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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003224644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 224 644
O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dominik Stubauer, Putznsiedlung 5, 4441 Penz, Autriche (demandeur). Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 644 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 049 219 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 049 219 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 381 553 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 381 553 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; fonctions de bureau; services de recrutement; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 41: Dispensation de formation; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite d’ateliers [formation]; coaching [formation]; services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme]; services d’entraîneurs personnels [entraînement physique]; services d’enseignement; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de conseils et de consultation en affaires; Services de conseils en matière de planification commerciale; Conseils en ressources humaines; Conseils en matière d’emploi; Conseils en matière commerciale; Consultation en matière d’acquisition d’entreprises; Conseils en matière de gestion marketing; Conseils en planification commerciale; Services de conseils en matière d’activités promotionnelles; Services de conseils en gestion d’entreprise; Services de secrétariat de bureau pour entreprises; Informations commerciales pour entreprises (Fourniture d'-); Promotion des affaires; Services de représentation commerciale; Réalisation d’évaluations commerciales; Développement de campagnes promotionnelles pour les entreprises.
Classe 41: Conseils et coaching en matière de carrière; Conduite de cours, séminaires et ateliers; Organisation de séminaires relatifs à l’éducation; Conduite de séminaires d’instruction; Organisation de séminaires à des fins éducatives; Organisation de séminaires; Séminaires éducatifs relatifs à la thérapie de beauté; Organisation de séminaires et de conventions dans le domaine de la médecine; Organisation et conduite de séminaires dans le domaine de l’oncologie; Organisation de séminaires relatifs à la formation; Organisation de séminaires relatifs au commerce; Planification de séminaires à des fins éducatives; Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; Conduite de séminaires et de congrès; Animation de séminaires dans le domaine de l’oncologie; Conduite d’ateliers et de séminaires sur la connaissance de soi; Organisation de séminaires et de conférences; Organisation et conduite de séminaires; Coaching; Coaching [formation]; Coaching personnel [formation]; Coaching en matière économique et de gestion; Services de coaching personnel dans le domaine du ballet; Formation et coaching en débat politique; Coaching en matière de finance; Enseignement des arts martiaux; Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme]; Coaching sportif; Formation pour compétitions automobiles; Mise à disposition d’installations de gymnase pour l’entraînement aux parcours d’obstacles; Formation et coaching en prise de parole politique; Services d’entraîneurs personnels.
Services contestés de la classe 35
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Les services contestés de consultation et de conseils en affaires; services de conseils en matière de planification commerciale; conseils en matière commerciale; consultation en matière d’acquisitions commerciales; conseils en planification commerciale; services de conseils en gestion commerciale; informations commerciales pour entreprises (fourniture d'-); services de représentation commerciale; réalisation d’évaluations commerciales sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, la gestion commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de conseils en ressources humaines; conseils en matière d’emploi sont inclus dans la catégorie générale des services de recrutement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de conseils en gestion marketing; services de conseils en matière d’activités promotionnelles; promotion commerciale; élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de secrétariat de bureau d’entreprise sont inclus dans la catégorie générale des fonctions de bureau de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de conseils et d’accompagnement de carrière; conduite de cours; coaching; coaching [formation]; coaching personnel [formation]; coaching en matière économique et de gestion; services de coaching personnel dans le domaine du ballet; formation et coaching en débat politique; coaching en matière financière; coaching sportif; entraînement pour compétitions automobiles; fourniture d’installations de gymnase pour l’entraînement aux parcours d’obstacles; formation et coaching en prise de parole politique sont identiques aux services de coaching [formation]; prestation de formation de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés d’organisation de séminaires et d’ateliers; organisation de séminaires en matière d’éducation; conduite de séminaires d’instruction; organisation de séminaires à des fins éducatives; organisation de séminaires; séminaires éducatifs en matière de thérapie de beauté; organisation de séminaires et de conventions dans le domaine de la médecine; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de l’oncologie; organisation de séminaires en matière de formation; organisation de séminaires en matière de commerce; planification de séminaires à des fins éducatives; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; conduite de séminaires et de congrès; animation de séminaires dans le domaine de l’oncologie; conduite d’ateliers et de séminaires sur la connaissance de soi; organisation de séminaires et de conférences; organisation et conduite de séminaires sont identiques aux services d’organisation et de conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite d’ateliers [formation] de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
L’instruction contestée en arts martiaux est incluse dans la catégorie générale des services d’instruction de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme]; services d’entraîneurs personnels sont contenus de manière identique dans les deux listes de services.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Par conséquent, le degré d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la fréquence d’achat et de la nature des services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57).
Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal anglais de la marque antérieure « PRIORITY » véhicule, entre autres significations, « l’état d’être antérieur ; antécédence ; préséance ; quelque chose à laquelle une attention particulière est accordée » (informations extraites du Collins Dictionary le 18/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/priority). Ceci
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terme sera compris par la grande majorité du public pertinent, étant donné que des mots très similaires ayant la même signification existent dans de nombreuses langues de l’Union européenne, tels que Priorität (allemand), prioritet (danois, suédois), priorité (français), priorità (italien) et prioridad (espagnol). Puisqu’il ne décrit pas directement les services concernés ou n’y fait pas allusion, il doit être considéré comme distinctif.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition concentrera la comparaison des signes sur le public germanophone, qui comprendra également l’élément verbal additionnel du signe contesté, «MIT HERZ FÜR DICH». Cette expression, qui se traduit en anglais par «with heart for you», «with love for you», est, tout au plus, faiblement distinctive, car le public pertinent la percevra principalement comme un slogan publicitaire courant véhiculant la convivialité, l’attention, le dévouement ou l’orientation client.
Le fond rectangulaire de la marque antérieure est courant dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). L’utilisation d’une police et d’une palette de couleurs plutôt standard, ainsi que l’effet de lumière derrière la dernière lettre, seront également considérées comme décoratives. En tout état de cause, ces caractéristiques n’empêchent pas le mot d’être clairement perçu et n’ont donc qu’un impact limité sur l’impression d’ensemble du signe.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, il est fort probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme étant composé des éléments «MY» et «PRIORITY», compte tenu de leurs significations et de leur séparation visuelle par l’utilisation de couleurs différentes, à savoir «MY» en gris foncé et «PRIORITY» en or. «MY» est un mot anglais de base, un pronom possessif qui, dans l’expression «MY PRIORITY», sert uniquement à personnaliser le terme «PRIORITY» et est donc perçu comme un composant subordonné. En tant que tel, l’élément «MY» est, au mieux, faiblement distinctif. L’élément verbal «PRIORITY» sera compris avec la même signification que dans la marque antérieure, comme indiqué ci-dessus, et est, par conséquent, normalement distinctif.
Le signe contesté consiste en un cadre en forme de losange délimité en gris contenant les lettres stylisées «MP» en or, au-dessus duquel apparaît un petit symbole en forme de couronne. Sous cette forme géométrique, le mot «MYPRIORITY» est écrit en lettres majuscules légèrement stylisées, avec «MY» en gris foncé et «PRIORITY» en or. Une fine fioriture décorative avec un cercle est placée sous ce mot, et sous la fioriture apparaît le libellé «MIT HERZ FÜR DICH» en lettres capitales grises plus petites.
Le cadre en forme de losange du signe contesté, le petit symbole en forme de couronne et la fine fioriture décorative avec deux cercles placés sous l’élément verbal «MYPRIORITY» sont purement ornementaux. Ces caractéristiques ne présentent aucune particularité frappante et servent simplement à embellir les éléments verbaux et à attirer l'
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l’attention du public. Par conséquent, les consommateurs attribueront une plus grande importance en tant que marque aux éléments verbaux qu’à la stylisation du signe.
Le signe contesté comprend les lettres majuscules stylisées « MP ». En termes de signification et de caractère distinctif, ces lettres seront perçues par le public conjointement avec l’élément verbal « MYPRIORITY ». Dans ce contexte, « MP » sera considéré comme un simple sigle de cette combinaison, étant donné que le sigle et l’élément verbal sont destinés à se clarifier et à se renforcer mutuellement, soulignant leur interrelation (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40). En conséquence, les lettres « MP » sont subordonnées à l’élément verbal « MYPRIORITY ».
Les lettres stylisées « MP » à l’intérieur du cadre en forme de losange, ainsi que l’élément verbal « MYPRIORITY » situé en dessous, constituent les éléments codominants du signe contesté, car ils attirent le plus l’attention. En revanche, l’élément verbal « MIT HERZ FÜR DICH » est présenté dans une police plus petite et occupe une position secondaire au sein du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « PRIORITY », qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément verbal central et codominant du signe contesté. Cet élément coïncident est distinctif. Les signes diffèrent par l’élément verbal initial du signe contesté « MY », qui est, au mieux, faiblement distinctif, par la combinaison de lettres « MP », qui est subordonnée aux éléments verbaux « MY PRIORITY », et par les éléments figuratifs des deux signes. Cependant, les caractéristiques figuratives ont un impact moindre sur l’impression visuelle globale des signes.
Par conséquent, la reproduction intégrale du seul élément verbal de la marque antérieure en tant que composant codominant du signe contesté aura un fort impact sur la perception des signes par les consommateurs.
Dès lors, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « PRIORITY », présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du mot « MY » et de l’expression « MIT HERZ FÜR DICH » dans le signe contesté, qui ont, tout au plus, un faible caractère distinctif. Étant donné que les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques complexes à leurs éléments verbaux dominants, il est probable que le public pertinent omettra de prononcer l’expression « MIT HERZ FÜR DICH », qui est d’importance secondaire en raison de sa petite taille et de sa position au bas du signe (18/09/2012, T-460/11, BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBURGEN (fig.) / BÜRGERBRÄU, EU:T:2012:432, § 48).
En outre, il est peu probable que le public pertinent prononce les lettres stylisées « MP », car elles ne font que référence aux lettres initiales des éléments verbaux « MY PRIORITY » du signe contesté.
Dès lors, les signes présentent une similitude phonétique élevée.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes évoquant le même concept de « priorité », ils sont, à tout le moins, hautement similaires. Les concepts véhiculés par les
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éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, à savoir «MY» et «MIT HERZ FÜR DICH», n’affectent pas cette appréciation, car ils sont, tout au plus, faiblement distinctifs.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible sous la forme d’un cadre, comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22 et suiv.).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les services sont identiques et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure élevée et conceptuellement similaires, au moins, dans une mesure élevée.
Les signes coïncident dans l’élément verbal codominant «PRIORITY» du signe contesté et l’unique élément verbal de la marque antérieure. Les consommateurs pertinents n’accorderont pas beaucoup d’attention aux éléments figuratifs des signes, car ils seront perçus comme des moyens graphiques standard d’attirer leur attention sur les éléments verbaux. L’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «MY», est un pronom possessif subordonné au terme qui le suit, «PRIORITY». En conséquence, bien qu’il apparaisse au début du signe contesté, il est insuffisant pour détourner l’attention des consommateurs des similitudes qui résultent du seul élément verbal pleinement distinctif, «PRIORITY». L’expression «MIT HERZ FÜR DICH» du signe contesté est, au mieux, faiblement distinctive et occupe une position subordonnée; par conséquent, elle se verra accorder une moindre importance en tant que marque.
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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et considère que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans une partie significative du public germanophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 381 553 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RIME, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María del Carmen COBOS Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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