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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° W01882245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01882245 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 13/04/2026
Second Skin Pty Ltd 40 O’Malley St Osborne Park WA 6017 Australia
Votre référence : AU IRPI-000125611 Numéro d’enregistrement international : 1882245 Marque : READYFIT Nom du titulaire : Second Skin Pty Ltd 40 O’Malley St Osborne Park WA 6017 Australia
I. Résumé des faits
Le 04/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 10 Bas de contention ; bas de compression ; bas de compression médicaux ; bas médicaux à compression dégressive ; vêtements thérapeutiques pour personnes ; bas thérapeutiques ; gants à usage médical ; bas à usage thérapeutique ; chaussettes élastiques à usage médical ; bas de soutien médicaux ; vêtements spécialement conçus pour un usage médical ; vêtements de compression pour traitement médical.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1882245 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne)
Alicante, le 03/12/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 03/12/2025
FIN DU DÉLAI: 03/02/2026
Numéro d’enregistrement international: 1882245
Marque: READYFIT
Nom du titulaire: Second Skin Pty Ltd
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus prévus à l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'READYFIT'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE
Le signe pour lequel la protection a été demandée ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Cette objection est soulevée à l’encontre de tous les produits désignés, à savoir les suivants:
Classe 10: Bas de contention; bas de compression; bas de compression médicaux; bas médicaux à compression dégressive; vêtements thérapeutiques pour personnes; bas thérapeutiques; gants à usage médical; bas à usage thérapeutique; chaussettes élastiques à usage médical; bas de soutien médicaux; vêtements spécialement conçus pour un usage médical; vêtements de compression pour traitement médical.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
La marque demandée est composée de l’expression « READYFIT », qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme une expression ayant la signification suivante : « capable de s’adapter rapidement et facilement ».
La signification des termes composant le signe est corroborée par les sources suivantes :
Ready – You use ready to describe things that are able to be used very quickly and easily; prepared or equipped to act or be used immediately.
Fit – If something fits, it is the right size and shape to go onto a person’s body; suitable to a purpose or design; appropriate.
(informations extraites le 03/12/2025 du Collins English Dictionary en ligne, disponibles à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ready; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fit).
Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque verbale « READYFIT » informe les consommateurs, sans qu’il soit nécessaire d’y réfléchir davantage, que les produits en question (vêtements, chapellerie et chaussures à usage médical, à savoir divers vêtements de compression et thérapeutiques, gants, bas, chaussettes élastiques, bonneterie, etc.) sont d’une forme, d’une matière, d’une élasticité et/ou d’une taille telles qu’ils s’adaptent facilement, qu’ils s’adapteront immédiatement au consommateur, qu’ils sont prêts à l’emploi et qu’ils s’adaptent facilement.
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le type, la finalité et la qualité des produits en question.
Il s’ensuit que le lien entre la marque et les produits en question est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et est donc irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Rien dans le signe « READYFIT » ne permettrait, au-delà de sa signification informationnelle évidente, au public pertinent de percevoir facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive pour les produits en cause.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée – « READYFIT » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-après.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour satisfaire aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émet la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne dans son intégralité.
Gueorgui IVANOV Examinateur
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