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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2021, n° 000046655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 46 655 C (REVOCATION)
Benrus Holdings, LLC, 321 South Main Street Suite 400, Fourniture Rhode Island 02903, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Betagroup Holding S.A., Route de Luxembourg, 23, 4761 Petange, Luxembourg (titulaire de la MUE).
Le 10/03/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) lademande en déchéance est accueillie.
2)la titulairede la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no12 156 428 dans leur intégralité à compter du 02/10/2020.
3.la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de lamarque de l’Union européenne no 12 156 428 « benrus watch co» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne).La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Instruments de mesure du temps (à l’exception des horloges et montres).
Classe 14: Aiguilles [horlogerie]; Montres; Mouvements électroniques pour montres; Écrins pour horloges [sur mesure]; Écrins pour montres; Montres de table; Bracelets de montres en plastique; Horloges et montres pour fantaisie de pigeons; Bracelets de montres; Montres mécaniques à remontage automatique; Montres équipées de systèmes générateurs automatiques; Bracelets pour montres; Chronographes; Montres avec insignes; Montres numériques à minuterie automatique; Bracelets et montres combinés; Montres avec fonction mémoire; Montres contenant une fonction de jeu électronique; Bracelets de montres non en cuir; Ressorts de montres; Montres en or; Montres-pendentifs; Mouvements électroniques pour montres; Montres mécaniques à remontage manuel; Boîtiers (pièces de machines) pour horloges et montres; Montres infirmières; Horlogerie; Montres en or laminé; Montres contenant une fonction de jeu; Écrins pour l’horlogerie; Montres
Décision sur la demande d’annulation no page:2De 4 46 655 C
à quartz; Montres d’extérieur; Bracelets de montres en matière synthétique; Bracelets de montres en cuir; Bijoux, horloges et montres; Étuis pour montres et horloges; Montres en métaux précieux; Boîtes d’horlogerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Bracelets de montres en polychlorure de vinyle; Bracelets de montres en métal, en cuir ou en plastique; Bracelets de montres; Pendentifs pour chaînes de montres; Oscillateurs de montres mécaniques; Montres en plaqué or; Horlogerie; Montres de plongée; Boîtiers de montres; Chaînes de montres; Montres; Glaces de montre; Bracelets de montres en nylon.
Classe 42: Conception de montres.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire dela MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUEqu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 24/06/2014.La demande en déchéance a été présentée le 02/10/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 16/10/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulairede la MUEde la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 16/12/2020.
Le 09/12/2020, la titulaire de la MUE a présenté des observations ou des preuves de l’usage en réponse à la demande en déchéance. Toutefois, cette observation n’a pas été prise en considération étant donné qu’elle n’a pas été traduite dans la langue de procédure conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE.
Parconséquent, l’Office considère que la titulaire de la marquede l’Union européennen’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti dans la langue de procédure.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no page:3De 4 46 655 C
européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rienne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu deses droits en tout ouen partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 02/10/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étantla partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
Trinidad NAVARRO Maria José LÓPEZ Arkadiusz Gorny Contreras BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no 46 655 C
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