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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2020, n° 002763194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002763194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 763 194
Hwa Fong Rubber Ind. Co., Ltd, no 300, Chung SHAN Road Sec.2, Ta Tsun Hwa Hwa Hwa Hwa Hwa Hwa Hwa Hwa Hwa (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
i-n s t
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Longericher Str.2, 50739 Köln, Allemagne ( titulaire), représentée par Patentanwälte Buschhoff Hennicke Althaus, Kaiser-Wilhelm-RING 24, 50672 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 06/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 763 194 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’ Union européenne no 1 281 556 «BULLS Duro», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque portugaise no
347 603 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 2 763 194 page:2De5
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque portugaise no
347 603.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est 02/04/2015.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal du 02/04/2010 au 01/04/2015 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 12 : bicyclettes, obiles, motocycles, pièces et lettres finales Pour les produits précités; Pneus; Chambres à air; Boîtiers (Tire); Rubans répulsifs pour pneus.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 20/03/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (à savoir par rapport à la règle 22 (2) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 25/05/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure, qui a été prolongée jusqu’au 25/07/2019.Le 18/07/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Avant la date mentionnée ci-dessus, l’opposante a présenté des preuves visant à étayer l’opposition, qui sera également examinée ci-dessous.
Par conséquent, les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Documents 1 à 4: factures du 25/11/2015 au Portugal, 06/12/2015 au Portugal, 16/03/2016 au Portugal, et 12/04/2016 pour les tubes et les pneus pour motocycle, au Portugal. Ensemble du cadre temporel.
Décision sur l’opposition no B 2 763 194 page:3De5
Pièce no 5: un catalogue de produits «Duro» des produits indiqués dans les factures contenues dans les documents 1 à 4, non datés.
Image du produit «Duro», à savoir un pneumatique, montrant la marque «Duro».
Un tableau indiquant le volume des ventes et les montants de vente des pneus de la marque Duro dans l’Union européenne, en USD (2014- 2018).Elles ne sont pas spécifiques au Portugal.
34 factures datées du 27/08/2014 au 09/11/2018, concernant les ventes de pneumatiques à destination de France, Russie, Ukraine, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Belgique, Danemark, Angleterre et Espagne en provenance de Thaïlande, Taïwan, Shanghai, Chine, Hog Kong. Aucune concernant le Portugal.
Une liste de colisage datée du 25/08/2015 montrant des produits/tiges expédiés du Portugal en provenance de Taïwan, hors délai.
Une facture datée du 12/04/2016 montrant les ventes de pneumatiques du Portugal au Portugal, le cadre temporel.
Une facture datée du 28/05/2014, montrant les ventes de pneumatiques au Portugal à partir de Taïwan (35 559 EUR), et une liste de colisations datées de la même date. Délai intérieur.
Une facture datée du 25/08/2015, montrant les ventes de pneumatiques au Portugal à partir de Taïwan, et une liste de colisage. Période hors du cadre temporelle.
Une facture datée du 12/08/2016, montrant les ventes de pneumatiques au Portugal à partir de Taïwan, et une liste d’emballage pour ces produits. Période hors du cadre temporelle.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents.
Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Décision sur l’opposition no B 2 763 194 page:4De5
En outre, il convient de souligner que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU: T: 2011: 9, § 22).
En l’espèce, il ressort d’une appréciation globale des éléments de preuve produits par l’opposante qu’elle n’apporte pas d’informations suffisantes quant à l’usage de la marque, notamment quant à la durée et au lieu de l’usage.
En effet, les documents soumis ne fournissent pas d’informations susceptibles d’amener la Division d’Opposition à conclure que l’opposante a fait un usage sérieux de la marque sur le territoire pertinent, au Portugal, durant la période pertinente.
Seul l’un des documents soumis est daté dans la période pertinente, à savoir une facture datée du 28/05/2014, montrant les ventes de pneumatiques et les tubes, au Portugal en provenance de Taïwan, ainsi qu’une liste de colisage s’y rapportant. Toutes les autres factures présentées se réfèrent à des dates situées en dehors de la période pertinente. Le tableau indiquant le volume des ventes et les montants de vente des pneus Duro mentionnant trait à des ventes dans l’ensemble de l’Union européenne, et non du Portugal en soi et de la devise concernée, est en USD.
En outre, seuls quelques-uns des autres documents présentés font référence au territoire pertinent, à l’exception de celui mentionné ci-dessus, les factures contenues dans les documents 1 à 4 et les factures datées des 12/04/2016, 25/08/2015 et 12/08/2016, montrant les ventes de pneumatiques et les tubes, au Portugal, du produit avec Taïwan. Mais ceux-ci se situent tous en dehors de la période.
Au vu des preuves de l’usage fournies avant ou après la demande de preuve de l’usage, à savoir les factures et listes de colisations, le catalogue des produits, le tableau concernant les volumes de ventes dans l’UE et l’image d’un pneumatique, la division d’opposition ne peut extraire, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, un seuil quantitatif et qualitatif d’informations qui amènerait à conclure que l’utilisation du signe de l’opposante était plus que symbolique.
La division d’opposition conclut dès lors que les éléments de preuve fournis par l’opposante ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE [à savoir une ancienne règle 22 (2) du REMUE, qui était en vigueur avant le 01/10/2017].
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995
Décision sur l’opposition no B 2 763 194 page:5De5
portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017, les frais à payer au titulaire comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Lena FRANKENBERG Katarzyna ZANIECKA
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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