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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2021, n° R2163/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2163/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 avril 2021
Dans l’affaire R 2163/2020-5
Groupe Canal + 1 place du spectacle
92130 Issy Les Moulineaux
France Opposante/requérante représentée par Santarelli, 49, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France
contre
Mitteldeutscher Rundfunk (Anstalt des öffentlichen Rechts) Kantstr. 71-73
04275 Leipzig
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Bettina Krause, Hauptstr. 23, 82327, Tutzing (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 073 407 (demande de marque de l’Union européenne no 17 040 288)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/04/2021, R 2163/2020-5, DAB + mehr radio (fig.)/DEVICE OF A WHITE CROSS WITHIN A BLACK SQUARE (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2017, Mitteldeutscher Rundfunk (Anstalt des öffentlichen Rechts) (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en couleurs
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 15 octobre 2018.
3 Le 15 janvier 2019, Groupe Canal + (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5)RMUE et l’opposition était fondée sur les deux droits antérieurssuivants:
a) Enregistrement international no 1 025 864 désignant l’Union européenne
déposée le 15 septembre 2009, enregistrée le 15 septembre 2009 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42;
b) L’enregistrement de la marque française no 3 636 873
déposée le 16 mars 2009, enregistrée le 21 août 2009 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42.
3
5 Par décision du 18 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
6 Le 16 novembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 20 janvier 2021, le recours a été réattribué de la quatrième chambre de recours
à la cinquième chambre de recours.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 janvier 2021.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 avril 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
10 Le 26 avril 2021, l’opposante a retiré le recours.
11 Le 28 avril 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, et la décision attaquée devient définitive.
Frais
16 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la Chambre décide de la répartition des frais.
4
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement lesfrais.
18 Enl’espèce, le recours a été retiré dès lors qu’il y avait déjà eu une activité procédurale et que le mémoire exposant les motifs du recours et le mémoire en réponse ont été déposés. Il s’ensuit que l’opposante doit supporter les frais de représentation de la demanderesse s’élevant à 550 EUR aux fins de la procédure de recours.
19 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant l’opposante à supporter les frais de la demanderesse à concurrence de 300 EUR, reste inchangée.
20 Le montant total s’élève à 850 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter un total de 850 EUR, ce qui correspond aux frais de représentation exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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