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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2026, n° W01847925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01847925 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
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développement, leadership, entrepreneuriat, gestion financière, finance, investissement, ventes et développement personnel; services de club de divertissement et d’éducation; services de club d’adhésion, à savoir, fourniture de formations en ligne, d’informations en ligne et de cours d’instruction en ligne aux membres dans les domaines des affaires, du développement professionnel, du leadership, de l’entrepreneuriat, de la gestion financière, de la finance, de l’investissement, de la culture d’entreprise, de l’avenir du travail, des ventes et du développement personnel; fourniture d’informations éducatives en ligne dans les domaines de l’immobilier, des affaires, du développement professionnel, du leadership, de l’entrepreneuriat, de la gestion financière, de la finance, de l’investissement, de la culture d’entreprise, de l’avenir du travail, des ventes, du développement personnel et du style de vie pour une communauté en ligne de professionnels, d’entreprises, d’entrepreneurs et d’agents immobiliers basée sur l’adhésion; services de divertissement et d’éducation, à savoir, fourniture d’enregistrements vidéo et audio en ligne non téléchargeables d’entretiens avec des célébrités, des chefs d’entreprise et des entrepreneurs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: atteindre la richesse, la célébrité à un degré supérieur, avec un avantage supplémentaire.
Les significations susmentionnées des mots «SUCCESS+», contenus dans la marque, sont étayées par la référence du dictionnaire anglais Collins à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/success consultée le 16/04/2025.
En outre, le symbole «+» a été constamment confirmé comme un symbole utilisé dans la publicité pour indiquer une valeur supérieure ou un avantage positif, comme une indication de valeur ajoutée ou positive, et il sera donc perçu comme une simple information au public selon laquelle les produits susmentionnés sont d’une qualité meilleure ou supérieure (27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 30; 12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29; 11/11/2019, R 2186/2018-4, Pentest+, § 17; 14/12/2017, R 1429/2017-4, E+ (fig.), § 13).
En outre, il est fait référence au terme «PLUS», et il en va de même pour le signe «+», qui ne font que désigner une qualité ou une fonction particulière positive ou attrayante des produits et services qui devrait être refusée si elle est demandée seule ou en combinaison avec d’autres termes descriptifs, non distinctifs ou laudatifs (voir les Directives d’examen de l’Office, partie B, section 4, motifs absolus de refus, chapitre 3, paragraphe 2)
Le public pertinent percevrait simplement le signe «SUCCESS+» comme fournissant une information purement laudative selon laquelle les services sont de la publicité, de la promotion, des publications en ligne, des cours en ligne, des services de divertissement, etc. qui procurent à l’utilisateur un résultat favorable, l’atteinte de la richesse et de la célébrité avec un avantage supplémentaire. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais seulement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des services.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 09/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La combinaison du mot « SUCCESS » avec l’élément « + » crée une impression « accrocheuse » et mémorable qui est suffisamment distinctive.
2. Le mot « success » a plusieurs significations :
• Le sentiment d’atteindre les résultats espérés par l’individu.
• Un résultat positif de toute situation donnée, y compris un sentiment positif.
• Le fait d’obtenir ou d’atteindre la richesse, le respect ou la célébrité (comme déjà exposé dans l’objection).
• Une indication sociale de performance.
• Le résultat correct d’une tentative.
3. Ainsi, le terme « success » véhicule différentes significations et n’est pas directement descriptif pour les services demandés, et il invite le consommateur à la réflexion ou à l’interprétation.
4. Les services demandés tournent tous autour de la publicité, des publications en ligne, des enregistrements audio et vidéo en ligne, du divertissement et de l’éducation. Le public pertinent est habitué à l’utilisation du signe combiné avec le symbole « + ». Le titulaire a soumis quelques exemples de marques de renommée mondiale telles que BILDplus, Welt+, Disney+, Paramount+, Wall Street Journal +.
5. Les services suivants n’ont aucun lien avec la signification du mot
« success » ou du signe « SUCCESS+ ». L’élément verbal n’est en particulier pas descriptif pour les services sous-jacents :
• Classe 35 : services de réseautage professionnel en ligne.
• Classe 41 : Fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; publication en ligne de magazines d’intérêt général ; fourniture de vidéos et d’enregistrements audio en ligne non téléchargeables ; fourniture de cours d’instruction en ligne ; services de divertissement et d’éducation, à savoir, fourniture de vidéos et d’enregistrements audio en ligne non téléchargeables d’entretiens avec des célébrités, des chefs d’entreprise et des entrepreneurs. 6. Le titulaire est une société basée aux États-Unis, en particulier le magazine bien connu
« SUCCESS » (une marque déposée dans différentes parties du monde), disponible sur www.success.com
7. L’EUIPO a enregistré de nombreuses marques contenant ou consistant simplement en le mot
« SUCCESS » pour différents produits et services :
• « SUCCESS » (MUE n° 012503744), classes 9, 16.
• « SUCCESS » (MUE n° 004126538), classe 29.
• (MUE 007205271), classes 7, 9, 11.
• « SUCCESS » (MUE 013482311), classe 34.
• « SUCCESS » (MUE 018365730), classe 30.
• « SUCCESS FROM HOME » (MUE 005999891), classes 9, 16, 35.
• « SUCCESS PARTNERS » (MUE expirée 013168778), classes 16, 38, 40, 41.
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• « DIRECT SUCCESS » (MUE 002614907), classes 35, 38, 42.
• « BUSINESS PLUS » (MUE 000854356), classes 16, 35, 42.
• « PRECISION PLUS » (MUE 007430961), classes (…), 35, 37, 42.
• « PROPLUS » (MUE 013700992), classes (…), 35.
• « MEDIAPLUS » (MUE 005554944), classes 16, 35, 41.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Argument 1
Le titulaire soutient que la combinaison de « SUCCESS » avec « + » crée une impression accrocheuse et mémorable qui est suffisamment distinctive.
Toutefois, le fait qu’un signe soit court, facile à prononcer ou « accrocheur » ne signifie pas en soi qu’il est distinctif au sens du droit des marques. Un slogan promotionnel ou une expression laudative peut être parfaitement mémorable tout en étant perçu uniquement comme de la publicité et non comme une indication d’origine. L’expression « SUCCESS+ » sera perçue comme une simple promesse de « plus de succès », c’est-à-dire comme une déclaration de qualité positive concernant les services, et non comme un signe d’origine commerciale.
Argument 2
Le titulaire énumère plusieurs significations du mot « success » dans le dictionnaire.
Bien que le terme « success » puisse avoir des nuances, toutes les significations citées sont majoritairement positives et laudatives. Le public pertinent ne s’engagera pas dans un processus d’interprétation complexe ; il le percevra immédiatement comme une indication que les services (éducation, mise en réseau, publications) mènent à un résultat favorable.
Un signe n’est distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services du titulaire, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les services du titulaire de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
Pour les services de publicité, d’édition, d’éducation et de divertissement promettant un avancement personnel ou professionnel, le terme « success » sera naturellement compris dans un sens positif et laudatif (accomplissement, résultat favorable, richesse/célébrité). L’existence de plusieurs significations positives connexes ne crée pas une fonction d’indication d’origine ; elle confirme simplement le caractère laudatif général.
Argument 3
Le titulaire fait valoir que, parce que le terme « success » a différentes significations et qu’il mettrait prétendument le consommateur au défi de réfléchir ou d’interpréter, il n’est pas directement descriptif des services demandés.
Premièrement, l’objection est fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, et non sur l’article 7, paragraphe 1, sous c). Le signe est refusé parce qu’il est non-distinctif, et non parce qu’il est descriptif d’une caractéristique quelconque des
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services visés.
Deuxièmement, « SUCCESS+ » ne déclenche aucun effort d’interprétation réel. Il sera immédiatement compris comme « succès amélioré » ou « succès avec des avantages supplémentaires ». Un signe qui se contente de vanter les qualités ou les avantages des services, sans originalité particulière, jeu de mots ou tension conceptuelle, ne sera perçu que comme un message publicitaire et non comme une indication d’origine (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 02/06/2016, T 654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Argument 4
Le titulaire fait valoir que les services portent sur la publicité, les publications en ligne, le divertissement et l’éducation et que le public est habitué à voir le signe « + » dans des signes combinés, citant des exemples tels que BILDplus, Welt+, Disney+, Paramount+ et Wall Street Journal+.
Cet argument soutient en fait le caractère non-distinctif de « + ». L’utilisation généralisée du
« + » dans le commerce montre précisément que ce symbole est couramment employé pour véhiculer un « contenu additionnel », des « fonctionnalités supplémentaires » ou une version « premium » de services existants. Comme indiqué dans la lettre d’objection de l’Office, des termes comme « PLUS » et, par analogie, « + » désignent une qualité additionnelle ou supérieure et, lorsqu’ils sont combinés à d’autres éléments non-distinctifs, ne rendent pas le signe distinctif.
Le public pertinent, confronté à « SUCCESS+ » pour des services de publicité, d’éducation et de divertissement, y verra une indication promotionnelle familière selon laquelle ces services offrent un contenu supplémentaire ou premium lié au succès, et non une origine commerciale spécifique. Le fait que des groupes de médias bien connus utilisent « + » pour désigner les versions par abonnement ou à la demande de leurs services ne modifie pas la signification inhérente du symbole lui-même et ne rend pas la combinaison
« SUCCESS+ » distinctive.
Argument 5
Le titulaire fait valoir que certains services n’ont « aucun lien » avec la signification de « succès » et ne sont donc pas couverts par l’objection.
Cela n’est pas convaincant. Les services de réseautage professionnel et les services d’éducation/divertissement cités sont précisément les types de services qui sont couramment promus sur la base qu’ils mènent ou contribuent au « succès » (succès professionnel, succès commercial, succès personnel). Pour de tels services, « SUCCESS+ » sera perçu comme un slogan laudatif ordinaire promettant un résultat particulièrement favorable, plutôt que comme une indication d’origine.
Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de constater que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou des services qui, bien que non spécifique, implique une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 02/06/2016, T 654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Argument 6
Le titulaire fait valoir qu’il est une société basée aux États-Unis, propriétaire d’un magazine bien connu
« SUCCESS » et de dépôts de marques dans différentes parties du monde.
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Toutefois, les enregistrements étrangers et l’usage en dehors de l’Union ne sont pas déterminants pour l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national. En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles de l’Union pertinentes. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Moyen 7
Le titulaire cite une liste de marques de l’Union contenant ou composées de « SUCCESS » et de marques combinant d’autres éléments avec « PLUS » (BUSINESS PLUS, PRECISION PLUS, PROPLUS, MEDIAPLUS) et fait valoir que l’Office a accepté des signes similaires pour divers produits et services.
Premièrement, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». Dès lors, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU: T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU: T:2002:43, point 67).
Deuxièmement, les enregistrements cités concernent des signes différents, dans des contextes factuels différents et pour des produits et services différents. Certains d’entre eux ont été enregistrés il y a de nombreuses années, avant la clarification et la consolidation actuelles de la pratique concernant les termes laudatifs tels que « PLUS », et ne créent pas d’attente légitime selon laquelle toute nouvelle combinaison de « SUCCESS » et « + » devrait être acceptée.
Fondamentalement, dans le cadre du droit harmonisé des marques européen, et plus encore dans la pratique d’examen de l’Office, il convient de veiller à ce que des résultats identiques soient obtenus dans des cas comparables. Toutefois, les décisions concernant l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas de la base du RMCUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
Les enregistrements antérieurs ne constituent qu’une circonstance qui peut être prise en considération sans être, toutefois, déterminante. L’argument concernant l’enregistrabilité d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, points 47, 51 ; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, points 57-64 ; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, points 76-84).
En outre, le demandeur ne saurait invoquer, à son avantage, une pratique décisionnelle de l’Office qui irait à l’encontre des exigences découlant du RMCUE ou qui aboutirait à une décision illégale (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, points 13-19 ;
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EU:C:2009:91, § 13-19; 15.09.2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06.03.2007, T-230/05, olf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06.07.2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1847925 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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