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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2020, n° 003103685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103685 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 103 685
FC Nantes, Centre sportif la Jonelière, 44240, La Chapelle sur Erdre, France (opposante), représentée par Artlex cabinet d’avocats, 2, place de la Bourse, 44000, Nantes, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Van Der Erve N.V., Weiveldlaan, 41 box 21, 1930 Zaventem, Belgique (demanderesse), représentée par Ariane Joachimowicz, rue de Florence, 13, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 04/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 103 685 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 099 269,
. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 343 920, « FCN eSport ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; ceintures; gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures
Décision sur l’opposition n° B 3 103 685 page: 2 de 7
de plage; chaussures de sport; sous-vêtements, maillots, écharpes, casquettes, bonnets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; sous-vêtements; t-shirts; sweat-shirts; casquettes et chapeaux de sport; pyjamas; chaussettes; bandanas; shorts; boxer- shorts; caleçons.
Produits contestés dans la classe 25
Les vêtements ; chaussettes et casquettes sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les sous-vêtements; t-shirts; sweat-shirts; pyjamas; bandanas; shorts; boxer-shorts; caleçons contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les chapeaux de sport contestés sont inclus dans la catégorie générale de chapellerie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Selon l’opposante ce public ferait preuve d’un niveau d’attention faible en relation aux produits en cause. Un degré moindre d’attention peut effectivement être associé, en particulier, à un comportement d’achat habituel. Les décisions d’achat dans ce domaine concernent, par exemple, des produits peu coûteux achetés au quotidien (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43). Toutefois, s’il est vrai que les produits ici en cause sont des produits de consommation courante, fréquemment achetés, et que par conséquent, comme ne le manque pas de souligner l’opposante, l’attention du public n’est pas élevée en relation avec lesdits produits, rien ne permet de déduire que ce niveau d’attention serait faible eu égard au fait qu’il ne s’agit nullement de produits relevant d’un comportement d’achat habituel ou quotidien come cela pourrait être le cas en relation avec, par exemple, certaines denrées. De plus, la Cour n’a pas davantage conclu à un niveau d’attention faible en relation avec les produits de la classe 25 et il convient dès lors de conclure que le niveau d’attention du public est moyen en relation avec les produits en cause.
Décision sur l’opposition n° B 3 103 685 page: 3 de 7
c) Les signes
FCN eSport
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans la marque antérieure ; si l’on ne peut exclure que les initiés au football reconnaissent l’élément « FCN » de la marque antérieure comme le sigle correspondant au « Football Club Nantes », il demeure que pour une partie significative du public ledit élément n’a aucune signification. L’élément « eSport » est l’abréviation de l’expression anglaise electronic sport (traduction littérale : sport électronique) et désigne la pratique sur Internet ou en LAN-party d’un jeu vidéo, seul ou en équipe, par le biais d’un ordinateur ou d’une console de jeux vidéo. L’abréviation « eSport » est également connue d’une partie du public pertinent dès lors qu’elle est également utilisée telle quelle en français, notamment par les initiés, mais il demeure qu’une partie du public ne connaît pas le contexte et percevra dans « eSport » les éléments « e », généralement associé à électronique, et « Sport », compris comme se référant à l’activité physique visant à améliorer sa condition physique, ou à l’ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, et envisagera l’ensemble à l’expression plus générale de « sport électronique » sans connaître de manière concrète son domaine d’utilisation. En tout état de cause et contrairement à ce qu’avance l’opposante, « eSport » sera perçu comme évoquant une caractéristique des produits concernés, à savoir qu’ils sont conçus en rapport avec le sport électronique, qu’ils correspondent à un certain style propre au sport ou à des personnages du domaine des jeux vidéo ou du domaine du sport, par exemple, de manière plus concrète pour les initiés, aux joueurs du club de football de Nantes. Aussi, « eSport » dans son ensemble est faiblement distinctif mais il convient de garder à l’esprit que le composant « Sport » doit être considéré comme ayant une contenu conceptuel descriptif des produits visés (voir en ce sens, 06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 33). L’élément « FCN » est donc l’élément le plus distinctif de la marque antérieure compte tenu du fait que, même si mis en relation avec le club de football de Nantes, il n’a pas, en tant que tel, de signification directement en relation avec les produits en question. Enfin, contrairement à ce qu’avance l’opposante la marque antérieure n’a pas d’élément dominant, elle est simplement constituée de deux éléments verbaux et aucun de ceux-ci ne peut être considéré comme visuellement plus accrocheur en raison de ses dimensions ou de sa position au sein des
Décision sur l’opposition n° B 3 103 685 page: 4 de 7
signes. Toutefois cette constatation n’enlève en rien au fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, il s’agit de l’élément « FCN ».
La marque contestée est constituée d’un élément initial, stylisé et de couleur rouge suivi du terme « SPORTS » représenté au moyen de caractères stylisés noirs. La division d’opposition considère que l’élément initial sera généralement perçu comme un élément figuratif. Toutefois, en faveur de l’opposante, la division d’opposition, envisagera ci-dessous que ledit élément pourrait être perçu par une partie du public pertinent comme une représentation stylisée et singulière de la lettre « E ». Contrairement à ce qu’avance l’opposante, la division d’opposition considère que l’agencement des deux éléments décrits ci-dessus ne conduisent pas le public à associer la marque aux sports électroniques ou à la pratique de jeux vidéo décrite supra. En effet, en français, le préfixe caractérisant une activité ou un produit qui s’appuie totalement sur les moyens de réseaux informatiques, notamment d’Internet, s’écrit « e- » ; Ainsi, l’on écrira e-book, e-commerce, etc. (voir Dictionnaire Larousse). S’il est vrai que l’article consacré à la pratique sur Internet ou en LAN-party de jeux vidéo, seul ou en équipe, par le biais d’un ordinateur ou d’une console de jeux vidéo mentionne plusieurs orthographes, à savoir « esport », « e- sport » ou « eSport » (cette dernière correspondant à l’orthographe utilisée dans la marque antérieure), rien ne permet de conclure que toute lettre « e » précédant un terme sera mis en relation avec une activité ou un produit qui s’appuie totalement sur les moyens de réseaux informatiques, notamment lorsque cette lettre « e » n’est pas rattachée au terme suivant comme dans la marque antérieure. En tout état de cause, il convient de noter que si le public pertinent était amené à établir un lien entre la marque contestée et les sports électroniques, les considérations supra en relation avec l’élément « eSport » de la marque antérieure seraient également applicables à l’expression « E SPORTS » de la marque contestée et celle-ci serait faible. En tout état de cause, les considérations relatives au terme descriptif « Sport » de la marque antérieure sont applicables à « SPORTS » dans la marque contestée et ce indépendamment du fait que celui-ci y apparaît au pluriel. et le composant « SPORTS » descriptif.
L’opposante rappelle le principe selon lequel lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, comme le rappelle l’opposante, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Ainsi, selon l’opposante, les aspects figuratifs de la marque contestée n’auraient qu’un moindre impact sur le consommateur. Toutefois, ce principe ne s’applique pas de manière systématique et automatique. Il convient de souligner que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous
Décision sur l’opposition n° B 3 103 685 page: 5 de 7
les facteurs pertinents en l’espèce. En l’espèce, les produits en cause relèvent du secteur de l’habillement et généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, les différences visuelles entre les signes, et donc également celles causées par les éléments figuratifs des signes sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques. L’on ne saurait donc, en l’espèce, considérer que l’impact des éléments figuratifs de la marque contestée serait moindre.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres S-P-O-R-T. Celles-ci sont rattachées à la lettre qui précède, « e » dans la marque antérieure tandis que dans la marque contestée, elles forment, avec le « S » final, un seul mot qui est précédé d’un élément figuratif rouge. Quand bien même cet élément figuratif serait perçu comme une lettre « E », sa stylisation hautement singulière ne permet pas d’établir une similitude avec la lettre « e » de la marque contestée. Les signes diffèrent également par l’élément initial de la marque antérieure, « FCN » et par le « S » final du signe contesté ainsi que par les aspects figuratifs de ce dernier signe. Compte tenu également du degré de caractère distinctif des différents éléments des signes en cause, ainsi que de leurs composants, tel qu’expliqué supra, ainsi que de leur impact et eu égard aux différences placées au début des signes en cause, les signes présentent un faible degré de similitude.
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que le « S » final de la marque contestée est muet en français, la prononciation des signes coïncide à tout le moins par la sonorité des lettres « S-P-O-R-T-(S)» tandis qu’elle diffère à tout le moins par la sonorité des lettres initiales « FCN » de la marque contestée. Selon si la lettre « e » de l’élément « eSport » de la marque antérieure et, de manière tout à fait improbable, la lettre « E » du signe contesté seront ou non prononcées à l’anglaise, à savoir /i/, la prononciation des signes coïncidera ou diffèrera par la sonorité de ces lettres. Compte tenu également du degré de caractère distinctif des différents éléments des signes en cause, ainsi que leurs composants, tel qu’expliqué supra, les signes présentent, dans le cas le plus favorable à l’opposante (à savoir dans le cas où les signes coïncideraient également par leur lettre « E »), un faible degré de similitude.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Comme expliqué supra, la division d’opposition est d’avis que la marque contestée ne sera pas perçue comme faisant référence aux sports électroniques ou aux jeux vidéo mais uniquement aux sports. Cette référence au(x) sport(s), présente dans les deux signes n’a cependant aucune incidence sur le plan conceptuel compte tenu du caractère descriptif de ce terme en relation avec les produits en cause. Toutefois, quand bien même la marque contestée serait également
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perçue comme se référant auxdits sports électroniques, la similitude découlant de cette coïncidence entre les signes en cause n’a qu’une incidence limitée eu égard à son caractère distinctif faible et au caractère descriptif du composant « SPORT(S) ». Ainsi les signes ne présenteraient dans le cas le plus favorable à l’opposante qu’un très faible degré de similitude, tout au plus.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence dans la marque d’un élément faible contenant à son tour un composant descriptif, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits en cause, jugés identiques, s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence dans la marque d’un élément faible contenant à son tour un composant descriptif, et les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel. Dans le meilleur des cas, ils le sont également sur le plan auditif. Conceptuellement, les signes ne présentent dans le meilleur des cas qu’un très faible degré de similitude, tout au plus. Ces similitudes résident en l’élément faible contenant un composant descriptif « eSport » de la marque antérieure et en l’élément verbal « E SPORTS » de la marque contestée, également faible dans le cas le plus favorable à l’opposante et contenant en tout état de cause le terme descriptif « SPORTS ». Or, lorsque les marques ont en commun un élément pourvu d’un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’incidence des éléments divergents dans
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l’impression d’ensemble suscitée par les marques, telle qu’appréciée précédemment lors de la comparaison des signes. Cette appréciation tient compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents. En l’espèce, le principal élément divergent est l’élément distinctif « FCN » de la marque antérieure, placé au début de la marque antérieure. A cela s’ajoutent d’autres différences décrites supra, parmi lesquelles les aspects figuratifs de la marque contestée, aspects dont l’impact sur le consommateur n’est pas négligeable compte tenu du fait que l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion en relation avec les produits en cause.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martina GALLE Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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