EUIPO
11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° R0613/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0613/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 11 juillet 2024
Dans l’affaire R 613/2024-4
ALSTOM Holdings 48 rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par CABINET LAVOIX, 2, place d’Estienne d’Orves, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 894 626
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
11/07//2024, R 613/2024-4, H 2 (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 28 juin 2023, ALSTOM Holdings (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 12 : Véhicules ferroviaires à propulsion à hydrogène; réservoirs de stockage pour les véhicules ferroviaires à propulsion à hydrogène.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes : Codes Pantone 2247C, 3405C.
2 Le 6 juillet 2023, l’Office a émis une notification de motifs de refus de marque de l’UE conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’était pas admissible à l’enregistrement en ce qui concerne les produits susmentionnés.
3 L’examinateur a observé comme suit :
− Les produits relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé. Le consommateur de l´Union européenne s’agissant d’un professionnel du secteur ferroviaire attribuera au signe la signification suivante : « dihydrogène ».
− La signification susmentionnée du terme « H2 », dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes :
H2 : L’hydrogène (H) est un gaz très léger dont la formule chimique est H2. (Informations extraites le 6 juillet 2023 à l’adresse https://www.engie.com/renouvelables/hydrogene/hydrogene-fonctionnement https://www.abbreviationfinder.org/fr/acronyms/h2.html
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur des produits fonctionnant à l’hydrogène ou des produits spécifiques pour l’utilisation de l’hydrogène. Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en une goutte d´eau attachée à la lettre « H » de couleur verte, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la qualité et la destinations des produits. La goutte d´eau et la couleur verte ne font que renforcer le message, car l’eau est la matière première de la production d’hydrogène vert
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(https://www.eurowater.com/fr/actualiteseurowater/leau-pour-la-production- dhydrogene?13758).
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
− Une recherche sur Internet en date du 6 juillet 2023 a révélé que l’élément figuratif contesté est communément utilisé sur le marché concerné. Le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif.
− Le signe est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif. 4 En date du 17 octobre 2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
− Le public est un public de spécialistes, à savoir des professionnels du secteur ferroviaire dont le degré de connaissance et d’attention est, en principe, plus élevé. Ce public prête une plus grande attention aux détails et aux différents éléments d’une marque.
− Les produits relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé.
− La seule circonstance que chacun des éléments du signe, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif.
− Le signe en cause, bien que composé du terme « H2 », contient également des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation. Ces derniers qui consistent en la représentation d’une goutte de grande dimension à l’échelle du signe,
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empiétant sur la lettre « H » de manière à en dissimuler une branche, sont loin d’être négligeables et constituent des éléments tout autant dominants que l’élément verbal.
− Le public ne manquera pas de remarquer les détails de stylisation de la marque et notamment la prépondérance de la représentation stylisée de la goutte.
− La combinaison des différents éléments figuratifs et verbaux constituant le signe entraînera un processus cognitif chez le public pertinent.
− Le signe contesté présente un caractère distinctif modéré mais n’est pas dépourvu de tout caractère distinctif.
− La marque de l’UE n° 18 270 961 a été acceptée à l’enregistrement en 2020 notamment pour les produits suivants désignés en classe 12 : Véhicules (également à propulsion à l’hydrogène); véhicules motorisés (également à propulsion à l’hydrogène); trains (également à propulsion à l’hydrogène); véhicules citernes et camions citernes pour le transport d’hydrogène; voitures à piles à combustible. (Annexe 3).
5 Par décision rendue le 23 janvier 2024 (« la décision attaquée »), l’examinateur a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de refus et a rejeté la demande de marque de l’UE, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs de l’objection et a répondu aux arguments de la demanderesse comme suit :
− Le signe en cause est composé de l´expression « H2 » que le consommateur pertinent de l’Union européenne percevra comme dihydrogène (ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse).
− Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
− Les consommateurs concernés percevront le signe « H2 » comme fournissant l’information que les produits en cause sont des produits qui fonctionnent à l´hydrogène ou des produits spécifiques pour l´utilisation de l´hydrogène. Dès lors, la marque demandée décrit la qualité et la destination des produits en cause. Ceci n´a pas été remis en cause par la demanderesse.
− L´élément figuratif simple, à savoir une goutte d´eau et l’utilisation de la couleur verte n’ont pas pour effet de détourner l’attention du public du message véhiculé par l’élément verbal « H2 », mais tout au contraire de renforcer le message.
− Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples ont peu de chances d’être distinctifs et pour autant acceptables. Même si la marque demandée « H2 » contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, tous ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée.
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− Ainsi, ces éléments ne font que renforcer le message car l´eau est la matière première de la production d’hydrogène vert. Les éléments figuratifs du signe contesté ne sauraient conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif minimal.
− Les décisions antérieures de l’Office citées aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne suffisent pas.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 18 894 626 est rejetée.
6 Le 21 mars 2024, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité en ce qui concerne le refus de la protection de la marque demandée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 mai 2024.
Moyens du recours
7 La demanderesse invoque les arguments suivants dans son mémoire :
− Le public à prendre en compte est le public professionnel disposant d’un niveau d’attention élevé, à savoir les professionnels du secteur ferroviaire puisque les produits désignés sont des véhicules et des réservoirs destinés aux trains.
− Le signe dans son ensemble n’est pas dépourvu de caractère distinctif. L’élément figuratif est loin d’être négligeable et constitue un élément tout autant dominant que l’élément verbal.
− Les arguments de l’examinateur sont contradictoires puisqu’il considère que le signe en cause, bien que composé du terme « H2 », contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation alors qu’il associe la représentation d’une goutte à une forme simple et a conclu au rejet de la demande de marque.
− La représentation d’une goutte est très distinctive eu égard aux produits désignés. En effet, le dihydrogène est la forme moléculaire de l’élément hydrogène sous sa forme diatomique à l’état gazeux :
https ://hydrogene- renouvelable.bzh/hydrogenedefinition/# :~ :text=Le%20dihydrog%C3%A8ne%20(f ormule%20H2)%20est,de%20deux%20mol%C3%A9cules%20d’hydrog%C3%A8n e
− Or, une goutte représente généralement un élément sous sa forme liquide.
L’eau est souvent représentée par la couleur bleue. La couleur verte est généralement associée à la nature et non au « dihydrogène vert ».
− Les marques citées par l’examinateur ne sont pas pertinentes, et en tout état de cause, non applicables aux faits de l’espèce, puisque la marque contestée n’est pas le signe « H2O », mais « H2 ».
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− La marque demandée n’est ni communément, ni habituellement utilisée par le consommateur pertinent pour désigner des véhicules ferroviaires à propulsion à hydrogène et des réservoirs de stockage pour les véhicules ferroviaires à propulsion à hydrogène.
− Le signe possède, par rapport aux produits, une certaine originalité.
− Seul un public initié à la chimie pourrait faire directement le lien, sans penser à une autre signification, entre le signe et le « dihydrogène ». A supposer que le signe renvoie au dihydrogène, ce qui est très discutable, aucun rapport direct et immédiat ne sera établi avec les véhicules ferroviaires. Le public fera tout au plus le lien avec la molécule, et non avec les produits désignés (véhicules ferroviaires). Plusieurs étapes de réflexion sont nécessaires, pour établir un lien, qui n’est pas direct, mais tout au plus évocateur de la molécule « dihydrogène », et ne désigne donc pas l’une des caractéristiques des produits désignés.
− Même si l’Office n’est pas lié par ses précédents, il se doit au titre de la sécurité juridique d’assurer l’application d’une jurisprudence cohérente et harmonisée.
− La demanderesse apporte les éléments de preuve suivants :
• Annexe 1 : marques de l’Union européenne contenant une représentation graphique d’une goutte et dûment acceptées à l’enregistrement ;
• Annexes 2, 3, 4 et 5 : exemples de marques de l’UE contenant « H » et « H2 ».
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la Chambre de recours
10 La demanderesse a présenté des documents pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours à savoir des listes de marques (Annexes 1 à 5).
11 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile. En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
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12 En l’espèce, les éléments produits pour la première fois au stade du recours ne font que compléter les éléments de preuve déjà présentés devant l’examinateur en temps utile et sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire.
13 Par conséquent, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours considère que les éléments de preuve supplémentaires sont recevables et qu’elle prendra ceux-ci en considération.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 35-36).
16 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
17 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une des dites caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
18 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, T-367/02, T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et la jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
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Public et territoire pertinents
19 Les produits contestés sont des véhicules ferroviaires à propulsion à hydrogène et réservoirs de stockage pour les véhicules ferroviaires à propulsion à hydrogène en classe 12.
20 La Chambre partage l’avis de l’examinateur selon lequel les produits en cause s’adressent à un public de professionnels dont les connaissances techniques et le degré d’attention sont élevés.
21 L’examinateur a correctement souligné que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public. En effet, au regard du public professionnel, il convient de noter qu’il fera généralement preuve d’un degré d’attention plus élevé. La demanderesse confirme d’ailleurs cette analyse.
22 Il convient de tenir compte de la manière dont un public expérimenté dans le secteur des dits produits, raisonnablement informé et raisonnablement observateur et circonspect, interprétera probablement cette indication (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
23 Un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe est moins sujet à des motifs absolus de refus. En fait, cela peut être tout le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14). Il en va de même pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14).
24 Il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie, générale ou professionnelle, du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et la jurisprudence citée).
Sur le caractère descriptif du signe contesté
25 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 28).
26 La signification susmentionnée du terme « H2 », dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes.
H2 : L’hydrogène (H) est un gaz très léger dont la formule chimique est H2. Informations extraites le 06/07/2023 à l’adresse https://www.engie.com/renouvelables/hydrogene/hydrogene-fonctionnement https://www.abbreviationfinder.org/fr/acronyms/h2.html
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27 Le signe contesté est constitué d’une lettre, d’un chiffre et de la représentation graphique d’une goutte d’eau, le tout de couleur verte. La combinaison « H2 » clairement perceptible au sein de la marque est le symbole chimique du dihydrogène, couramment dénommé simplement hydrogène, comme l’a étayé l’examinateur, et dont le terme est inclus dans la description même des produits pour indiquer le type de propulsion. Le public pertinent va donc immédiatement reconnaître le symbole du gaz dans le signe contesté et établir un lien direct avec les produits désignant justement leur principale caractéristique telle que décrite dans le libellé des produits, à savoir une propulsion à hydrogène.
28 Quand une marque est composée de différents éléments, le caractère descriptif, pour être reconnu, doit porter non seulement sur chacun des termes pris séparément mais également sur l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 28).
29 L’addition de la représentation simple et commune d’une goutte d’eau non seulement ne suffit pas à détourner l’attention du public pertinent mais en outre ne va que renforcer le lien avec le dit gaz. En effet, au regard de la présence d’une forme de goutte d’eau accolée à l’élément verbal H2, la demanderesse signale que cette forme à elle seule est distinctive au regard des produits et suffit pour donner au signe dans son ensemble un minimum de caractère distinctif.
30 Or il convient de souligner que les formes géométriques simples, telles qu’une goutte d’eau, ne présentent pas de caractère distinctif en soi dans la mesure où il s’agit d’un élément qui, individuellement ou dans son ensemble, sera perçu comme simple élément décoratif ne détournant pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par l’élément verbal (26/04/2018, T-220/17, 100% Pfalz (fig.), EU:T:2018:229,
§ 30-31; 11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 13/07/2022, T-641/21, BioMarkt (fig.), EU:T:2022:446, § 40-47, 48). Cette forme banale et peu significative sur le plan graphique n’est donc pas frappante et ne restera pas gravée durablement dans l’esprit du public pertinent. En outre, la position latérale de la goutte d’eau par rapport à l’élément verbal de la marque demandée relève des figures les plus classiques et n’apporte pas de caractéristique frappante à cette dernière. En tout état de cause, rien dans l’élément figuratif n’est en mesure de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal (par analogie 11/07/2019, T-349/18, TurboPerformance, EU:T:2019:495, § 62).
31 Tout au plus, cette forme pourrait renforcer le message contenu dans le signe puisque, comme correctement expliqué par l’examinateur, l’eau, symboliquement représentée par la forme de goutte, est la matière première de la production d’hydrogène vert.
32 Dès lors, la signification de l’expression prise dans son ensemble n’échappera pas au public pertinent qui la comprendra immédiatement et sans effort mental particulier comme la description de la qualité des produits à savoir une référence directe au gaz permettant la propulsion des véhicules ferroviaires, et au gaz stocké dans les réservoirs pour permettre la propulsion desdits véhicules.
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33 En outre, il est bien établi que la couleur verte est utilisée pour se référer comme à la nature, comme d’ailleurs le soutient la demanderesse dans ses écritures, ou plus particulièrement aux énergies non polluantes au nombre desquelles se compte l’hydrogène (appelé hydrogène vert). L’utilisation de la couleur verte n’a pas pour effet de détourner l’attention du public du message véhiculé par l’élément verbal « H2 », mais tout au contraire d’en renforcer le message.
34 Les produits demandés sont des véhicules ferroviaires à propulsion à hydrogène et réservoirs de stockage pour les véhicules ferroviaires à propulsion à hydrogène dans la classe 12.
35 Au vu de ce qui précède, il résulte que le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des véhicules ferroviaires qui fonctionnent à
l´hydrogène ou des réservoirs de stockage pour des véhicules ferroviaires qui fonctionnent
à l´hydrogène.
36 Il ressort de la jurisprudence que si la description correspond à la désignation directe de l’objet, de la qualité ou des caractéristiques des produits pour lesquels la marque est demandée, l’évocation se caractérise par l’absence d’un lien suffisamment étroit entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les produits concernés, de sorte qu’elle ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion. Dès lors qu’il a été démontré que l’expression est descriptive des produits ou de ses caractéristiques, ladite expression relève du domaine de la description et ne saurait relever du domaine de l’évocation (12/04/2011, T−28/10, Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 92-94).
37 L’examinateur a correctement expliqué que même si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits sur lesquels porte la demande d’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt- Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19).
38 Ainsi, ni l’élément figuratif ni la couleur verte ne suffit à doter le signe contesté d’un minimum de caractère distinctif. Ce dernier, pris dans son ensemble reste descriptif des produits désignés.
39 Au regard de l’argument de la demanderesse selon lequel le signe possède, par rapport aux produits, une certaine originalité, la Chambre considère que le signe, composé d’éléments communs à savoir une lettre, un chiffre, la représentation commune d’une goutte et la couleur verte, ne requiert aucun critère d’originalité. Il est rappelé par la Cour de Justice que la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale (26/03/2020, T-570/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:127, § 33). En tout état de cause, comme soutenu auparavant, le signe ne nécessite aucun effort particulier d’interprétation pour le public professionnel pertinent ni aucun processus cognitif nécessaire pour établir un lien entre les produits (à propulsion hydrogène) et le signe composé du symbole du gaz dihydrogène à savoir « H2 ».
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40 En conclusion, il y a lieu de reconnaître l’existence d’un rapport étroit entre le sens attribué par l’examinateur au signe contesté et les produits en cause. Comme indiqué précédemment, la marque informe clairement les consommateurs pertinents, sans autre réflexion, de la qualité des produits en cause à savoir une propulsion à hydrogène facilement reconnaissable par le public professionnel.
41 La demanderesse soutient que la marque demandée n’est ni communément, ni habituellement utilisée par le consommateur pertinent pour désigner des véhicules ferroviaires à propulsion à hydrogène et des réservoirs de stockage pour les véhicules ferroviaires à propulsion à hydrogène.
42 Toutefois, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 32). Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (31/01/2001, T-193/99, Doublemint, EU:T:2001:32, § 32 ; 21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 29 ; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220,
§ 34 ; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 30 ).
43 Par conséquent, lors de l’examen du caractère descriptif, l’Office doit apprécier non seulement si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits concernés, mais aussi s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser de procéder à l’enregistrement de la marque (21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13,
§ 30; 01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 33).
44 Dès lors, la Chambre confirme la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe en cause est descriptif des produits contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
45 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
46 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus à l’enregistrement du signe contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
11/07/2024, R 613/2024-4, H 2 (fig.)
12
47 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard des mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35). La demanderesse soutient que le signe contesté n’est pas dépourvu de caractère distinctif principalement en raison du caractère important des éléments stylisés renforçant son pouvoir distinctif. Toutefois, comme déjà mentionné, l’élément figuratif du signe n’est pas suffisant pour détourner l’attention du public pertinent de la signification immédiatement descriptive de son élément verbal (28/09/2022, T-58/22, FRESH (fig.), EU:T:2022:595, § 39).
48 Dès lors, étant donné que l’élément figuratif ne peut conférer au signe, dans son ensemble, un minimum de caractère distinctif, le public ne percevra pas le signe contesté comme une indication de l’origine commerciale des produits pour lesquels il est également une indication descriptive.
49 Quant à la couleur choisie à savoir le vert pour désigner des produits visant à utiliser des sources d’énergie renouvelable, son aspect commun ou banal ne suffira pas non plus à lui permettre de participer au caractère distinctif du signe. Comme justement indiqué par l’examinateur, ces éléments sont si négligeables par nature qu’ils ne confèrent pas au signe, dans son ensemble, un quelconque caractère distinctif. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
50 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause et, par conséquent, la demande doit également être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décisions antérieures
51 S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO et détaillés dans les annexes soumises devant la Chambre, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). En outre, il ressort de la jurisprudence que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
52 Une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’un grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, par des décisions antérieures de l’Office
11/07/2024, R 613/2024-4, H 2 (fig.)
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(12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 64; 30/11/2017, T-102/15 – T-101/15, Blue and Silver (COLOUR MARK), EU:T:2017:852, § 139).
53 Dans ces circonstances, la demanderesse ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures de l’Office, aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En tout état de cause, les marques mentionnées par la demanderesse ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celles de l’espèce.
Conclusion
54 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté le signe demandé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
55 Le recours est rejeté dans son intégralité.
11/07/2024, R 613/2024-4, H 2 (fig.)
Dispositif Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
N. Korjus
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
14
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Govers A. Kralik
11/07/2024, R 613/2024-4, H 2 (fig.)
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