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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2020, n° 003060789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 060 789
Saplex, S.A., Polígono Industrial Can Castells, Avenida Castells, s.n., 08420 Canovelles, Espagne (opposante), représentée par Ponti & Partners, S.L.P., C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Khalil M. Alrubter, Bldg.22, St. 142, Zone 55, Al Waab Area, Dupont, État du Qatar ( demandeur), représenté par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices 2e aigge, Anna van Buerenplein 21ª, 2595 DA Den Haag, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 15/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 060 789 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no, 17 903 958 pour la marque
figurative .L’opposition est fondée sur les enregistrements espagnols no 2 448 160 et no 232 772 , respectivement pour la marque figurative, et
sur l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no
3 747 532 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est
Décision sur l’opposition no B 3 060 789 page:2De10
enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 22/05/2018.L’ opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (pour l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 747 532) et en Espagne (pour les enregistrements espagnols no 2 448 160 et no 232 772 ) du 22/05/2013 au 21/05/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de marque espagnole no 2 448 160
Classe 39: services d’emballage, services d’emballage, stockage et distribution.
Enregistrement de marque espagnole no 232 772
Classe 17: fabrication d’articles d’emballage et d’articles de conditionnement en plastique et matières plastiques traitées et ses dérivés.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 747 532
Classe 16: papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes;matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Classe 17 : produits en matières plastiques semi-transformés, feuilles de plastique, tubes, pellicules, plaques et barres en matières plastiques.
Classe 40:Traitement de matériaux.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 10/04/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 15/06/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures.À la demande de l’opposante, ce délai a ensuite été prolongé jusqu’au 15/08/2019.Le 12/08/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 060 789 page:3De10
L’opposante ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce no 1 : copie du certificat en espagnol.Selon l’opposante, ce certificat est délivré par le centre technologique localement Center et certifie que le système de gestion de la qualité Saplex, S.A. pour le développement et la production d’un emballage souple à usage ménager (en espagnol, «Desarrollo y producción de Embalaje flexible para el hogar»), à savoir des sacs en plastique, remplisse les exigences fixées par la norme UNE- EN ISO 9001: 2015.De même, selon l’opposante, ce certificat a été délivré pour la première fois le 11 janvier 1999 et la nouvelle émission est valable du 27 septembre 2017 au 26 septembre 2020.Ledit document ne contient aucune des marques antérieures mentionnées, mais seulement le nom et l’adresse de l’opposante.
Pièce no 2: copie du certificat en espagnol.Selon l’opposante, ce certificat est délivré par le centre technologique localement Center et certifie que le système de gestion de la qualité Saplex, S.A. pour le développement et la production d’un emballage souple à usage ménager (en espagnol, «Desarrollo y producción de Embalaje flexible para el hogar»), à savoir des sacs en plastique, remplisse les exigences fixées par la norme UNE- EN ISO 14001:2015De même, selon l’opposante, ce certificat a été délivré pour la première fois le 20 novembre 2015 et la nouvelle émission est valable du 27 septembre 2017 au 26 septembre 2020.Ledit document ne contient aucune des marques antérieures mentionnées, mais seulement le nom et l’adresse de l’opposante.
Document 3: interview en anglais, traduite par l’opposante depuis sa version originale en espagnol, de 27/04/2011 (en dehors de la période pertinente), avec la personne responsable de l’exportation à Saplex, S.A. L’entretien a été publié à l’adresse suivante: www.interempresas.net, comme il est possible d’observer au bas de la page.Selon cette interview, l’opposante est devenue la première société européenne à fabriquer des sacs en matières plastiques avec la technologie des éclats.De plus, il est expliqué que l’opposante fabrique des grands distributeurs de l’industrie alimentaire et que tous les deux sacs à ordures consommés en Espagne ont été produits par l’opposante, dont le volume de sacs est de 18 000 tonnes par an.L’entretien porte sur des photos de sacs en plastique portant les marques
et .En outre, comme le souligne l’entretien, l’entreprise de l’opposante semble être la pionnière dans le secteur de la fabrication de sacs à compost en Espagne en 1997.
Pièce no 4: Une version imprimée en anglais, sans date, à partir de la page web www.bloomberg.com (comme il est possible d’observer en bas de page), fournissant des informations concernant le profil de l’entreprise de l’opposante «Saplex SA»;Selon cet extrait, l’opposante fabrique des produits
Décision sur l’opposition no B 3 060 789 page:4De10
en caoutchouc et en plastique et distribue des sacs poubelles, des sacs poubelles et des sacs pour chiens, et les distribue à des clients en Espagne.
Pièce no 5:Une impression en espagnol, non datée de la page web www.alimarket.es (comme on peut le voir en bas de la page);Selon l’opposante, la société Alimarket est la principale entreprise de fourniture de données économiques sectorielles en Espagne.Par ailleurs, la partie marquée du «doigt» de cette impression montre les principaux faits d’activités de l’opposante;Il informe que son CNAE no (numéro dans «Clasificación Nacional de Actividades Económicas»), Classification des activités économiques nationales, 2222, qui correspond à la confection des emballages en plastique et des emballages en plastique («fabricación de envases y EMBALAJES de plástico» en espagnol).
Pièce no 6:Une impression en espagnol datée du 02/05/2018 de la page web www.cronicaglobal.elespanol.com (comme on peut le voir en bas de la page);Selon l’opposante, dans ce document, il s’agit du chiffre d’affaires de l’opposante en 2017 (ce qui représente une augmentation des ventes) et ce montant a été en grande partie dû à la conclusion d’un accord commercial avec la société «Mercadona», qui est l’une des plus importantes dans les secteurs des produits alimentaires et des articles ménagers en Espagne.Elle mentionne, dans le cadre des produits vendus à celui-ci, les rouleaux sous forme de sacs en continu, les sacs parfumés, les sacs spéciaux de la nourriture congelée ou les sacs pneumatiques pour l’introduction de nourriture pour les hôpitaux.
Pièce no 7:Une copie imprimée en anglais (datée du 09/08/2019) à partir de la page internet www.elcorteingles.es (ainsi qu’il peut être observé au bas de la page);D’après l’opposante, il s’agit du plus grand magasin en Europe et le troisième du monde.L’impression montre divers profils de poubelles destinés à la vente sur la page web, ainsi que des références de prix et portant la
marque ,
En outre, les produits sont identifiés comme étant suivants: «Saplex parfumées parfumées pour poubelles», «Saplex Eco azul easy-close lines», «Saagréx minibus parfumés pour poubelles».Ainsi que cela a été souligné en outre, les produits qui figurent dans ces références de prix sont exclusivement destinés au territoire de l’Espagne.
Pièce no 8:Plusieurs impressions tirées de la page web de l’opposante www.saplex.com (du 09/08/2019 à la partie supérieure de la page), montrant des informations détaillées sur des sacs et des sacs variés fabriqués par
l’opposante portant la marque figurative «SAPLEX» ,
Décision sur l’opposition no B 3 060 789 page:5De10
à savoir des détails divers de l’histoire et du développement de l’entreprise de l’opposante; certains des impressions renvoient aux catalogues de l’opposante, auxquels on peut également accéder en ligne, par l’intermédiaire d’une demande.
Appréciation des éléments de preuve
Durée et lieu de l’usage
Les documents présentés par l’opposante, notamment les articles de presse, son site internet et les extraits de site internet de tiers montrent que le lieu de l’usage est l’ Espagne.Comme il est possible de le déduire de la langue des documents (l’euro), de la devise indiquée (l’euro) et de certaines adresses situées en Espagne, ainsi qu’il ressort de l’énumération des preuves susmentionnées.Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Certains éléments de preuve sont datés de la période pertinente ou, tout du moins, se rapportent à une période suffisamment longue.En effet, il n’est tenu compte de preuves relatives à l’usage établi en dehors de la période pertinente qu’à moins qu’il ne contienne des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également.Les événements ultérieurs au cours de la période pertinente pourraient permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque antérieure au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à cette époque (27/01/2004,- C 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).En l’espèce, les preuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante dans la période pertinente.En effet, l’utilisation dont il fait référence est suffisamment étroite dans le temps et la période pertinente.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Lorsqu’ils sont perçus conjointement les uns par rapport aux autres, les documents produits apportent à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au
Décision sur l’opposition no B 3 060 789 page:6De10
volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage;En particulier, la pièce 6 fait référence à un chiffre d’affaires réalisé en Espagne en 2017, ainsi qu’à 2016 (quoique de manière indirecte).L’article de presse du document 3, bien que non daté dans la période pertinente, sert uniquement à vérifier l’usage de longue durée de la marque de l’opposante et le rôle commercial de l’opposante en tant que fabrication d’un produit particulier.
Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité;Même si certains facteurs pertinents sont absents dans certains éléments de preuve (par exemple, des factures concernant des ventes spécifiques), la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux pour un produit en particulier, à savoir les sacs et les sacs en plastique.
Bien que les preuves se rapportent exclusivement à l’Espagne, alors que l’une des marques antérieures est un enregistrement de marque de l’Union européenne, comme indiqué ci-dessus, l’étendue territoriale de l’usage n’est que l’un des multiples facteurs à évaluer pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
En l’espèce, en voyant dans le total les matériaux fournis par l’opposante, la division
d’opposition a considéré que le signe avait été utilisé pour, au mieux, les sacs et les sacs en plastique.À l’ évidence, ces produits ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles les marques espagnoles antérieures sont enregistrées.Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits et services pour lesquels ces marques sont enregistrées, mais pour d’autres produits pour lesquels elle ne possède aucune protection à l’égard de ces marques antérieures;
Or, les produits pour lesquels l’opposante a prouvé l’usage, les sacs et sacs en plastique, appartiennent à une catégorie plus large de produits relevant du champ de protection de la MUE antérieure, à savoir:
Classe 16:Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 060 789 page:7De10
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories- susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la- ou les sous-catégories- dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire.Il convient à cet égard d’ observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement.Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes-.
(14/07/2005,- 126/03, Aladin, EU:T:2005:288, §- 45 46)
Par souci d’exhaustivité, il est observé qu’aucune référence n’a été faite concernant les autres produits et services pour lesquels les marques de l’opposante ont été enregistrées.À titre d’exemple, l’opposante n’a produit aucune preuve pour la fabrication de produits appartenant à la classe 17 (matières plastiques pouvant être utilisées dans la construction et l’industrie), pas plus qu’elle n’a été produite pour proposer les services compris dans les classes 39 et 40 tels que des emballages et du traitement pour d’autres entreprises à la réception de bénéfices commerciaux.
Conclusion
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux des marques espagnoles antérieures dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;En revanche, l’usage a
Décision sur l’opposition no B 3 060 789 page:8De10
été prouvé pour la marque de l’Union européenne antérieure en ce qui concerne une partie des produits pour lesquels cette marque a été enregistrée.
Dès lors, l’opposition fondée sur les marques antérieures espagnoles doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) au RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
S’agissant de la MUE antérieure, l’examen se poursuivra en rapport avec les produits pour lesquels l’usage a été prouvé:
Classe 16:Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes), à savoir sacs et sachets en matières plastiques.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 16: matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes), à savoir sacs et sachets en matières plastiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Location de voitures;transport en voiture;charroi;services de chauffeurs;location d’un bus;livraison de marchandises;livraison de marchandises commandées par correspondance;courtage de fret
[renvoi (am.)];services d’expédition de fret;fret [transport de marchandises];affrètement;location de réfrigérateurs pour nourriture au lait;transport de meubles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante selon laquelle ses produits et services contestés sont complémentaires, la division d’opposition les considère comme différents;Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.
Les services de l’opposante sont divers services de transport, des services de chauffeur et de location de voitures.Les services de classement T se réfèrent à une
Décision sur l’opposition no B 3 060 789 page:9De10
flotte de camions ou de navires utilisés pour déplacer des marchandises des A vers B. Ces services sont fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente de marchandises.En outre, le transport s’adresse principalement à des professionnels (ceux qui doivent déplacer des produits).
Par analogie, les services de location ne sont pas similaires aux produits, à moins qu’il ne soit usuel pour le fabricant des produits de fournir des services de location.Or, en l’espèce, les produits fabriqués en sacs et en sacs en plastique n’offrent pas de location de voitures ou de chauffeurs et inversement.Ces entreprises opèrent dans des secteurs économiques distincts et la nature de leurs activités est différente.
Par conséquent, les services ci-dessus sont différents;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits et les services en cause sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Meglena BENOVA Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 060 789 page:10De10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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