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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° 003128474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 474
Ipekyol Giyim Sanayi Pazarlama ve Ticaret Anonim Sirketi, Merkez Mah. Kazim Orbay Caddesi N°. 35, 34381 Sisli, Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Esquivel END Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
ABROS Eins GmbH indirects Co. KG, Kennedydamm 55/Roßstraße, 40476 Düsseldorf, Allemagne (demanderesse), représentée par Viering, Jentschura ± Partner mbB, Grillparzerstraße 14, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 474 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/08/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 197 106 «TWIST55» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 552
518 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits cosmétiques, produits odorants à usage personnel; produits de soin dentaire; à l’exception des produits solaires, solaires, protection solaire ou bronzants.
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Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils photographiques, téléviseurs, radios, enregistreurs, téléphones cellulaires; supports d’enregistrementmagnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; appareils pour la reproduction (enregistrement, transmission ou reproduction) du son et des images (y compris outils, logiciels et matériel informatique pour le traitement, la communication et la duplication de données); films d’enregistrement; antennes, antennes satellites, amplificateurs et leurs parties; distributeurs de billets, distributeurs de billets; compteurs et minuteurs pour obtenir du montant pour une période donnée; vêtements de protection humaine tels que chaussures, chaussettes, pantalons, chemises, vestes, gants, casques, chapeaux, lunettes; alarmes, sonnettes électriques; machines de signalisation et utilisées dans la circulation; extincteurs et dispositifs, y compris véhicules pour l’extinction d’incendies; appareils radar, sonars, appareils et dispositifs pour améliorer l’éclairage de nuit; tourniquets automatiques, ferme-porte électriques, électroniques ou télécommandés/ouvre-portes de bâtiments et véhicules; anodes, cathodes; aimants, aimants décoratifs; métronomes; lunettes, lunettes de soleil, à l’exception des lunettes et lunettes de soleil à usage médical, pour le tanage ou pour être utilisées dans des lits à bronzer; aucun des produits précités ne se rapporte à des soins de bronzage, d’hygiène ou de beauté; et leurs parties.
Classe 14: Bijoux, bijoux fantaisie et ornements en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; articles de bijouterie-joaillerie (y compris artificiels); or et ornements, boutons de manchettes, épingles et statues de cravates, breloques; chronomètres et leurs pièces, chaînes de montres.
Classe 18: Sacs, bourses pour femmes, malles et valises en cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; cuir brut et mi-ouvré, peaux d’animaux, imitations du cuir, cuir cuir pour doublures; produits à des fins de transport en cuir, imitation cuir ou autres matières non compris dans d’autres classes, y compris sacs, boîtes en cuir, porte-clefs; stores d’intérieur (parasols); garnitures de harnachement, selles, étriers, sangles de selles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie de corps et vêtements d’extérieur en tous genres, autres que des fins de protection, chaussettes; doublures de cuir pour bottes et chaussures; vêtements de gymnastique, maillots de bain, vêtements de plage, sous-vêtements, gants (vêtements); chaussettes; chaussures, bottes, demi-bottes, pantoufles, chaussures pour bébés et leurs parties, chaussures de sport et leurs ongles, semelles pour chaussures, talons, bas, tiges de chaussures, casquettes (chapellerie), chapeaux, bérets, couches en matières textiles pour bébés, couches en matières textiles pour bébés, culottes pour bébés, slips, tabliers (vêtements); cravates, cravates, foulards, châles, bandeaux pour la tête (habillement), pareos, colliers (vêtements), bracelets (habillement), manchettes (habillement), ceintures (habillement), bandoulières pour pantalons; jarretières; aucun des services précités ne se rapporte aux soins de bronzage, d’hygiène ou de beauté.
Classe 35: Servicesde vente au détail ou en gros de cosmétiques et produits à usage personnel, à l’exception des produits solaires, solaires, protection solaire ou bronzage; appareils pour la reproduction, l’enregistrement du son ou des images, ordinateurs, logiciels et matériel; services de vente au détail ou en gros d’antennes, distributeurs automatiques, distributeurs de billets, distributeurs de billets de banque; services de vente au détail ou en gros de lunettes, lunettes de soleil, lunettes, à l’exception des lunettes et lunettes de soleil à
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usage médical, à usage bronzant ou à utiliser en combinaison avec des bancs solaires; services de vente au détail ou en gros de vêtements de protection humaine, tels que chaussures, chaussettes, pantalons, chemises, vestes, casques, chapeaux, articles de lunetterie; services de vente au détail ou en gros d’extincteurs, télécommandes pour portes et véhicules; services de vente au détail ou en gros de bijoux, bijoux de fantaisie, or et ornements, boutons de manchettes, épingles de cravates, médailles et vases de sport, chronomètres et montres; services de vente au détail ou en gros de sacs, bourses, malles et valises en cuir et imitations du cuir, bottes, chaussures, porte-clés, stores solaires, garnitures de harnais, selles; services de vente au détail ou en gros de vêtements de dessous et de vêtements de dessus, chaussettes, vêtements, chaussures et chapellerie, textiles, rideaux; aucun des produits précités ne concerne des produits de protection solaire, solaire ou solaires bronzants.
Après une limitation demandée par la demanderesse le 22/01/2021, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Conseils professionnels etorganisationnels en matière de planification de projets de construction; courtage de contrats, pour le compte de tiers, pour la prestation de services, à savoir courtage d’accords avec des contractants principaux/contractants généraux, courtage de contrats de travail et de matériaux, prestation de conseils juridiques en ce qui concerne les droits de propriété immobilière et les droits de souscription; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils professionnels d’affaires; services de conseils en affaires; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires.
Classe 36: Affairesimmobilières; consultation en matière de crédit, services de bureaux de crédit; gérance de terrains et de biens immobiliers; médiation en vue de la vente, de la location ou du crédit-bail de terrains, d’immeubles ou de droits de propriété équivalents; évaluation [estimation] de biens immobiliers; agences de logement [appartements]; mise en place et conclusion de contrats de location et de bail pour des logements et espaces de bureaux; courtage en assurances; l’intermédiation financière en ce qui concerne les droits de construction héréditaire et les droits de préemption; mise à disposition d’informations dans le domaine de l’immobilier [bases de données], également par l’internet; location d’appartements pour le compte de tiers; location de bureaux et locaux commerciaux; agences immobilières, gérance et location de biens immobiliers et/ou résidentiels commerciaux et/ou résidentiels; planification financière et financière pour des projets de construction; services de gérance immobilière en matière de locaux de bureaux; location de surfaces de bureaux; tous les services précités ne se rapportent pas à des services bancaires ou de paiement, surtout pas en rapport avec le transfert électronique de fonds.
Classe 37: Construction; services de construction relatifs à la construction à des fins industrielles et relatifs à la construction de maisons.
Classe 41: Conduite et organisation d’expositions et de manifestations culturelles, sportives, de divertissement, musicales ou de loisirs;
Classe 42: Conseils techniques en matière de planification de projets de construction; la construction, à savoir l’élaboration de plans de développement et d’affectation des sols, y compris la préparation technique, ainsi que la préparation technique du développement immobilier et des sous-mesures, les règlements industriels et les changements d’utilisation des propriétés, en particulier l’engagement, la demande et la supervision de procédures administratives à titre consultatif pour l’obtention d’un permis de construire pour terrain, la commande d’enquêtes sur les terrains et l’ouverture, la demande et la supervision de procédures administratives à titre consultatif pour l’inscription au registre foncier desdits résultats; planification de projets pour l’assainissement de sites chimiques techniques et
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d’ingénierie; développement de projets de construction; architecture; conception d’espaces de bureaux.
Classe 43: Hôtels; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services de bar; restauration [repas]; cafés-restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de restaurants et de cafés.
Une interprétation du libellé des listes de produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier», «tels que» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et services des parties, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans les catégories respectives et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent des listes d’exemples non exhaustives (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe sont liés aux services de conseil et de conseil, à l’organisation de contrats pour des tiers, à la gestion des affaires commerciales, à l’administration commerciale, à la préparation et à la conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires. Ils sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 3 (essentiellement, produits de toilette, cosmétiqueset produits pour le soin des dents), classe 9 (essentiellement, appareils et instruments à usage scientifique ou de recherche, équipement audiovisuel et de technologie de l’information, équipement de sécurité et de sauvetage et leurs pièces de maroquinerie), classe 14(joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, malles et autres articles de bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties constitutives, parures en métaux précieuxet leurs alliages, sacs et leurs accessoires), classe 18. Les produits et services précités diffèrent par leur nature (étant donné que les produits sont intangibles et tangibles), par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
Il en va demême, mutatis mutandis, pour les services de l’opposante compris dans la classe 35, qui sont des services de vente au détail et en gros d’une gamme de produits (dont certains produits couverts par la marque antérieure dans les classes susmentionnées, ainsi que les produits textiles et rideaux). Ces services visent au regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport), permettant ainsi aux clients de les voir et de les acheter commodément. Ces services peuvent être fournis par des magasins de détail ou des points de vente en gros.
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Les services contestés compris dans cette classe n’incluent pas les activités de vente au détail/en gros en tant que telles. Ils s’adressent à un public différent de celui qui achète les services de l’opposante compris dans la classe 35, proviennent d’entreprises différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents des services de l’opposante. En outre, leur nature et leur destination sont différentes. En conclusion, aucun des services contestés n’a de points communs pertinents avec les services de l’opposante de nature à justifier une conclusion de similitude. Dès lors, il y a lieu de les considérer comme différents.
Dans ses observations, l’opposante affirme que l'organisation et la conduite d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires contestées et les services de vente au détail de l’ opposante ont la même destination et sont souvent fournis dans des installations similaires. Toutefois, les services contestés appartiennent à la catégorie générale des services de publicité, de marketing et de promotion. Ils consistent en la tenue d’expositions et de foires afin de faciliter ou d’encourager la promotion et la vente de produits ou de services de tiers. Ils sont normalement fournis par des entreprises spécialisées dans leur domaine spécifique. Par conséquent, ces services contestés et les services de vente au détail et en gros de l’opposante ont des natures et des destinations très différentes. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle ces services seraient fournis dans des installations similaires, même si tel était le cas (ce qui n’a pas été prouvé, ni autrement développé par l’opposante), le simple fait que des services différents soient fournis dans des locaux similaires n’est pas concluant en ce qui concerne leur éventuelle similitude. En effet, les services en cause passent généralement par des canaux de distribution différents et ne partagent aucun autre critère pertinent qui les rendrait similaires à un quelconque degré, comme expliqué ci-dessus. Il s’ensuit que l’argument de l’opposante à cet égard doit être rejeté.
Services contestés compris dans les classes 36, 37, 41, 42 et 43
Les servicescontestés compris dans la classe 36 incluent les affaires immobilières et la fourniture d’informations y afférentes, certains services financiers et conseils en la matière, ainsi que le courtage en assurances (aucun des services précités n’étant en rapport avec des services bancaires ou de paiement, en particulier en rapport avec le transfert électronique de fonds). Les services immobiliers consistent principalement à trouver un bien immobilier, à le mettre à la disposition d’acheteurs ou de location-vente potentiels et à servir d’intermédiaire pour la vente/l’achat ou la location de ceux-ci. Ces services sont fournis par des agences de biens immobiliers disposant d’une expertise dans le domaine du marché immobilier, certaines procédures administratives liées à la gestion immobilière/immobilière et la gestion de biens immobiliers. Les services financiers contestés visent à octroyer un financement et à fournir une planification financière et sont fournis par des spécialistes possédant une expertise en matière de crédit et les aspects financiers des différents projets. Lesservices de courtage en assurances contestés sont fournis par des intermédiaires qui vendent, solicit ou négocient des assurances pour le compte d’un client en échange d’une indemnisation. Normalement, ces courtiers sont soumis à une licence et possèdent une expertise très spécifique dans le domaine des assurances.
Les services contestés compris dans la classe 37, à savoir construction; les services de construction liés à la construction à usage industriel et liés à la construction de maisons sont fournis par des entités et des spécialistes ayant une expertise dans les domaines, entre autres, de la construction de bâtiments, de plâtres, de plomberie, d’installation d’équipements de chauffage et/ou de toitures. Ces services sont destinés à la construction de bâtiments et de leurs installations.
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Les services contestés compris dans la classe 41, à savoir la conduite et l’organisation d’expositions, ainsi que de manifestations culturelles, sportives, de divertissement, musicales ou de loisirs, sont fournis par des spécialistes en gestion de manifestations ou, entre autres, par des centres ou centres d’exposition sportive, culturels, musicaux ou multifonctionnels. Ces services ont pour objectif essentiel de fournir aux personnes des activités de divertissement, de divertissement ou de loisirs, ainsi que de présenter au public des œuvres d’art ou de littérature visuelles à des fins culturelles ou éducatives.
Les services contestés compris dans la classe 42 correspondent à des conseils techniques en ce qui concerne la planification de projets de construction, la conception de plans de développement et d’utilisation des sols et des activités techniques de préparation, ainsi que la planification de projets pour l’assainissement technique et technique de sites chimiques, le développement de projets de construction, l’architecture et la conception d’espaces de bureaux. Tous ces services sont très spécialisés et sont fournis par des experts dans le domaine de l’ingénierie, de l’architecture et de l’aménagement intérieur.
Les services contestés compris dans la classe 43 sont des services d’hébergement temporaire ainsi que des services de restauration et de boissons. Leur but est de préparer et de fournir de la nourriture et des boissons et d’offrir des services de lit et d’hébergement dans des hôtels, des pensions ou d’autres établissements fournissant un hébergement temporaire.
Dans ses observations, dans le but de prouver les prétendues similitudes entre les produits et services en cause, l’opposante fait valoir que plusieurs produits compris dans la classe 9 «sont nécessaires et/ou complémentaires aux services désignés en classes 36 et 37 de la demande contestée. À savoir, appareils nécessaires à la construction (appareils de mesure et de commande, par exemple), nécessaires à la prestation de services d’hébergement et autres (téléviseurs, radios, extincteurs, etc.)».
L’opposante n’explique pas comment ces appareils pourraient être utilisés avec les services compris dans la classe 36, qui sont principalement de nature de conseil ou d’intermédiaire, et la division d’opposition ne voit pas un tel lien. Incontestablement, de tels produits pourraient être utilisés dans le cadre des travaux de construction en classe 37, en tant qu’équipements d’ameublement (téléviseurs, radios) ou d’équipement obligatoire (extincteurs) dans les mêmes locaux que ceux où les services d’hébergement en classe 43 sont fournis. Toutefois, des produits et des services ne peuvent être considérés comme complémentaires au seul motif qu’ils sont utilisés dans le même contexte que la prestation de services.
Eneffet, le lien entre les produits/services doit être établi avec suffisamment de certitude. Toutefois, les produits et services en cause ne sont pas fournis sur le marché par les mêmes producteurs/fournisseurs, ils ciblent des publics différents par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. Aucun lien étroit ne peut être envisagé entre ces ensembles de produits et services en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par conséquent, cette allégation de l’opposante doit être rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, tous les services contestés compris dans les classes 36, 37, 41, 42 et 43 ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35. Ils ciblent des publics différents par des canaux de distribution différents et sont proposés sur le marché par des producteurs/fournisseurs différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires
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ni concurrents. Par conséquent, les services contestés compris dans les classes 36, 37, 41, 42 et 43 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Conclusion
Dans ses observations, l’opposante fait référence au principe d’interdépendance et fait valoirque«si les signes comparés sont extrêmement similaires, comme en l’espèce, le fait que les produits et services ne sont pas identiques ou extrêmement similaires revêt moins de poids dans l’appréciation du risque de confusion».
Toutefois, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, et le principe d’interdépendance ne s’applique pas lorsque les produits et services sont différents. En l’espèce, étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Teodor VALCHANOV EVA Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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