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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003046923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003046923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 046 923
Felix SOLIS, S.L., Autovía de Andalucía Km.199, 13300, Valdepeñas (Ciudad Real), Espagne (opposante), représentée par José María Sánchez Wolff, Avda/Cantabria 48, 3°A, 28042, Madrid, Espagne (mandataire agréé) un g a i ns t
Freezio AG, Fehlwiesstrasse 14, 8580, Amriswil, Suisse (titulaire), représentée par Kutzenberger Wolff B.V. Partner, Waidmarkt 11, 50676, Köln, Allemagne (mandataire agréé).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 046 923 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 374 226 pour la marque verbale «FREEZIO», à savoir contre tous lesproduitscompris dans la classe 33.L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marque espagnole no 3 655 502 etsur l’enregistrement international no 1 392 193 de la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no B 3 046 923 page:2De 5
plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);boissons alcoolisées pré-mélangées;spiritueux et liqueurs;boissons longues;cocktails;gélules de boissons sous forme de capsules à usage unique pour la fabrication de boissons alcoolisées;gélules de concentrés de boissons sous forme de capsules à usage unique pour la fabrication de boissons alcoolisées;capsules de boissons sous forme de capsules à usage unique pour la fabrication de boissons alcooliques pré-mélangées, spiritueux, liqueurs, boissons à faible teneur en alcool (boissons longues), cocktails;capsules de concentrés de boissons sous forme de capsules à usage unique pour la fabrication de boissons alcooliques pré-mélangées, spiritueux, liqueurs, boissons longues, cocktails.
Certains des produits contestéssont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés.L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produitscontestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent augrand public.Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 046 923 page:3De 5
FREEZIO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’ Allemagne;France;Benelux;Danemark;Finlande;République tchèque;La Pologne (dans la mesure où l’enregistrement international no 1 392 193) et l’Espagne (dans la mesure où l’enregistrement de la marque espagnole no 3 655 502).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots «Frissé» de la marque antérieure et du signe contesté «FREEZIO» n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont considérés comme distinctifs étant donné qu’ils ne sont pas simplement décoratifs ou n’ont aucun rapport avec les produits concurrents.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que par les deux premières lettres «F-R-».Toutefois, ils diffèrent au niveau du reste de la séquence de lettres «-I-S-S-É» de la marque antérieure et «-E-E-Z-I-O» du signe contesté (bien qu’ils comprennent tous deux un «E» et un «I», ils sont placés dans une position différente et, par conséquent, cette circonstance n’est pas pertinente), ainsi que par les éléments figuratifs de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «F-R».Ils diffèrent toutefois par le son des lettres «ISSÉ» de la marque antérieure et «EEZIO»
Décision sur l’opposition no B 3 046 923 page:4De 5
du signe contesté.Les arguments de l’opposante selon lesquels «EE» et «I» se prononcent exactement de la même manière dans de nombreuses langues sont prononcés «Z» et «SS».Toutefois, l’opposante n’a pas précisé les langues spécifiques et n’a produit aucun autre élément de preuve à l’appui de l’affirmation du public pertinent.En tout état de cause, même si l’on tient compte du fait que les lettres «Z» et «SS» peuvent avoir un son similaire en espagnol, par exemple, les lettres «EE» et «I» se prononcent différemment et «EE» et «I» sont prononcées de la même manière, par exemple en danois, alors que les lettres «Z» et «SS» ont un son différent, les différences de sonorité entre les marques restent assez frappantes et créent des différences phonétiques clairement perceptibles.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que la marque antérieure sera associée à une signification véhiculée par l’élément figuratif de la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que le signe contesté ne véhicule aucune signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont supposés identiques et s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Décision sur l’opposition no B 3 046 923 page:5De 5
Les marques sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, faiblement similaires sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.
Les éléments supplémentaires et différentssont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tous leséléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Francesca CANGERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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