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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2024, n° 003172717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 717
BOGO +, 80C, Boulevard de Picpus, 75012 Paris, France (opposante), représentée par TGS France Avocats, 18 rue Bouché Thomas, 49000 Angers, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Synapsa Med Sp. z o.o., Ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-laskowice (Pologne).
Le 14/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 717 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 13/06/2022, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 495 457 «BOGO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 16. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque française no 3 943 782 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 17/06/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 17/06/2016 au 16/06/2021 inclus.
Décision sur l’opposition no B 3 172 717 Page sur 2 4
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies [imprimées]; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau [à l’exception des meubles]; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Caractères d’imprimerie; Clichés; Papier; Cartons; Boîtes en papier ou en carton; Affiches; Albums; Cartes; Livres; Journaux; Prospectus; Brochures; Calendriers; Instruments d’écriture; Gravures ou œuvres d’art lithographiques; Tableaux [tableaux] encadrés ou non; Aquarelles; Patrons pour la couture; Tirages graphiques; Papeterie; Mouchoirs de poche en papier; Serviettes de toilette en papier; Linge de table en papier; Papier hygiénique; Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 26/06/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 01/09/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 01/09/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Captures d’écran de la page d’accueil du site web «bogoplus.fr» pour les années 2016 à 2021 et 2023.
Capture d’écran de ce que l’opposante affirme être «pages de clients sur le site web bogoplus.co.uk pour différents clients en 2018, 2019 et 2023; page relative à BOGO
+ sur le site web Pappers.fr, montrant notamment les chiffres de vente de l’opposante pour les années 2019 à 2022; Capture d’écran des sections «home» et «sur» de la page «GO +» de la page « LinkedIn», précisant le territoire sur lequel la marque sera utilisée et sa durée; Capture d’écran de la page du profil BOGO + sur le site «Welcome» du site web Jungle, qui donne des informations sur l’exploitation des marques; Capture d’écran de la page du profil BOGO + sur le site internet L’ADN, pour les années 2020, 2021 et 2023, montrant l’usage de la marque depuis 2015; Capture d’écran des sections «sur» et «vidéo» du compte «BOGO + s YouTube».
Documents que l’opposante prétend être des «brochures de vente de BOGO +», qui indiquent l’usage de la marque pour les années 2016 à 2021 et pour des produits compris dans la classe 16; Copie de couvertures de livrets pour enfants produites en 2021, en présence du logo «BOGO STUDIO»; Des copies de cartes d’invitation et d’affiches produites pour le CerDER Circus, pour les années 2017 à 2020; Copie de 4 photographies prises lors du salon international de Paris en 2020».
Capture d’écran de l’entretien de Deny BRESSY dans CBNEWS sur l’activité de BOGO
+ pendant le confinement.
Capture d’écran d’un article de 2020 rédigé sur le réseau LinkedIn et également publié sur le site internet de L’ADN sur BOGO + activité.
Copie d’une affiche pour un spectacle médiéval se déroulant en France en 2023.
Décision sur l’opposition no B 3 172 717 Page sur 3 4
Capture d’écran d’un article paru dans le journal Le Point sur BOGO + et ses activités de marketing promotionnel.
Copie d’une communication de l’opposante en 2021.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage pour les produits compris dans la classe 16. Il ressort clairement des éléments de preuve que l’activité de l’opposante est la publicité et que toutes ses activités concernent uniquement des services publicitaires, et non la production et la fourniture de tous types de produits de l’imprimerie ou d’autres produits pour lesquels sa marque est enregistrée. Le fait que le logo de l’opposante semble apparaître sur certains produits en papier, qui ne sont toutefois liés qu’à leurs activités promotionnelles, ne prouve pas que les produits pertinents ont été effectivement fabriqués/fabriqués par l’opposante. Les volumes commerciaux indiqués concernent des services publicitaires, et non la vente de produits de l’imprimerie ou de produits en papier. En fait, l’opposante n’a prouvé aucun type de vente d’aucun des produits compris dans la classe 16. Les différentes captures d’écran concernent les activités de l’opposante dans le secteur de la publicité et sa propre renommée et notoriété, mais pas l’un des produits. Les livres, affiches ou cartes d’invitation pour enfants ont tous trait aux autres activités (promotionnelles) de l’opposante et ne se sont pas avérés être vendus ou diffusés séparément.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’à tout le moins l’importance et la nature n’ont pas été établies, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Décision sur l’opposition no B 3 172 717 Page sur 4 4
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Erkki Münter Francesca CANGERI EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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