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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2023, n° 000056054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 054 (REVOCATION)
J.D. Williams indirects Company Limited, Griffin House, 50 Lever Street, M60 6ES Manchester, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Eversheds Sutherland (Pays-Bas) B.V., Tower Ten, 9th floor Strawinskylaan 957, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
A.s. Watson TM Limited, PO Box 957, Offshore incorporations Centre, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (titulaire de la MUE), représentée par A.A. Thornton Alicante S.L., Calle de Santaló 10, piso 1, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 25/01/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 410 447 dans leur intégralité à compter du 06/09/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 06/09/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 10 410 447 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Huiles, parfums, encens et produits parfumés et parfumés pour désodorisants et désodorisants; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; déodorants corporels; papiers abrasifs; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; pierres d’alun
[antiseptiques]; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre l’électricité statique à usage ménager; sels pour le bain non à usage médical; aérosols pour rafraîchir l’haleine; cire pour cordonniers; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gels pour blanchir les dents; préparations pour polir les prothèses dentaires; toile émeri; papier émeri; cils postiches; ongles postiches; produits pour fumigations
[parfums]; toile de verre; bâtonnets pour joss; laques (produits pour enlever les -); bains de bouche, non à usage médical; produits pour enlever la peinture; papier à polir; pots-pourris
Décision sur la demande d’annulation no C 56 054 Page sur 2 4
odorants; pierre ponce; produits pour parfumer le linge; toile abrasive; papier de verre; bois odorants; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; pierres à barbe, antiseptiques; cire pour cordonniers; pierres à adoucir; cire pour tailleurs; produits de toilette; Tripoli pour le polissage; produits pour enlever les vernis.
Classe 5: Désodorisants d’atmosphère, produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; aliments et boissons adaptés à des fins médicales; désodorisants d’atmosphère; adhésifs pour prothèses dentaires; produits pour rafraîchir l’air; produits pour la purification de l’air; bracelets antirhumatismaux; anneaux antirhumatismaux; colliers antiparasitaires pour animaux; sang à usage médical; plasma sanguin; bouillons pour cultures bactériologiques; bracelets à usage médical; crayons caustiques; bois de cèdre utilisé comme insectifuge; ciment pour sabots d’animaux; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; abrasifs dentaires; ciments dentaires; matières pour empreintes dentaires; laques dentaires; mastics dentaires; déodorants pour vêtements et textiles; déodorants autres qu’à usage personnel; caches oculaires à usage médical; pharmacies portatives; adhésifs anti-mouches; attrape-mouches; colle à mouches; clous fumants; crayons de tête; encens répulsif pour insectes; insectifuges; insecticides; sangsues à usage médical; boîtes de médicaments portatives remplies; graisse à traire; papier antimite; produits antimites; cires à modeler à usage dentaire; cires à modeler à usage dentaire; substances nutritives pour micro-organismes; porcelaine pour prothèses dentaires; répulsifs pour chiens; caoutchouc à usage dentaire; sperme pour insémination artificielle; herbes à fumer à usage médical; produits stérilisants pour sols; solutions pour lentilles de contact; solvants pour enlever le sparadrap; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; implants chirurgicaux [tissus vivants]; désodorisants pour vêtements et matières textiles; extraits de tabac [insecticides]; cigarettes sans tabac à usage médical.
Classe 7: Dispositifs anti-peluches.
Classe 11: Désodorisants à piles.
Classe 21: Brûle-encens, dispositifs pour brûler les encens; dispositifs (non électriques) pour la distribution de produits de rafraîchissement de l’air, dispositifs (non électriques) pour la diffusion d’huile pour le rafraîchissement de l’air; diffuseurs d’huile (rafraîchissement de l’air)
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la
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MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 05/10/2013. La demande en déchéance a été déposée le 06/09/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 06/09/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai expirait le 11/11/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 06/09/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria Jose LOPEZ Reet Escribano Ioana Moisescu BASSETS
Décision sur la demande d’annulation no C 56 054 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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