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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 000072111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 72 111 (DÉCHÉANCE)
Crystal Castle Limited, Sea Meadow House, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (requérante), représentée par GLP S.R.L. (Sede di Milano), Via Victor Hugo 2, 20123 Milan, Italie (mandataire professionnel) c o n t r e
Off-White LLC, 240 Madison Avenue, 15th Floor, 10016 New York, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par Barzanò & Zanardo S.P.A., Via Piemonte, 26, 00187 Rome, Italie (mandataire professionnel). Le 07/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE à l’égard de la marque de l’Union européenne n° 18 164 047 sont déchus à compter du 23/05/2025 pour tous les produits contestés, à savoir: Classe 34: Articles pour l’usage du tabac; Cendriers; Étuis pour cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes; Boîtes à cigarettes; Briquets pour fumeurs; Supports pour cigarettes électroniques; Récipients à tabac et caves à cigares; Blagues à tabac.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir: Classe 14: Bijouterie; bracelets; colliers; pendentifs; épingles [bijouterie]; bagues
[bijouterie]; boucles d’oreilles; boutons de manchette; montres; bracelets de montres; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages; œuvres d’art en métaux précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux; instruments d’horlogerie; instruments chronométriques.
4. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 18 164 047 (marque figurative) (la MUE). La demande vise certains des produits couverts par la MUE, à savoir: Classe 34: articles pour l’usage du tabac; Cendriers; Étuis pour cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes; Boîtes à cigarettes; Briquets pour fumeurs; Supports pour cigarettes électroniques; Récipients à tabac et caves à cigares; Blagues à tabac.
Décision en matière de déchéance nº C 72 111 Page 2 sur 3
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services. Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 22/05/2020. La demande en déchéance a été présentée le 23/05/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 27/05/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai a expiré le 01/08/2025.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être partiellement déchus et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 23/05/2025 pour tous les produits contestés. La marque de l’Union européenne reste valable pour tous les produits non contestés.
DÉPENS
Décision en matière de nullité nº C 72 111 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure de nullité doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Puisque le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMEUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María INFANTE SECO DE Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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