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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 003175884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175884 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 175 884
Primavera Life GmbH, Naturparadies 1, 87466 Oy-Mittelberg, Allemagne (opposante), représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Primafrio, S.L., Autovía del Mediterráneo, Km. 596, 30840 Alhama de Murcia (Murcie), Espagne (demanderesse), représentée par Ruben Jimenez Brinquis, C/ Joaquín Morte, N°20 1°dcha, 30600 Archena, Murcie, Espagne (mandataire professionnel). Le 20/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 175 884 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/08/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 699 750 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 483 272 « Primavera Friends » (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 620 541 « PRIMAVERA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans. La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 06/05/2022. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/05/2017 au 05/05/2022, inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 9 483 272 «Primavera Friends» (marque verbale)
Classe 35: Organisation de concours et de jeux-concours à des fins publicitaires; Attraction de clients et service clientèle au moyen de publicité par courrier (mailings); Organisation et conduite d’événements publicitaires pour produits cosmétiques; Publication d’imprimés (y compris sous forme électronique), à des fins publicitaires en rapport avec des parfums et des articles cosmétiques; Distribution de parfums et d’articles cosmétiques sous forme d’échantillons à des fins publicitaires; Services de matériel publicitaire.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 10 620 541 «PRIMAVERA» (marque verbale)
Classe 35: Services de vente au détail et Services de vente en gros, Également fournis via l’internet,Dans les domaines des produits cosmétiques, Parfumerie, Lotions capillaires, Savons et Huiles essentielles, Brûle-encens, lampes à arômes, lampes parfumées et pierres parfumées, sprays d’ambiance.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 20/03/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 25/05/2025 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 25/07/2025. Le 17/07/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve de l’usage.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer ces données.
Le 17/07/2025, l’opposant a produit les preuves suivantes:
Pièce TW 1: Communiqué de presse (daté du 11/12/2024, en anglais) annonçant la reconnaissance de l’opposant comme «Marque du siècle» et soulignant son rôle de pionnier dans l’aromathérapie et les produits biologiques. Il fait référence à des produits
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tels que les huiles essentielles et les soins naturels certifiés pour la peau. La marque antérieure « PRIMAVERA » apparaît tout au long du document.
Pièce TW 2 : Extrait du site internet de l’opposante (consulté le 16/07/2025), en anglais, présentant la « PRIMAVERA Scent & Organic Skincare Shop » à Oy-Mittelberg, Allemagne. Il fait référence à des services de vente au détail d’aromathérapie et de cosmétiques naturels. La marque « PRIMAVERA » est visible dans la partie supérieure du site internet et sur l’image de marque.
Pièce TW 3 : Image Google Street View du magasin « PRIMAVERA » à Oy-Mittelberg (datée de mars 2022, en allemand). La marque « PRIMAVERA » est visible sur la devanture.
Pièce TW 4 : Extrait du site internet de l’opposante (consulté le 14/07/2025, en anglais) concernant le magasin de parfums et cosmétiques « PRIMAVERA » à Berlin. Il fait référence à des services de vente au détail d’huiles essentielles et de cosmétiques. La marque « PRIMAVERA » est affichée sur l’enseigne du magasin et les supports promotionnels.
Pièce TW 5 : Google Street View du magasin de Berlin (datée de septembre 2024, en allemand). La marque « PRIMAVERA » est visible sur la devanture.
Pièce TW 6 : Extrait de la boutique en ligne de l’opposante (en anglais) montrant des listes de produits sous la marque « PRIMAVERA ». Les produits comprennent des huiles essentielles et des cosmétiques. La marque « PRIMAVERA » est utilisée comme marque sur les produits ainsi que dans la partie supérieure du site internet.
Pièce TW 7 : Extrait de vielharmonie.com (consulté le 14/07/2025), en allemand, un détaillant tiers. La marque « PRIMAVERA » n’est pas directement montrée mais est référencée dans la déclaration sous serment (TW 10) dans le cadre de la distribution par des tiers.
Pièce TW 8 : Extrait de vegaroma.de (consulté le 14/07/2025), en allemand, montrant des huiles essentielles et des produits aromatiques culinaires. La marque « PRIMAVERA » n’est pas directement montrée mais ce magasin est référencé dans la déclaration sous serment (TW 10) dans le cadre de la distribution par des tiers.
Pièce TW 9. Extrait de marie-w.de (consulté le 14/07/2025), en allemand, montrant des produits cosmétiques tels que du maquillage. La marque « PRIMAVERA » n’est pas directement montrée mais ce magasin est référencé dans la déclaration sous serment (TW 10) dans le cadre de la distribution par des tiers.
Pièce TW 10 : Déclaration sous serment du directeur général de PRIMAVERA LIFE GmbH (datée du 14/07/2025 en anglais). Elle confirme l’usage des marques « PRIMAVERA » et de sa variante figurative pour des services de vente au détail d’huiles essentielles et de cosmétiques, y compris les marques tierces Vegaroma, Marie W. et VielHarmonie. Elle inclut les chiffres de vente pour la période pertinente (2017-2022).
Remarque préliminaire : La déclaration sous serment
En ce qui concerne la pièce TW 10 (c’est-à-dire la déclaration sous serment), l’article 10, paragraphe 4, du RMCUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE comme moyens de preuve d’usage admissibles. L’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE énumère les moyens de fournir
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preuves, parmi lesquelles figurent des déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire selon le droit de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuves, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder un poids moindre que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels dans l’affaire.
Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. En effet, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que de telles déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante moindre que les preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou les preuves provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’évaluer les preuves restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
Appréciation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Les facteurs temps, lieu, étendue et nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T 92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet des preuves d’usage comme étant insuffisantes et, étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition commencera la présente évaluation par l'étendue de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Il est noté que la majorité des preuves proviennent de l’opposant lui-même, y compris des impressions de sites web, des images Google Street View et une déclaration sous serment. Bien que ces documents montrent la marque « PRIMAVERA » en relation avec certains produits et lieux de vente au détail, ils ne fournissent pas d’informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale ou la fréquence d’utilisation.
La déclaration sous serment (pièce TW 10) fait référence à des chiffres de vente et à une distribution par des tiers, mais elle n’est pas étayée par une documentation indépendante confirmant les transactions commerciales réelles ou la portée auprès des clients.
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Les images Google Street View (TW 3 et TW 5) et les extraits de sites web (TW 2 et TW 4) confirment la présence de magasins physiques, mais ne fournissent pas de données sur les ventes, l’interaction avec les clients ou la portée publicitaire. Le communiqué de presse (TW 1) et les listes de produits (TW 6) montrent une image de marque mais manquent de preuves transactionnelles.
En conclusion, les preuves analysées ci-dessus ne fournissent pas de détails suffisants concernant l’étendue de l’usage. Outre l’affichage du signe en relation avec des produits qui pourraient faire partie des produits et services pertinents, ces éléments ne donnent aucune donnée concernant la présence commerciale réelle des droits antérieurs de l’opposant. Il n’y a aucune confirmation de transactions commerciales.
Il est vrai que la preuve de l’usage peut être de nature indirecte/circonstancielle. Cependant, sa valeur probante doit être évaluée avec soin. En l’espèce, la seule information concernant l’étendue de l’usage provient du demandeur et n’a pas été corroborée par d’autres sources.
Il s’ensuit qu’une appréciation globale des preuves ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits ou services pertinents (15/09/2011, T 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, point 43). Il incombe à l’opposant de démontrer un tel usage d’une manière qui permette de conclure de manière motivée que l’usage n’est pas purement symbolique.
Les méthodes et les moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La constatation que l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposant a choisi de restreindre les preuves soumises (15/09/2011, T 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, point 46).
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente. Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs, et les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. L’incapacité à prouver même un seul facteur d’usage entraîne le rejet des preuves d’usage.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE. Il est inutile d’examiner les autres arguments de l’opposant, car ils n’auront aucune incidence sur la constatation que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures.
Décision sur opposition n° B 3 175 884 Page 6 sur 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Fernando AZCONA DELGADO Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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