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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2023, n° W01726878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01726878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/11/2023
HÖCKER RECHTSANWÄLTE Friesenplatz 1 D-50672 Köln ALEMANIA
Votre référence: 611/23
Numéro de demande Internationale: 1726878
Marque:
Titulaire: Swiss Food Quality Services AG Europaallee 41 CH-8004 Zürich Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 07/06/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et h) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 35 Services de conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes de gestion de la qualité, services de conseils en matière d’acquisition de produits et services et leurs contrôles de qualité, services d’assistance aux entreprises dans les domaines ou en relation avec la stratégie d’entreprise, les opérations commerciales, les stratégies de communication, conseil en matière de gestion et d’organisation d’entreprise, services d’assistance en gestion d’entreprises franchisées, conseil en matière de gestion et d’organisation d’entreprises et stratégie d’entreprise, fourniture de renseignements commerciaux et de conseil dans le choix des produits et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services.
Classe 39 Emballage et stockage de marchandises, en particulier dans les domaines des produits alimentaires, des domaines connexes tels que les compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), les aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et pour l’industrie pharmaceutique; services de conseillers en matière d’emballage et stockage de marchandises, en particulier dans les domaines des produits alimentaires, des domaines connexes tels que les compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), les aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et pour l’industrie pharmaceutique.
Classe 40 Conservation des denrées alimentaires, ainsi que services de conseil y relatifs, des domaines connexes tels que les compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et pour l’industrie pharmaceutique ayant fait l’objet d’un contrôle de qualité.
Classe 41 Formation et ateliers sur le thème du contrôle de la qualité dans les domaines des denrées alimentaires, des domaines connexes tels que les compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et pour l’industrie pharmaceutique.
Classe 42 Services de conseillers en matière de contrôle de qualité et réalisation de contrôles de qualité dans le domaine des denrées alimentaires, des domaines connexes tels que les compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), les aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et l’industrie pharmaceutique, services de conseillers en matière de contrôle de qualité et réalisation de contrôles de qualité en ce qui concerne l’utilisation de matériel et de logiciels informatiques, services de contrôle pour la certification de qualité et de normes, contrôle, analyse et évaluation de biens et de services de tiers à des fins de certification, services de contrôle de la qualité en général et de produits à des fins de certification, certification de procédés, d’appareils et d’installations dans le domaine des denrées alimentaires, domaines connexes tels que compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et l’industrie pharmaceutique, y compris l’attribution de marques d’homologation et certificats d’essai ; Réalisation de contrôles de qualité dans le choix des produits et services.
Classe 44 Services de conseil en matière de produits pharmaceutiques ayant fait l’objet d’un contrôle de qualité.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7,
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paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: Alimentation suisse – Institut pour des services de qualité. La signification susmentionnée des mots «SWISS FOOD INSTITUTE FOR QUALITY SERVICES», contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes: informations extraites du dictionnaire en ligne collinsdictionary.com le 07/06/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/swiss , https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food , https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/institute, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quality .
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de contrôle de qualité et les conseils y afférent en classe 42 seront liés au domaine alimentaire provenant de Suisse ou de manière générale à tous les produits en relation avec ce domaine et seront délivrés par un Institut. Le signe sera perçu comme fournissant des informations que les services d’emballage et de stockages en classe 39 et des services de conservations en classe 40 et leurs services de conseil, notamment fournis dans le domaine des produits alimentaires, seront délivrés selon des standards de qualités. Il en va de même pour les services de la classe 35 en tant que services de gestion et d’organisation d’entreprise et de stratégie d’entreprise qui seront des services connexes aux services de qualités par la mise en place de système de gestion de la qualité des produits dans le domaine alimentaire. Enfin, pour les services de formation en classe 41, le signe pourra être perçu comme le thème de formation.
Dès lors, le signe décrit la nature, la destination ou le contenu des services en question. Les éléments figuratifs représentent une forme de bouclier et un drapeau placés sur la droite des éléments verbaux inscrits sur deux lignes. Ces éléments figuratifs renforcent le message des éléments verbaux par la représentation de la protection et l’origine Suisse.
Le public pertinent percevra simplement le signe comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services sont ou sont liés à un contrôle de qualité des produits en provenance de Suisse. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des services, la destination ou la qualité des services. Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
• Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE. Le signe que vous avez demandé contient un élément composé d’une imitation au point de vue héraldique d’un drapeau protégé par l’article 6 ter de la convention de Paris, à savoir: le drapeau de la Suisse. La marque dont la protection est demandée serait de nature à suggérer au public un lien avec l’organisation concernée, en ce sens que les services proviennent de, ou sont approuvés par, l’organisation concernée, comme des services certifiés par les autorités Suisse (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65. Ce motif de refus (article 7, paragraphe 1, point h) peut être surmonté en demandant l’autorisation d’enregistrer la marque auprès de l’autorité compétente de l’État ou de l’organisation concernée.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 25/07/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Il est demandé que la procédure soit menée dans la deuxième langue, à savoir l’allemand.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
En date du 25/07/2023, l’Office a refusé la demande de modification de langue de procédure présentée par la titulaire, qui consistait à poursuivre la procédure dans la deuxième langue.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et h) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1726878 est totalement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 35 Services de conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes de gestion de la qualité, services de conseils en matière d’acquisition de produits et services et leurs contrôles de qualité, services d’assistance aux entreprises dans les domaines ou en relation avec la stratégie d’entreprise, les opérations commerciales, les stratégies de communication, conseil en matière de gestion et d’organisation d’entreprise, services d’assistance en gestion d’entreprises franchisées, conseil en matière de gestion et d’organisation d’entreprises et stratégie d’entreprise, fourniture de renseignements commerciaux et de conseil dans le choix des produits et services.
Classe 39 Emballage et stockage de marchandises, en particulier dans les domaines des produits alimentaires, des domaines connexes tels que les compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), les aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et pour l’industrie pharmaceutique; services de conseillers en matière d’emballage et stockage de marchandises, en
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particulier dans les domaines des produits alimentaires, des domaines connexes tels que les compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), les aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et pour l’industrie pharmaceutique.
Classe 40 Conservation des denrées alimentaires, ainsi que services de conseil y relatifs, des domaines connexes tels que les compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et pour l’industrie pharmaceutique ayant fait l’objet d’un contrôle de qualité.
Classe 41 Formation et ateliers sur le thème du contrôle de la qualité dans les domaines des denrées alimentaires, des domaines connexes tels que les compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et pour l’industrie pharmaceutique.
Classe 42 Services de conseillers en matière de contrôle de qualité et réalisation de contrôles de qualité dans le domaine des denrées alimentaires, des domaines connexes tels que les compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), les aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et l’industrie pharmaceutique, services de conseillers en matière de contrôle de qualité et réalisation de contrôles de qualité en ce qui concerne l’utilisation de matériel et de logiciels informatiques, services de contrôle pour la certification de qualité et de normes, contrôle, analyse et évaluation de biens et de services de tiers à des fins de certification, services de contrôle de la qualité en général et de produits à des fins de certification, certification de procédés, d’appareils et d’installations dans le domaine des denrées alimentaires, domaines connexes tels que compléments alimentaires, nouveaux aliments (novel food), aliments spéciaux (nourriture pour bébés) et l’industrie pharmaceutique, y compris l’attribution de marques d’homologation et certificats d’essai ; Réalisation de contrôles de qualité dans le choix des produits et services.
Classe 44 Services de conseil en matière de produits pharmaceutiques ayant fait l’objet d’un contrôle de qualité.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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