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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° 003223475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 475
Guess? Ip Holder L.P., 1444 South Alameda Street, 90021 Los Angeles, États-Unis (opposant), représentée par Murgitroyd & Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin, Irlande (mandataire)
c o n t r e
Yiwu Zheshun Jewelry Co., Ltd., 701, 7 F, No. 111 Kaixuan North Road, Futian Street, Yiwu, 321000 Jinhua City, Zhejiang Province, Chine (demandeur), représentée par Greg Robert Sach, Landsberger Str. 302, 80687 München, Allemagne (mandataire). Le 15/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 223 475 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 037 131 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/09/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 037 131 « gessy » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 135 681, « GUESS » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 135 681 de l’opposant.
Décision sur l’opposition n° B 3 223 475 Page 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Articles en cuir, en imitations du cuir, en peaux ou en fourrures, ou principalement en ces matières, à savoir malles et sacs de voyage, portefeuilles, serviettes, porte-documents et valises, trousses de toilette, bourses, bagages, sacs à main ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie ; portefeuilles, serviettes, porte-documents et valises ; trousses de toilette ; bourses ; bagages ; sacs à main.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Laisses en cuir ; bourses ; sacs d’écoliers ; colliers pour animaux ; courroies en cuir ; parapluies ; sacs à dos ; portefeuilles de poche ; sacs de voyage ; nécessaires de voyage
[articles de maroquinerie] ; étuis pour clés ; valises ; sacs de sport ; sacs ; étuis pour cartes de crédit
[portefeuilles] ; étiquettes de bagages ; vêtements pour animaux de compagnie ; porte-cartes [porte-billets] ; cartables ; étiquettes de bagages.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les bourses, les parapluies et les sacs de voyage figurent identiquement dans les deux listes de produits.
Les portefeuilles de poche et les étuis pour cartes de crédit [portefeuilles] contestés sont inclus dans les portefeuilles de l’opposant, ils sont donc identiques.
Les nécessaires de voyage [articles de maroquinerie] et les valises contestés sont inclus dans les sacs de voyage de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les colliers pour animaux et les vêtements pour animaux de compagnie contestés sont au moins similaires aux harnais de l’opposant, car ils partagent au moins les mêmes canaux de distribution, producteurs et public pertinent.
Les laisses en cuir et les courroies en cuir contestées sont au moins similaires à la sellerie de l’opposant, car elles partagent au moins les mêmes canaux de distribution, producteurs et public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 223 475 Page 3 sur 6
Les étuis à clés contestés; les étiquettes de bagages; les porte-cartes [porte-billets]; les étiquettes de bagages, sont similaires aux sacs de voyage de l’opposant dans la mesure où ils partagent au moins les mêmes canaux de distribution, producteurs et public pertinent. Les cartables restants; les sacs à dos; les sacs de sport; les sacs; les sacs d’écolier sont globalement regroupés dans la catégorie des sacs qui est la même que celle des sacs de voyage de l’opposant. Tous les produits en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – au moins – visent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. En conséquence, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme dissemblable à ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des produits puissent coïncider sur d’autres critères pertinents tels que la nature, la destination, le mode d’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou pourraient même être identiques, il découle des considérations ci-dessus que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
GUESS gessy
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux signes sont des marques verbales. Dans les marques verbales, le mot lui-même est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, dans la mesure où la représentation ne s’écarte pas du mode d’écriture habituel. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, il y sera fait référence en lettres majuscules.
Décision sur opposition n° B 3 223 475 Page 4 sur 6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure « GUESS » sera comprise par une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public, comme se référant, entre autres, à « to form or express an uncertain estimate or conclusion (about something), based on insufficient information » (informations extraites du Collins Dictionary le 03/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guess). Étant donné que les différences conceptuelles entre les marques contrebalancent souvent d’autres similitudes si au moins l’un des deux signes en cause a une signification claire et spécifique (22/06/2004, T-185/02, PICARO / PICASSO, EU:T:2004:189, § 56; 12/01/2006, C-361/04 P, PICARO / PICASSO, EU:C:2006:25, § 20), la division d’opposition évaluera les signes du point de vue de la partie hispanophone du public pour laquelle la marque antérieure et le signe contesté sont tous deux dépourvus de sens. Par conséquent, les deux signes ont un degré de caractère distinctif normal.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « G*ESS* », comprenant quatre de leurs cinq lettres. Ils diffèrent par la deuxième lettre « U » de la marque antérieure et par la dernière lettre « Y » du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, les signes coïncident dans la prononciation des lettres *ESS*. Bien que coïncidant par leur première lettre « G », le son produit par cette lettre dans la marque antérieure (accompagnée de la lettre suivante « U ») diffère légèrement de celui produit par la même lettre dans le signe contesté accompagnée de la lettre suivante « E ». Les signes diffèrent en outre par le son produit par la dernière lettre « Y » du signe contesté, sans équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Décision sur opposition n° B 3 223 475 Page 5 sur 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en question. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Les produits sont identiques et (au moins) similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels avec un degré d’attention moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, en raison de leurs lettres coïncidentes.
À la lumière de tous les principes et considérations susmentionnés, les coïncidences entre les signes sont jugées suffisantes pour l’emporter sur les différences mineures entre eux, considérant également que les signes, du moins pour le public en question, ne véhiculent pas de signification qui pourrait les distinguer.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 135 681 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif. De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Enfin, étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres
Décision sur opposition n° B 3 223 475 Page 6 sur 6
droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina Fernando CÁRDENAS Inês MOLINA BARDISA CHÁVEZ RIBEIRO DA CUNHA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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