorie des produits alimentaires de la catégorie 2014.
o Pièces 51 et 56: enquêtes régulières auprès des lecteurs du magazine SCHROT indirects Korn (un des magazines allemands les plus distribués). La connaissance de la marque «BIOLAND» était comprise entre 85 % et 95 % en
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2010, 2012, 2014 et 2016. La marque de l’opposante apparaît sous forme
verbale et figurative .
o Pièce 57: étude «Green Brands of the Year» — en allemand, datée de 2020. Effectué par l’institut d’études de marché YouGov pour le compte du magazine Stern. «BIOLAND» a été classé à la 2e place.
Pièces 59 et 63: présence dans la presse. Recherche des résultats de «BIOLAND» dans les archives de la presse de Genios (archives de rapports de presse de nombreux journaux et magazines allemands) entre 2001 et 2021 montrant la présence des marques de l’opposante — en allemand.
o Pièce 60: une impression datée du 18/10/2021 de la première page de la page de tde la recherche gratuite du terme «BIOLAND» renvoie à 33 846 résultats.
o Pièces 61 et 63: résultats de recherches dans divers journaux allemands (par exemple,Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel).
Pièces 64 et 66: présence sur le marché
o Pièce 64: Rapport industriel 2021, ökologische Lebensmittelwirtschaft. BÖLW (Programme fédéral pour l’agriculture biologique et autres formes d’agriculture durable) — en allemand. Selon l’opposante, «Out d’environ 1.7 millions d’ha de terres agricoles biologiques en Allemagne, la culture d’un peu moins de 0.5 millions d’ha fait l’objet d’une promotion et est vendue en tant que produits «BIOLAND»».
o Pièce 65: liste des vendeurs directs allemands vendant sous la rubrique «BIOLAND» (2 847).
o Pièce 66: 08/10/2021, étude, Plus de transparence sur le marché biologique allemand — amélioration de l’estimation annuelle du marché, en mettant l’accent sur le commerce de détail alimentaire et les «autres points de vente au détail». Réalisé par BÖLN (programme fédéral pour l’agriculture biologique et autres formes d’agriculture durable) — en anglais et en allemand.
Pièces 67 et 73: des images de différentes pages web de tiers (par exemple www.weinshop-seiler.de; www.biobus.de; www.kraeuterhaus-eder.de) montrant des produits «BIOLAND» (vin, légumes, fruits, boutons et produits de boulangerie) vendus dans des emballages obtenus d’une filiale de «BIOLAND». La marque de l’opposante
est clairement apposée sur les produits (denrées alimentaires).
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Dans ses observations, l’opposante fournit également quelques photographies de divers magasins d’exploitation en divers endroits en Allemagne et des échantillons du matériel d’ emballage utilisé:
.
Pièce 74: déclaration des ventes de matériaux d’emballage pour les années 2019, 2020 et 2021, en allemand.
Pièces 75 et 79: des brochures de vente de divers magasins d’aliments diététiques
allemands montrant desproduits «BIOLAND» (denrées alimentaires) – 2021;
Pièces 80 et 82: coopération commerciale avec Lidl (l’une des principales entreprises de vente au détail alimentaire en Allemagne et en Europe). En 2018, «BIOLAND» et la chaîne discomptoir Lidl ont convenu d’une coopération commerciale concernant la vente de produits «BIOLAND» dans plus de 3 200 branches allemandes de la chaîne de comptoir. Les éléments de preuve contiennent une capture d’écran de la page web www.unternehmen.lidl.de, des échantillons publicitaires et la revue Lidl cliente distribuée en Allemagne montrant des produits «BIOLAND» (lait, fruits et légumes, par exemple). Dans ses observations, l’opposante fournit également quelques images de
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produits «BIOLAND» vendus à Lidl. La marque de l’opposante est clairement
représentée comme suit :
.
Pièces 98 et 102: matériel publicitaire (brochures/flyers) en allemand montrant des produits «BIOLAND» (par exemple, produits de repas entiers, lait, pain). La marque
apparaît en formats verbaux et figuratifs .
o La pièce 101 est datée de 1994 et la pièce 102 fait référence au 20e anniversaire de «BIOLAND».
Pièce 103: une déclaration sous serment en anglais signée le 31/12/2022 par le directeur fédéral de Bioland E.V. concernant le département de la presse et du marketing de l’opposante, le site web, la maison d’édition et la participation de «BIOLAND» à des salons internationaux (Internationale Grüne Woche et BIOFACH).
Éléments de preuve produits le 25/07/2023 (preuve de l’usage)
Annexe H1: impressions de Wikipédia avec l’entrée relative à «BIOLAND» fournissant des informations sur l’activité, la marque et l’histoire de l’opposante; Selon BÖLW, «BIOLAND» est la plus grande association d’agriculture biologique en Allemagne.
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Certains des produits issus de l’agriculture biologique sont vendus directement par les producteurs à des clients, sur des marchés hebdomadaires ou par l’intermédiaire de l’un des 1 000 partenaires titulaires d’une licence (y compris les boulangeries, brasseries, restaurants, détaillants, boucheries, laiteries, producteurs de jus et de vins), y compris les magasins alimentaires biologiques et les magasins d’alimentation sanitaire. Tous les producteurs sont membres de l’association Bioland et sont donc habilités à utiliser les marques collectives de l’Union européenne no 24 885 «BIOLAND» et no 3 446 333 «BIOLAND», tous les commerçants étant des licenciés habilités à utiliser la marque par
licence. L’extrait affiche la marque verbale et .
Annexes H2-H7: rapports annuels des années 2015 à 2020.
Annexes H8-H13: Magazine «BIOLAND» de 2014 à 2019.
L’opposante publie chaque mois son propre magazine et rend compte de ses travaux. Or, les magazines sont rédigés en allemand à partir des images, il est clair qu’ils font référence, notamment, à l’agriculture et à l’élevage de bétail. La marque apparaît comme suit:
.
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Annexe H14: Déclaration solennelle signée par le président de la société de l’opposante. Entre autres, sous le no 14, la déclaration mentionne les paiements annuels de licence pour l’utilisation de la marque «BIOLAND» entre 2015 et 2020.
Annexe H15: plusieurs photographies et un calendrier de salons attestant la participation de l’opposante à des foires agricoles, où la marque «BIOLAND» apparaît clairement.
Annexes H16-H19: enquêtes
Plusieurs enquêtes menées par des sources indépendantes en Allemagne.
o Annexes H16-H17: sondage réalisé par Hilbinger Rechtsforschung daté du 2021 avril (déjà présenté en tant que pièce 46).
o Annexe H18: sondage réalisé par l’Institut Rheingold daté du 2021 octobre sur la publicité portant la marque «BIOLAND». La traduction en anglais des conclusions de l’expertise est la suivante: «BIOLAND a une forte connaissance et est l’une des 3 marques biologiques «BIG 3»».
o Annexe H19: étude du magazine SCHROT indirects Korn sur le produit et le statut de marque de la marque «BIOLAND» de 2014. Elle indique que «du côté de la distribution, l’opposante a deux grands coopérations avec deux des plus grandes chaînes de supermarchés allemands: Lidl and Edeka».
Annexes H20-24; H27-94; H95-120; H121-202; H153-221; H222-229; H310-316: preuves diverses pour des aliments et boissons
Grand volume de preuves diverses, telles que des documents publicitaires (brochures, affiches, annonces publicitaires), des échantillons d’emballages et d’étiquettes, des factures, des bons de livraison, des photographies de produitset la participation à des foires (par exemple, la viande, la volaille, les saucisses, le lait, les produits laitiers, le fromage, l’huile, l’huile, les boissons à base de plantes, de fruits, de fruits transformés, de volaille, de saucisses, de lait, de produits laitiers, de fromage, d’huile, de plantes, de plantes à base de fruits, etc.).
Annexes H230-H309: preuves diverses pour des produits compris dans la classe 31
Volume important de preuves diverses, telles que matériel publicitaire (flyers), étiquettes, factures d’étiquettes, photographies de produits et participation à des foires, factures et bons de livraison, documents commerciaux (par exemple, certificats de pesage, certificat CE no 2020, certificat de conformité aux règles «BIOLAND») pour divers types de produits «BIOLAND» (par exemple, produits agricoles, fruits et légumes frais, arbres, arbustes, plantes, céréales, céréales, foin, divers aliments pour animaux, 2015 et 2020). La marque antérieure est utilisée à la fois au mot (par exemple, dans le
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champ «description du produit» dans les factures) et au format figuratif, par exemple comme suit:
.
Annexes H317-382: preuves diverses pour des services «BIOLAND»
Dans ses observations, l’opposante indique qu’elle possède sa propre division de consultation (Bioland Beratung — en anglais Bioland Consulting), spécialisée dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture. Le site web de l’opposante www.bioland.de/erzeuger/beratung contient des informations détaillées sur la portée de la consultation. L’opposante affirme que le service de conseil «BIOLAND» possède de nombreuses années d’expérience afin de garantir un large éventail de services de conseil pour chaque exploitation agricole dans toute l’Allemagne. Les services de conseil vont de l’envoi de bulletins d’information réguliers, de planification de la construction et de conseil en matière de marketing direct au coaching et à la planification de la gestion des affaires pour les changements et décisions à venir. Par exemple, les conseillers «BIOLAND» montrent les chances d’une conversion en agriculture biologique et clarifient les possibilités de commercialisation. Selon l’opposante, ces services de conseil sont fournis depuis 2005.
Depuis 2005, le client (une entreprise agricole) peut choisir entre différents services de conseil, qui sont de niveau standard, élémentaire ou intensif. De cette manière, le client peut bénéficier des conseils d’experts dans le secteur agricole offerts par «BIOLAND».
o Annexes H317-318: projets de consultation «BIOLAND» montrant comment il devrait être développé et amélioré et l’étendue de ces services dans le domaine du contenu agricole.
o Annexe H319: carte de l’équipe de conseil Bioland montrant qu’il existe des experts sur différents sujets, par exemple l’agriculture, le jardinage, l’habillement,
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la culture des fruits, le marketing direct. Chaque association régionale dispose de sa propre équipe de consultation, comme le montre, par exemple, le site web de l’association régionale au Bade-Wurtemberg www.bioland-beratungsdienst.de.
o Annexe H320: liste de toutes les entreprises appartenant au groupe «BIOLAND». Toutes ces entreprises sont autorisées à émettre des factures et agissent donc pour l’opposante avec son consentement.
o Annexes H321-324: modèle de contrat de consultation entre l’opposante ou l’une de ses associations régionales et une entreprise agricole (client). Ces contrats sont conclus avant le service de conseil. Les contrats n’ont pas changé depuis 2005, seules les taxes ont été révisées chaque année.
o Annexes H325-350: échantillon de factures émises par l’opposante (ou ses sociétés liées) entre 2015 et 2020 pour la fourniture de services de conseil spécialisé dans le domaine de l’agriculture en Allemagne. Les conseils agricoles consistent, par exemple, en la planification culturale, le conseil en engrais. Les factures contiennent la portée des activités de conseil pour chacun des niveaux de consultation spécialisés (standard, basique, intensif), ainsi que les taxes
correspondantes, et certains montrent la marque .
o Annexe H351: aperçu écrit des activités de conseil et des honoraires que chaque client reçoit avant de signer le contrat et de recevoir la facture. Du 2019 avril, du 2018 janvier et du décembre 2014 (mais distribués au cours de la période
pertinente en 2015). La marque est affichée.
o Annexes H352-380: lettre d’information «Info-Blitz», envoyée par l’opposante à des clients sur une base mensuelle. Les bulletins d’information contiennent des conseils pratiques actuels de la société «BIOLAND» en consultant des experts sur divers sujets agricoles, tels que la culture des plantes et l’élevage des animaux. Ils traitent de différents domaines, par exemple l’agriculture, les volailles, les pommes de terre, les bovins et les moutons/chèvres (2015-2020). La marque «BIOLAND» est toujours affichée:
.
o Annexes H381-382: factures émises par l’opposante et des sociétés liées pour l’envoi des lettres d’information «InfoBlitz» en 2015, 2016, 2019 et 2020.
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Annexes H383-H387 et 391: des factures émises par l’opposante et des sociétés liées pour des services de conseil (2017 à 2020) en ce qui concerne les modules énumérés ci- dessus (par exemple, agriculture biologique, mouton/chèvre, optimisation du bien-être des animaux et conversion écologue, viticulture biologique, optimisation de l’élevage d’animaux, diversité biologique).
Une fois de plus, certaines factures mentionnent la marque de l’opposante, ou on peut voir sur les flyers sur la portée des conseils dans ce domaine.
Annexes H388-390: flyers contenant des informations sur les différents modules proposés par l’opposante sur des sujets agricoles, y compris des conseils dans le domaine du bien-être animal, de l’agriculture biologique, de l’agriculture écologique et de la durabilité, de la préservation et du développement des mesures écologiques dans le cadre de la conversion des entreprises agricoles à une exploitation biologique. Les tracts incluent les frais correspondants. Ces modules ont été financés entre 2014 et 2020.
o Annexes H393-400: éléments de preuve divers pour les services d’horticulture «BIOLAND»
o Annexe H393: Lettre d’information de jarddener («Gärtner-Rundbrief») dans le domaine de l’horticulture et du jardinage, envoyée par l’opposante au cours de la période pertinente de cinq ans, contre paiement d’une taxe. Cette lettre d’information contient des conseils précieux d’experts «BIOLAND» en matière de
culture, de soins et de protection des plantes (2015-2020). La marque est affichée.
o Annexes H394-397: des factures émises par l’opposante et des sociétés liées pour l’envoi du bulletin d’information de Gardener en 2015, 2016, 2019 et 2020;
Certaines de ces factures contiennent la marque . L’opposante offre également de nombreux conseils et conseils sur le jardinage sur son site web https://www.bioland.de/gaertnern-mit-bioland.
o Annexe H398: échantillon de certificat, daté de 2016, pour des créateurs de jardins naturels, reconnu en tant que sociétés spécialisées pour l’écologisation naturelle. Les agendas de jardin qui répondent aux directives de l’opposante
peuvent utiliser la marque telle qu’elle ressort du certificat lorsqu’ils fournissent leurs services (y compris les consultations de jardins naturels, l’entretien et la conception).
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Dans ses observations, l’opposante explique que de nombreux agendas de
jardins naturels utilisent la marque . L’opposante fournit une liste de sites web de tiers (par exemple https://naturnahe-garten-fachbetrieb-fur- naturnahes.business.site; https://lory-naturgarten.de/service.html; https://naturgartenplanerin.bio) où la marque apparaît, par exemple, comme suit:
.
o Annexe H399: aperçu de la manière d’obtenir et de conserver le certificat susmentionné et de devenir une Farm spécialisée pour Natural Greening, en particulier les paiements de licence.
o Annexe H400: magazine «BIOLAND» pour l’agriculture biologique daté du 2019 août. Il mentionne que Naturnahes Grünen E.V. coopère avec l’opposante depuis 2009 et certifie les exploitations agricoles spécialisées qui, à leur tour, sont autorisées à utiliser l’expression supplémentaire «Empfohlen von Bioland» (recommandation recommandée par Bioland).
Annexes H401-441: divers éléments de preuve pour des services éducatifs «BIOLAND»
Dans ses observations, l’opposante explique qu’elle-même et ses associations régionales ont organisé régulièrement des séminaires et des conférences sur divers sujets dans le domaine de l’agriculture biologique, de la diversité biologique, de l’agriculture animale et de la durabilité dans divers endroits en Allemagne. Les événements proposés sont disponibles sur le site web de l’opposante sous le calendrier des événements (https://www.bioland.de/services-und-veranstaltungen).
o Annexes H401-410: programmes présentant un aperçu des événements proposés entre 2015 et 2020 pour plusieurs États fédéraux en Allemagne. La marque «BIOLAND» est clairement visible.
o Annexes H411-425: des brochures sur les différentes conférences «BIOLAND» en 2018, 2019 et 2020. L’opposante a organisé pendant de nombreuses années diverses réunions industrielles à l’intention des agriculteurs, des consultants et des scientifiques. L’opposante a également organisé des conférences internationales (par exemple, en rapport avec Poultry Beekeeping Pig Sheep et Goat Potato Conference et Beef Cattle et Suckler Cattle).
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o Annexes H426-440: divers documents (brochure, formulaires d’inscription, invitation, conférences) en rapport avec certaines conférences, symposiums et séminaires organisés par l’opposante et ses associations régionales (2016 à 2020). Les événements couvrent un large éventail de sujets (par exemple, agriculture conviviale, œufs, qualification des réfugiés pour les professions vertes, marché du lait biologique, rotation des sols et rotation des cultures; ordonnance des engrais; la diversité, la conservation de la nature, l’eau) et se déroulent chaque année à divers endroits en Allemagne. La marque «BIOLAND» est, par exemple, représentée comme suit:
.
o Annexe H441: description du cours Intensif de Feuersteiner de 2019 et une photo des participants. L’objectif du cours est le développement personnel des jeunes de 17 à 27 ans qui souhaitent s’informer sur l’agriculture biologique ou l’industrie biologique. Le cours intensif est un programme de formation destiné aux personnes intéressées par l’agriculture, le secteur biologique ou les futurs gestionnaires et spécialistes des exploitations agricoles (par exemple, dans les domaines de l’agriculture, de la nutrition/de l’alimentation).
Analyse des éléments de preuve
La titulaire fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Par souci de clarté, il convient de préciser que l’opposante a fourni des traductions partielles en anglais de la plupart des preuves énumérées ci-dessus. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents aux fins de la présente procédure, à savoir les factures, les catalogueset les étiquettes, et de leur caractère explicite, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Durée et lieu de l’usage
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
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Les enquêtes, les factures et les articles de presse montrent, entre autres, que le lieu de l’usage est principalement l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (l’allemand), de la devise mentionnée (l’euro) et de certaines adresses en Allemagne. En l’espèce, compte tenu du fait que les produits et services ont été vendus/fournis à différents clients avec des adresses sur l’ensemble du territoire allemand, la zone géographique est considérée comme suffisante pour constituer un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
Les documents présentés, entre autres, les factures, la publicité, les foires, les photos de produits, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage
Les éléments de preuve montrent que les marques ont été utilisées conformément à sa fonction et telles qu’elles ont été enregistrées pour certains des produits et services pour lesquels elles sont enregistrées. Les marques «BIOLAND» ont été utilisées de manière publique et vers l’extérieur pour certains des produits et services pertinents, entre autres, directement apposées sur les produits, dans la publicité, dans les salons et dans les articles de presse.
Les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications concernant l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, à savoir en tant que marque verbale
«BIOLAND» ou avec de petites variations, à savoir sous la forme suivante: Un tel usage de la marque, sans l’expression «empfohlen von», qui est simplement descriptive puisqu’il signifie simplement «recommandé par», n’altère pas le caractère distinctif des marques antérieures telles qu’elles ont été enregistrées. En outre, la marque antérieure no 2
apparaît également exactement telle qu’enregistrée dans une partie des éléments de preuve (par exemple annexeH398).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur
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(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits et services suivants:
L’enregistrement de la MUE no 24 885 «BIOLAND» (marque antérieure no 1)
Classe 29: Viande, volaille; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de fruits et de légumes; confitures; œufs, lait; produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de fruits et de légumes.
Classe 31: Produits agricoles; graines et autres matériels de propagation, céréales non traitées.
Classe 32: Boissons à base de fruits et jus de fruits.
L’enregistrement de la MUE no 3 446 333 «BIOLAND» ( marque antérieure no 2)
Classe 29: Viande, volaille; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; viande, volaille, fruits et légumes, y compris les produits surgelés; gelées de viande, de fruits et de légumes; confitures, compotes; œufs, lait; produits laitiers, y compris beurre, fromage, crème, yaourt, babeurre, kéfir, junket, crème fraîche, crème aigre, lait en poudre à usage alimentaire; ovoproduits; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de fruits et de légumes.
Enregistrement de la marque allemande no 30 2012 064 280 ( marque antérieure no 3)
Classe 41: L’éducation, la formation et la formation continue, en particulier pour la préparation de concepts pour l’acquisition, l’utilisation et la commercialisation d’aliments biologiques; organisation et tenue de séminaires; enseignement et éducation.
Classe 44: Services liés à l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture.
Les volumes de preuve sont importants, mais il n’existe que peu ou pas d’éléments de preuve concernant les autres produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 20. Par souci de clarté, certains des éléments de preuve produits montrent l’usage de la marque pertinente pour des aliments pour bébés (par exemple, annexes H96, H112, H114, H227). Toutefois,
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aucune des marques antérieures ne contient ces produits dans la liste des produits enregistrés.
Par conséquent, la division d’opposition prendra uniquement en considération les produits et services précités aux fins de l’examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 24 885 de l’opposante, qui couvre un éventail plus large de produits, et à l’enregistrement de la marque allemande no 30 2012 064 280;
a) Les produits et services
À la suite de la conclusion tirée dans la section «Preuve de l’usage» ci-dessus, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
L’enregistrement de la MUE no 24 885 «BIOLAND» (marque antérieure no 1)
Classe 29: Viande, volaille; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de fruits et de légumes; confitures; œufs, lait; produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de fruits et de légumes.
Classe 31: Produits agricoles; graines et autres matériels de propagation, céréales non traitées.
Classe 32: Boissons à base de fruits et jus de fruits.
Enregistrement de la marque allemande no 30 2012 064 280 ( marque antérieure no 3)
Classe 41: L’éducation, la formation et la formation continue, en particulier pour la préparation de concepts pour l’acquisition, l’utilisation et la commercialisation d’aliments biologiques; organisation et tenue de séminaires; enseignement et éducation.
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Classe 44: Services liés à l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture.
Les autres produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits et préparations de soins de beauté; produits et préparations pour le soin de la peau; préparations et produits de soin du corps; exfoliants pour le corps; bains moussants; savons et produits à base de savon, y compris savons cosmétiques; essences de bain, bains moussants, gels de bain et huiles de bain (tous non médicinaux); déodorants et antitranspirants à usage personnel; essences pour le soin de la peau; produits de soin pour le visage (cosmétiques); lotions et crèmes après-rasage; préparations pour parfums; produits capillaires; produits de soin pour les mains; crèmes pour les mains; encens; bâtonnets pour joss; savons liquides; fards; parfums; huiles essentielles; produits de toilette compris dans cette classe; lotions pour bébés; huile pour bébés; crèmes, lotions et baumes autres qu’à usage médical; produits de rinçage buccaux non médicinaux, bains de bouche et sprays buccaux; pots-pourri; parfums d’ambiance; parfums d’ambiance; vaporisateurs pour le corps.
Classe 5: Vitamines comprimés, poudres vitaminées, préparations vitaminées et compléments vitaminés; lait en poudre séché en tant qu’aliment pour bébés; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour bébés; préparations pour nourrissons sans lactose; lait déshydraté en tant qu’aliment pour nourrissons; aliments pour nourrissons; aliments pour nourrissons; aliments pour nourrissons; lait pour nourrissons; lait en poudre pour nourrissons; préparations alimentaires pour nourrissons; aliments pour bébés; produits hygiéniques pour l’hygiène personnelle, autres que produits de toilette; produits médicinaux pour bébés; crèmes nutritives à usage médical; lait en poudre à usage alimentaire pour bébés; crèmes, lotions et baumes à usage médical; produits médicinaux pour le soin de la peau; produits de rinçage buccaux médicamenteux, bains de bouche et sprays buccaux.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
Classe 10: Appareils, dispositifs et articles de puériculture.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 16: Matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Classe 44: Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des services de l’opposante indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les « produits hygiéniques pour l’hygiène personnelle, autres que produits de toilette» contestés; produits médicinaux pour bébés; crèmes, lotions et baumes à usage médical; produits médicinaux pour le soin de la peau; produits de rinçage buccaux médicamenteux, bains de bouche et sprays buccaux; les crèmes nutritives médicamenteuses n' ont rien de pertinent en commun avec les produits et services de l’opposante. Leurs destinations, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont différents. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les produits contestés restants sont, de manière générale, des aliments pour bébés et des préparations de lait pour bébés. Comme expliqué ci-dessus, ces produits présentent des caractéristiques spécifiques qui les différencient des aliments ordinaires. En particulier, le lait régulier de l’opposante (à partir de vaches, de chèvres, etc.) ou les produits laitiers (yaourt ou kéfir, etc.) de l’opposante compris dans la classe 29 ne sont pas interchangeables avec des préparations de lait pour bébés ou des aliments pour bébés. Ces produits proviennent de secteurs totalement différents — la formule de lait adaptée est synthétisée en laboratoires et approuvée par des nutritionnistes et des paediatriciens. Le lait et les produits laitiers sont des produits naturels (agricoles). S’ils doivent satisfaire aux normes de sécurité alimentaire, la manière et le degré de contrôle de la fabrication et de la circulation des produits laitiers diffèrent considérablement de la manière et du degré de contrôle de la production et de la circulation du lait de bébé. Les canaux de distribution sont différents. Ils ne sont pas vendus dans les mêmes rayons dans les supermarchés et, de plus, le lait pour bébés est souvent acheté dans les pharmacies. Ces produits contestés ont encore moins en commun, en ce qui concerne les facteurs de la comparaison, avec les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 29, 31, 32, 41 et 44. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 5 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans les classes 3, 9, 10, 12, 18 et 20
Les produits contestés sont différents types de produits cosmétiques, de toilette et de parfums (classe 3); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique (classe 9); appareils, dispositifs et articles de puériculture (classe 10); véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (classe 12); cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux (classe 18); meubles, glaces (miroirs), cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os,
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corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune (classe 20). Ces produits n’ont rien de pertinent en commun avec les produits et services de l’opposante, qui sont, de manière générale, divers types de produits alimentaires et de boissons (classes 29 et 32); produits agricoles (classe 31); services d’éducation et organisation de conférences (classe 41); et les services liés à l’agriculture et à l’horticulture (classe 44). Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits d’instruction et d’enseignement ( tels que les produits de l’imprimerie) contestés sont essentiels pour l’ éducation, la formation et la formation continue de l’opposante et sont donc complémentaires de celle-ci, en particulier pour la préparation de concepts pour l’acquisition, l’utilisation et la commercialisation d’aliments biologiques compris dans la classe 41. Généralement, les documents sont émis par la même entreprise et partagent le même public et les mêmes canaux de distribution. Ces produits sont similaires aux services en cause
&bra; 23/10/2002,-388/00, ELS/ILS (fig.), EU:T:2002:260 &ket;.
Les feuilles, films et sacs en plastique pour l’emballage et l’empaquetage contestés n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 29, 31, 32, 41 et 44, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs producteurs/fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 44
Les services liés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture figurent àl’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. En particulier, les services éducatifs compris dans la classe 41 impliquent une participation élevée de la part du public, étant donné que ces services peuvent être onéreux et qu’ils peuvent avoir une incidence significative sur la carrière et les perspectives de l’utilisateur, ou sur ses performances commerciales.
c) Les signes
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BIOLAND
(marque antérieure no 1)
BIO INSULAIRE
(marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure no 1 et l’Allemagne pour la marque antérieure no 2.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux «LAND» et «ISLAND» sont compris ou non, et étant donné que l’usage des marques antérieures a été prouvé principalement en Allemagne et que le territoire de cette marque antérieure est inclus dans le territoire de la MUE antérieure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public.
La marque antérieure no 1 est identique à la marque antérieure «BIOLAND» analysée ci- dessus au titre des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions concernant la marque antérieure no 1 et le signe contesté.
La marque antérieure 2 ne diffère que de l’enregistrement de la marque allemande no
30 2016 018 278 , analysé ci-dessus au regard des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, par l’expression allemande supplémentaire «Empfohlen
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von», qui, comme expliqué ci-dessus, signifie simplement «recommandée par» et est donc simplement descriptive. La stylisation et le fond trempé sont plutôt standard et donc décoratifs.
La marque antérieure no 2 ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
En ce qui concerne la marque antérieure no 2, sur les plans visuelet phonétique, les signes diffèrent également par l’expression supplémentaire «Empfohlen von», qui, malgré sa position en haut de la marque antérieure no 2, est descriptive et a donc peu d’impact. En outre, il est peu probable que cette expression supplémentaire ne soit pas prononcée par le public pertinent en raison de son caractère non distinctif. Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes sont similaires à un degré à tout le moins faible sur le plan visuel et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, l’expression supplémentaire «Empfohlen von» a peu d’ impact, étant donné qu’elle est dépourvue de caractère distinctifet que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs (par exemple, «BIO» dans les deux marques et «Empfohlen von» dans la marque antérieure 2), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, similaires et en partie différents, et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel en ce qui concerne la marque antérieure no 1 et au moins un faible degré en ce qui concerne la marque antérieure no 2, et en ce qui concerne les deux signes, ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 128 481 Page sur 35 36
Le seul élément différent est l’expression supplémentaire «Empfohlen von» dans la marque antérieure no 2, qui, malgré sa position en haut du signe, comme expliqué ci-dessus, a peu d’impact dans le signe étant donné qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, sa présence ne fait que amoindrir la similitude entre les signes (sans l’exclure), mais elle ne peut neutraliser l’impact de la séquence commune de lettres, «BIO * * LAND», pour les raisons largement expliquées ci-dessus.
Dans ses observations, la titulaire fournit, en annexes 3 et 4, deux documents internes avec les marques «BIOISLAND» et «BIO ISLAND» de la titulaire dans le monde entier «BIOISLAND». La division d’oppositionsouligne que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer la preuve de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans le registre) au niveau national/de l’Union européenne comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante qui pourrait être contraire à une hypothèse de risque de confusion.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la titulaire doit être rejeté comme non fondé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que l’ impression d’ensemble produite par les signes est similaire. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 24 885 de l’opposante et de l’enregistrement de la marque allemande no 30 2012 064 280 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude uniquement, compte tenu des similitudes pertinentes entre les signes et du principe d’interdépendance susmentionné.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif et de leur renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Décision sur l’opposition no B 3 128 481 Page sur 36 36
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 3 446 333 «BIOLAND» (marque verbale) pour des produits compris dans la classe 29, pour lesquels l’usage a également été prouvé.
Étant donné que cette marque est identique à l’une des marques antérieures qui a été comparée et couvre la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Carlos MATEO PÉREZ Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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