EUIPO
24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2022, n° R1265/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1265/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 24 novembre 2022
Dans l’affaire R 1265/2022-2
Christian Schneider Leichlingerstraße 4b
51379 Leverkusen
Allemagne Demandeur/ requérant
représentée par Me R. Buttron, Fuggerstraße 21-23, 51149 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18581682
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/11/2022, R 1265/2022-2, Plaque Tesla
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 20 octobre 2021, M. Christian Schneider («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Plaque Tesla
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits de stockage d’informations homéopathiques à des fins médicales ou vétérinaires; Les moyens de fournir des informations homéopathiques à des fins médicales ou vétérinaires; Emplâtres servant à fixer temporairement des moyens de stockage ou de fourniture d’informations homéopathiques à des fins médicales ou vétérinaires; Matériel pour pansements servant à fixer temporairement des moyens de stockage ou de fourniture d’informations homéopathiques à des fins médicales ou vétérinaires.
Classe 9 — Supports d’enregistrement et de stockage pour le stockage et la reproduction non électroniques d’informations; Les supports de stockage métalliques et leurs alliages destinés au stockage et à la reproduction non électroniques d’informations; dispositifs anodisés de stockage et de reproduction d’informations non électroniques.
Classe 10 — Instruments et appareils non électriques également destinés à être utilisés avec d’autres instruments et appareils pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration des fonctions physiques ou de l’état de santé des êtres humains et des animaux; support non électrique de stockage d’informations et de fréquences homéopathiques, en particulier en aluminium pour son stockage et sa distribution, y compris au moyen d’autres instruments et appareils à usage thérapeutique à usage médical ou vétérinaire.
Classe 14 — Produits de joaillerie; Articles de bijouterie ou de bijouterie, y compris les articles de bijouterie impropre; Remorques de bijouterie; Horlogerie; Montres et leurs composants, en aluminium.
2 La demande d’enregistrement a été contestée par communication de l’examinatrice du 30 novembre 2021. La partie notifiante n’a pas présenté d’observations.
3 Par décision du 16 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Il conviendrait de considérer qu’il s’agit d’un public germanophone composé à la fois de consommateurs finaux et d’un public ayant des connaissances dans le domaine de la médecine.
– Ce public comprendrait le signe demandé comme signifiant «plaque d’énergie», «plaque à énergie magnétique». Le Tribunal aurait déjà confirmé cette interprétation dans l’affaire T-182/20.
– Des extraits d’Internet montreraient l’utilisation du terme «Teslaplatte» pour désigner des disques à énergie harmonisée, censés avoir une influence positive sur le corps, l’âme et l’esprit.
– En ce qui concerne les produits revendiqués, le signe serait compris par le public ciblé comme une indication factuelle du fait qu’ils sont soit des plaques de Tesla, soit des plaques de Tesla, soit qu’ils s’y rapportent.
24/11/2022, R 1265/2022-2, Plaque Tesla
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– Le signe demandé serait donc apte à désigner des caractéristiques des produits revendiqués. Il ne serait pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués et serait donc dépourvu du caractère distinctif requis.
4 Le 14 juillet 2022, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Par ses observations du 14 juillet 2022 et par la suite du mémoire du 15 septembre 2022, le demandeur a motivé le recours.
Motifs du recours
5 Les arguments du demandeur à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision du Tribunal de l’Union européenne relative à la demande d’enregistrement du signe verbal «Teslaplatte» pour des produits relevant des classes 5, 6 et 10 (affaire T-183/20) ne serait pas transposable à la présente demande. Le Tribunal n’aurait confirmé le rejet de la demande qu’en ce qui concerne les panneaux qui reçoivent, distribuent ou stockent de l’énergie.
– Les produits revendiqués en l’espèce, notamment les supports de stockage non électriques, les moyens de stockage d’informations homéopathiques ou les bijoux relevant de la classe 14, n’auraient aucun rapport avec l’énergie électrique et n’auraient donc aucun rapport avec les inventions de Nicola Tesla, limitées au domaine de l’énergie électrique.
– Dans l’affaire T-183/20, le Tribunal aurait confirmé le caractère distinctif du signe verbal «Teslaplatte».
Considérants
6 Le recours est recevable, mais non fondé. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande sur le fondement des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
8 Le rejet d’une marque au motif qu’elle est descriptive est justifié lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-6/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, §
20.
9 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par
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rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Public pertinent — Degré d’attention
10 Le public pertinent est constitué des utilisateurs potentiels des produits en cause.
Concrètement, il convient de considérer que le consommateur moyen est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr. Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
11 Les produits revendiqués dans la demande concernent des produits compris dans les classes 5, 9, 10 et 14. L’examinatrice est partie du principe que les produits en cause s’adressent en partie aux consommateurs finaux et en partie au public spécialisé et, le cas échéant, aux deux groupes d’utilisateurs.
12 La chambre de céans ne voit aucune raison de procéder à une autre appréciation. En particulier, s’agissant des «articles de bijouterie» et des «montres», relevant de la classe 14, le public en général est prioritairement ciblé, tandis que, en tout état de cause, les «appareils non électriques pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration des fonctions physiques ou de l’état de santé des êtres humains» sont principalement réservés à l’application par le public spécialisé.
13 Étant donné que l’élément verbal «-platte» est incontestablement imputable à la langue allemande, l’examinatrice s’est fondée sur le public germanophone de l’UE. Cette approche n’a pas été contestée par le demandeur et n’est d’ailleurs pas critiquable. L’examen de la chambre de recours porte donc également sur la compréhension du signe par le public germanophone de l’UE, principalement en Allemagne et en Autriche.
14 D’autres territoires au sein de l’UE ne sont pas pertinents en l’espèce, car les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’ils n’existent que dans une partie de l’Union, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Teneur en caractères
15 Il ne fait aucun doute que l’élément verbal arrière «-platte» du signe demandé désigne en allemand une «partie d’un matériau dur (par exemple bois, métal, pierre) limitée sur deux côtés opposés d’une surface plane très étendue par rapport à l’épaisseur» (par exemple, bois, métal, pierre)» (citée par Duden conformément à la communication de l’examinatrice du 30 novembre 2021).
16 Il est constant que le composant verbal «Tesla», facilement reconnaissable dans le contexte verbal comme un élément autonome, constitue une référence à l’inventeur Nikola Tesla.
17 Le terme d’ensemble «Teslaplatte» est généralement formé et fait immédiatement comprendre au public qu’une plaque qui est liée à une invention de Tesla ou qui est attribuée de toute autre manière à Tesla est affichée. Les formules verbales formées de manière analogue concernent les termes «transformateur Tesla» ou
«Tesla-turbine» (voir 02/06/2021,-T 183/20, Teslaplatte, EU:T:2021:314, § 23).
18 Dans la décision attaquée et dans la communication précédente du 30 novembre 2021, l’examinatrice a indiqué que le signe demandé, pris dans son ensemble,
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renvoyait à une plaque qui pouvait être constituée de matériaux différents avec un champ d’énergie harmonisé.
19 En revanche, la partie notifiante estime qu’il ressort de la référence à Nikola Tesla et à son domaine de recherche qu’il ne peut s’agir que d’une plaque métallique qui indique une charge statique présente dans l’atmosphère pour recharger un condensateur exclusivement avec de l’énergie électrique.
20 En tout état de cause, de l’économie générale des documents en cause, y compris la procédure de nullité (affaire no 14337 C; R 247/2019, Teslaplatte; T-183/20), à laquelle le demandeur s’est lui-même référé, il ne fait aucun doute que l’interprétation de la notion retenue par l’examinatrice est, en substance, exacte. Tout d’abord, les exemples d’utilisation cités dans la communication de l’examinatrice du 30 novembre 2021 font clairement apparaître que par «plaques Tesla» on entend avant tout des disques en forme de carte auxquels on attribue, en tant que porteurs d'«énergie libre ou cosmique», un effet confortable et même curatif (voir la citation 1, teslavital.com — «harmonie globale et détente»; Citation
2 — Énergie spirituelle»; Citation 3, tesla.ch, «Énergie libre/cosmique»). Il convient certes de donner au demandeur le droit de considérer que les «plaques
Tesla» désignent des plaques métalliques ayant un certain effet magnétique. Or, une référence ou une limitation à l’absorption et/ou à la fourniture d’énergie électrique n’est pas visible ou, en tout état de cause, n’est pas au premier plan.
21 Ces exemples d’utilisation se rapportent à des références publiées en novembre 2021 et seulement quelques jours après la date de dépôt de la demande, le 20 octobre 2021. Toutefois, il ressort de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-183/21 que même la partie notifiante elle-même a admis que la dénomination «plaques
Tesla» avait déjà été utilisée pendant plus de 40 ans pour désigner des plaques d’énergie (voir point 35 de la décision).
22 Les nombreuses installations qui avaient été introduites dans la procédure de nullité no 14337 C (voir la liste au 15/01/2020, R 247/2019-2, Teslaplatte, § 4) confirment également un usage de longue date de l’expression «Teslaplatte» ainsi que le fait qu’il s’agit de plaques à surface microcristalline formant un champ magnétique qui absorbent, traitent et distribuent l’énergie «libre» ou «cosmique» (voir, notamment, annexes 2, 4 et 13).
23 En outre, il ressort des documents contenus par l’examinatrice et dans ladite procédure de nullité que ces plaques d’énergie sont destinées à améliorer l’état de santé et à prévenir ou guérir des maladies. Les constatations du Tribunal dans le cadre de la procédure d’annulation (voir point 38 de la décision attaquée) concordent également.
24 La question de savoir si de telles plaques ont effectivement été développées par Nikola Tesla ou s’il existe un lien avec ses inventions n’est pas déterminante [voir également, à cet égard, Wikipédia (DE), «Énergie libre (pseudoScience)», consulté le 14 octobre 2022]. Le seul élément déterminant en l’espèce est le fait que la combinaison verbale composant la marque était déjà utilisée, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, par une partie non négligeable du public en tant que désignation de certaines plaques métalliques utilisées à des fins thérapeutiques ou esthétiques. Cela peut être présumé, compte tenu de la propre déclaration du demandeur quant à l’utilisation de l’expression pendant des décennies et des annexes contenues dans le présent recours et dans ladite procédure de nullité (voir, dans leur ensemble, points 40 et suiv., 46 et suiv.), indépendamment de la question
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de savoir si de telles plaques produisent un effet objectif, scientifiquement prouvé ou uniquement fondé sur une foi subjective (voir point 47 de la décision).
25 Il n’est pas non plus déterminant de savoir si c’est précisément cette signification qui est comprise par tous les usagers de la route. Ledit contenu verbal dans lequel le signe est utilisé correspond à l’une des significations possibles, en raison de l’utilisation effective constante. À cet égard, au moins en ce qui concerne les publics intéressés par des pratiques ou des concepts œnologiques qui, comme le montrent de nombreux magasins d’esotérisme, ont un intérêt considérable, on peut partir du principe d’une telle compréhension du terme (voir 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 31), d’autant plus que le demandeur lui-même a reconnu, comme nous l’avons exposé, une utilisation du terme pendant 40 ans.
26 C’est également à juste titre que l’examinatrice a considéré que le signe demandé pouvait désigner, dans la signification indiquée, des caractéristiques pertinentes des produits revendiqués. À cet égard également, il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’il importe peu de savoir si une telle utilisation a déjà eu lieu avant la demande d’enregistrement. Selon le libellé même de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que les caractéristiques des produits puissent être décrites.
Le motif de refus vise à empêcher la monopolisation d’indications de nature à décrire des produits ou leurs caractéristiques, y compris en ce qui concerne des produits ou des services qui peuvent être proposés de manière évidente à l’avenir (04/05/1999, C-108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31).
27 Les produits revendiqués dans la classe 10
Classe 10 — Instruments et appareils non électriques également destinés à être utilisés avec d’autres instruments et appareils pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration des fonctions physiques ou de l’état de santé des êtres humains et des animaux comprennent précisément les «plaques Tesla», c’est-à-dire les plaques qui peuvent stocker et distribuer de l’énergie pour obtenir un traitement ou une amélioration de l’état de santé des êtres humains et/ou des animaux.
28 Les produits revendiqués dans la classe 5 ont une fonction analogue.
Les moyens de stockage d’informations homéopathiques à des fins médicales ou vétérinaires; Les moyens de fournir des informations homéopathiques à des fins médicales ou vétérinaires.
À cet égard, il semble certes douteux que le classement dans la classe 5 soit justifié. En tout état de cause, il ressort clairement du sens littéral qu’il s’agit de moyens de stockage ou de fourniture d’informations, de sorte que les objets métalliques relèvent également des «moyens» revendiqués. Les «informations homéopathiques» au sens de la description du produit peuvent être des flux d’énergie ou des vibrations. Ainsi, dans la citation 3 de la communication de l’examinatrice du 30 novembre 2021, il est question d’un principe de résonance.
29 Les autres revendiqués dans la classe 5
Pavés ou agents pour pansements
peuvent être conçues et conçues pour maintenir des «plaques Tesla».
30 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, à savoir:
Les supports d’enregistrement et de stockage pour le stockage et la reproduction non électroniques d’informations; Les supports de stockage métalliques et leurs alliages destinés au stockage et à la reproduction non électroniques d’informations; dispositifs anodisés de stockage et de reproduction d’informations non électroniques;
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il peut s’agir, comme dans les classes 10 et 5, de dispositifs qui stockent et reproduisent des informations, même s’il peut s’agir d’informations «homéopathiques» ou d’autres informations transmises par des vibrations. En outre, il est également envisageable qu’un «plaque Tesla» soit utilisé comme élément d’un support de stockage traditionnel, tel qu’une clé USB ou un appareil électronique. Les citations 1 et 3 de la communication de l’examinatrice du 30 novembre 2021 font explicitement référence au fait que les plaques de Tesla peuvent être utilisées pour lutter contre l’électrosmog.
31 Le signe demandé peut désigner des produits de bijouterie relevant de la classe 14 qui sont ou comprennent une «plaque de tesla». Les produits présentés dans la communication de l’examinatrice du 30 novembre 2021 concernent les «plaques Tesla», qui exercent également une fonction de design. À cet égard, une conception en tant qu’article de bijouterie, par exemple en tant que bijou de cou, est également envisageable. Cela est d’autant plus direct que les articles esoteriques sont souvent utilisés comme bijoux, par exemple sous la forme de pierres médicinales ou de canons de rêve. Il convient également de tenir compte du fait qu’une plaque ne doit pas nécessairement être formée de manière rectiligne. Dans le même ordre d’idées, les montres peuvent être munies de «plaques Tesla» et, de ce fait, remplir une fonction estéote. L’utilisation de l’aluminium léger ne change rien non plus à l’aptitude du signe demandé à désigner de tels produits ou leurs caractéristiques.
32 Le signe demandé est donc apte à indiquer les caractéristiques des produits revendiqués. Les concurrents ont un intérêt tangible à pouvoir également utiliser l’indication «Teslaplatte» pour décrire leurs produits.
33 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc pleinement rempli.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
35 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 29.
36 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer les produits revendiqués en fonction de leur origine commerciale. Une partie non négligeable du public germanophone visé par les produits revendiqués percevra le signe demandé comme une simple information factuelle sur le fait que les produits en cause sont soit des plaques de
Tesla, soit des plaques de tesla, soit sont destinés, en tant que pavés ou matériel pour pansements, à maintenir des plaques de Tesla stables sur le corps, indépendamment de l’origine. En outre, le signe peut être compris comme un message publicitaire positif qui indique de manière placeuse de quels produits il s’agit, de quel élément ils contiennent ou à quoi ils servent.
37 Le signe demandé est donc dépourvu du minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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38 Contrairement à ce que prétend le demandeur, il n’est pas exact que le Tribunal ait confirmé le caractère distinctif du signe «Teslaplatte». Cette question n’a pas fait l’objet de la décision du Tribunal (voir point 13 de ladite décision). La chambre de recours a rejeté le caractère distinctif pour des produits qui diffèrent de la présente demande d’enregistrement (voir R 24/2020-2, § 34).
39 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a conclu à l’existence des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
24/11/2022, R 1265/2022-2, Plaque Tesla
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