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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2026, n° W11849254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11849254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/01/2026
ARNOLD & SIEDSMA Lichttoren 32 NL-5611 BJ Eindhoven PAYS-BAS
Votre référence :
Numéro d’enregistrement international : 1849254 Marque : DORE & ROSE Nom du titulaire : 82 BRAND GROUP B.V. Koningsplein 1 1 NL-1017 BB Amsterdam Pays-Bas
I. Résumé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 24 Linge de maison ; linge de lit et couvertures ; taies d’oreiller ; soie [tissu].
Classe 25 Vêtements ; chapellerie ; vêtements de nuit ; robes de chambre ; peignoirs de bain ; masques pour les yeux ; masques de sommeil ; châles ; cravates.
Classe 26 Décorations pour les cheveux ; élastiques pour les cheveux ; bandeaux pour les cheveux ; rubans pour les cheveux ; chouchous ; attaches pour les cheveux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : doré et rose.
La signification susmentionnée des mots « DORE & ROSE », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Collins French-English Dictionary du 23/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/dor %C3%A9).
• larousse.fr du 23/070/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/esperluette/31042).
• Collins French-English Dictionary du 23/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/rose).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits visés sont de couleur dorée et rose. Par conséquent, le signe décrit le genre et la couleur des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1849254 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefania NUTI
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