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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2026, n° 003220090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 220 090
Messe Düsseldorf GmbH Stockumer Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représentée par Cohausz Hannig Borkowski Wißgott Patentanwaltskanzlei GbR, Grafenberger Allee 337a, 40235 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Porta Medica s.r.o., Opletalova 1525/39 Nové Město, 110 00 Praha 1, République tchèque (demanderesse) Le 25/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 090 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 11/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 004 608 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 41. L’opposition était initialement fondée sur l’enregistrement international de marque n° 39 552 022 désignant la Finlande, l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, le Danemark, l’Espagne, la Suède, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal « Medica » (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque allemande n° 748 164 « MEDICA » (marque verbale) et des services de la classe 41. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Dans ses observations à l’appui de l’opposition, l’opposante a néanmoins explicitement retiré son opposition dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement international de marque n° 39 552 022 désignant l’Irlande ainsi que la République tchèque, car, suite à un refus partiel de la demande, « la portée de la protection de l’enregistrement international 748164 en République tchèque est limitée aux services de la classe 42 ».
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure 1 – Enregistrement de marque internationale n° 748 164 :
- Désignant l’Autriche :
Classe 41 : Planification, organisation et conduite de foires, expositions et présentations à des fins culturelles ou éducatives.
- Désignant le Benelux, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Portugal et la Suède
Marque antérieure 2 – Enregistrement de marque allemande n° 39 552 022 :
Classe 41 : Planification et organisation d’événements éducatifs et de divertissement, de conférences et de congrès.
À la suite d’une limitation, les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Services d’éducation et de formation liés aux soins de santé ; Services éducatifs dans le secteur des soins de santé ; Conduite de programmes de soutien éducatif pour les professionnels de la santé ; Conduite de séminaires d’instruction.
Tous les services contestés incluent, sont inclus dans ou chevauchent la planification et l’organisation d’événements éducatifs et de divertissement, de conférences et de congrès de la marque allemande antérieure et la planification, l’organisation et la conduite de foires, expositions et présentations à des fins culturelles ou éducatives de l’enregistrement de marque internationale antérieure dans toutes les désignations. Par conséquent, tous ces services sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public ainsi que des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine des soins de santé, tels que les médecins et les infirmiers. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
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c) Les signes
1. Medica
2. MEDICA Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Autriche, le Benelux, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la Suède, pour la marque antérieure 1, et l’Allemagne pour la marque antérieure 2.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la représentation graphique du signe contesté, la division d’opposition considère que le signe contesté « PORTAmedica » sera décomposé par le public pertinent en deux éléments : « PORTA » et « medica ».
Comme l’a fait valoir l’opposant, l’élément « PORTA » sera compris par une partie substantielle du public pertinent (notamment les hispanophones et les italophones) comme signifiant « porte » ou « portail », et en portugais, ainsi qu’en italien, il correspond à la troisième personne du singulier du verbe « porter ». Toutefois, et contrairement à l’affirmation de l’opposant, qui n’est étayée par aucun argument ni aucune preuve, dans le contexte des services pertinents, aucune de ces significations n’est descriptive, allusive ou autrement faible. Par conséquent, qu’il soit compris ou non, il est distinctif à un degré normal.
L’élément « MEDICA » composant l’intégralité des marques antérieures et le second élément du signe contesté sera compris par le public de tous les territoires pertinents comme se rapportant à « médical », car il est reconnaissable dans la plupart des langues de l’UE, soit parce qu’il existe tel quel, soit parce qu’il a des équivalents proches, soit encore parce que le public pertinent est familier de l’anglais (voir également en ce sens, 12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369).
Étant donné que cette signification est hautement allusive du fait que les services en question sont liés aux soins de santé et/ou ciblent les professionnels de la santé, il a un caractère distinctif très faible, voire inexistant, à cet égard.
Le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement dominant. S’il est vrai que l’élément « medica » apparaît en minuscules et « PORTA » en majuscules grises, avec l’initiale « m » de « medica » mise en évidence sur un fond carré turquoise, aucun des deux éléments ne l’emporte visuellement sur l’autre dans l’impression d’ensemble de la marque.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « MEDICA », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le second élément du signe contesté.
Cependant, ils diffèrent sur plusieurs aspects significatifs. Premièrement, le signe contesté contient l’élément supplémentaire « PORTA » au début, qui comprend cinq lettres et n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cet élément augmente substantiellement la longueur du signe contesté (11 lettres contre 6 lettres). Deuxièmement, les signes diffèrent nettement dans leur représentation : la marque antérieure est une marque verbale standard, tandis que le signe contesté est une marque figurative stylisée avec des caractéristiques graphiques incluant une coloration grise alternée pour « PORTA » et « medica », un fond carré turquoise mettant en évidence la lettre « m », et un mélange de lettres majuscules (« PORTA ») et minuscules (« medica »).
Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39), l’impact visuel de la différence résidant dans l’élément « PORTA » est substantiel et cet élément est distinctif.
En outre, la stylisation crée une impression visuelle distincte grâce à la différenciation des couleurs et à l’élément carré turquoise.
Enfin, l’élément coïncidant « MEDICA » ne possède qu’un très faible degré de caractère distinctif, voire aucun, tandis que l’élément verbal supplémentaire divergent du signe contesté « porta » est distinctif à un degré normal.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différents territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément « MEDICA », identiquement présent dans les deux signes. Cependant, ils diffèrent en ce que le son de l’élément supplémentaire « PORTA » du signe contesté n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
À cet égard, la division d’opposition considère que, puisque les consommateurs se concentrent généralement sur le début des signes, et que l’élément initial divergent « PORTA » ajoute deux syllabes au signe contesté, il a un impact significatif sur la perception phonétique. Par conséquent, bien que la coïncidence dans « medica » crée un certain degré de similitude, la différence substantielle créée par le composant initial supplémentaire « PORTA » en termes de rythme et d’intonation a un impact crucial sur l’impression phonétique globale produite par les signes.
En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes.
Indépendamment du fait que l’élément « PORTA » du signe contesté soit compris ou non, étant donné que le concept coïncidant de médical véhiculé par l’élément commun « MEDICA » a un très faible degré de caractère distinctif, voire aucun, les signes partagent au mieux un faible degré de similitude conceptuelle.
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Les signes ayant été jugés similaires sous tous les aspects de la comparaison, bien qu’à un faible degré, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de caractère distinctif en raison de leur usage ancien et intensif dans les territoires pertinents en relation avec les services sur lesquels l’opposition est fondée.
En particulier, l’opposant allègue ce qui suit : « Le mot MEDICA est utilisé par l’opposant pour un salon professionnel international des technologies médicales et des soins de santé, accompagné d’un programme-cadre de congrès, de forums et d’expositions spéciales.
« Avec plus de 5 000 exposants de 72 pays et 80 000 visiteurs, MEDICA à Düsseldorf est l’un des plus grands salons professionnels B2B médicaux au monde. Il offre une scène centrale pour les produits et services innovants dans les domaines de l’imagerie médicale, de la technologie de laboratoire, du diagnostic, de l’informatique de la santé, de la santé mobile ainsi que de la technologie de physiothérapie/orthopédie et des consommables médicaux. Le vaste programme de forums, conférences et expositions spéciales de premier ordre offre des opportunités de présentations et de discussions intéressantes avec des experts et des politiciens, et comprend également des présentations de nouveaux produits et des cérémonies de remise de prix. »
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus large que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de caractère distinctif accru.
Le 03/06/2025, pendant le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposant a déposé les preuves suivantes :
Annexes 1 à 14 : Certificats d’enregistrement du signe « MEDICA » dans différents pays de l’UE, accompagnés de leur traduction en anglais.
Annexe 15 : Captures d’écran non datées de l’application MEDICA. Sur l’un des extraits, il est expliqué que « L’application MEDICA vous aide à planifier votre visite au salon, en fournissant des informations complètes sur le Forum mondial des technologies médicales à Düsseldorf. »
Annexes 16 et 17 : Résultats de recherche ChatGPT et Perplexity pour le mot « PORTA ». Selon ChatGPT, « Le terme « PORTA » ne semble pas avoir de signification spécifique et largement reconnue dans le contexte de l’européen
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l’ordre public ou le droit de la Communauté ou de l’Union européenne (UE), du moins pas en anglais ou dans les langues couramment connues de l’UE. Cependant, il pourrait avoir des significations différentes selon le contexte dans lequel il est utilisé.' Selon Perplexity, 'Porta est un mot latin signifiant « porte » ou « entrée ». Il fait référence à une entrée, un passage ou une ouverture, en particulier un qui permet le passage à travers une barrière telle qu’un mur ou dans un espace clos'.
Annexe 18: Signification de Porta dans « A Dictionary of Greek and Roman Antiquities ». Le document indique notamment que, 'PORTA (πύλη), la porte d’une ville, d’une citadelle ou de tout autre espace ouvert entouré d’un mur, par opposition à JANUA qui était la porte d’une maison ou de tout édifice couvert. Le mot πύλη se trouve souvent au pluriel, même lorsqu’il est appliqué à une
Annexe 19: Extrait de Wikipédia concernant 'Porta Westfalica'. Il est expliqué que 'le nom « Porta Westfalica » est latin et signifie « porte de la Westphalie ». Venant du nord, la gorge est l’entrée de la région de Westphalie. Le nom a été inventé par des érudits du XIXe siècle.'
Annexe 20: Extrait de Wikipédia concernant 'Porta Nigra'. Il est notamment indiqué ce qui suit : 'La Porta Nigra (latin pour porte noire), appelée Porta par les habitants, est une grande porte de ville romaine à Trèves, en Allemagne. C’est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le nom Porta Nigra est apparu au Moyen Âge en raison de la couleur assombrie de sa pierre ; le nom romain original n’a pas été conservé.'
Annexe 21: Brochure de présentation du salon MEDICA 'Trade Fair for Medical Technology & Healthcare’ qui s’est tenu en Allemagne du 17 au 20 novembre 2025. Il est notamment expliqué que : 'Avec plus de 5 000 exposants de 72 pays et 80 000 visiteurs, MEDICA à Düsseldorf est l’un des plus grands salons professionnels B2B médicaux au monde. Il offre une scène centrale pour les produits et services innovants dans les domaines de l’imagerie médicale, de la technologie de laboratoire, du diagnostic, de l’informatique de la santé, de la santé mobile ainsi que de la physiothérapie/technologie orthopédique et des consommables médicaux. Le vaste programme de forums, conférences et expositions spéciales de première classe offre des opportunités de présentations et de discussions intéressantes avec des experts et des politiciens et comprend également des présentations de nouveaux produits et des cérémonies de remise de prix. On peut également y lire que '[l]e portail industriel MEDICA.de est la principale plateforme d’information internationale pour rassembler les producteurs, les revendeurs spécialisés, les chercheurs et les utilisateurs de l’industrie des technologies médicales. Le portail B2B est constamment mis à jour et propose chaque jour un contenu de haute qualité dans ses cinq sphères de MEDICA qui reflètent les dernières tendances et développements du monde médical. Des fonctions de recherche ciblées permettent aux exposants et aux visiteurs du salon ainsi qu’aux parties intéressées de trouver rapidement et facilement les informations qui leur sont pertinentes et de rester à jour. MEDICA.de offre également un vaste espace de services allant de la base de données des exposants avec des catalogues de produits, au matchmaking en ligne et à la recherche d’hôtels. De cette façon, les visiteurs du salon peuvent planifier leur voyage et profiter au maximum de leur temps sur place.' Le document fournit également des chiffres clés, à savoir 80 000 participants et 5 000 exposants sans détails quant à leur origine.
Annexe 22: Faits statistiques de MEDICA où MEDICA est présenté comme 'World Forum for Medicine International Trade Fair with Congress with COMPAMED International Trade Fair High-tech Solutions for Medical Technology. Le document fournit des chiffres pour le salon qui s’est tenu en novembre 2021, 2022 et 2023, tels que l’espace / la surface d’exposition, le nombre d’exposants (nationaux,
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entreprises étrangères et autres entreprises représentées), le nombre de visiteurs (nationaux et étrangers) ainsi que, par exemple, les profils des exposants.
Annexe 23: Aperçu du programme des forums et conférences de MEDICA 2025, indiquant ce qui suit : « De l’informatique de santé (MEDICA INNOVATION FORUM) à la médecine de laboratoire (MEDICA LABMED FORUM) en passant par les dernières avancées en technologie médicale (MEDICA TECH FORUM) et l’économie et la politique de la santé allemandes (MEDICA ECON FORUM by TK) – nos forums réunissent sur scène les acteurs et les décideurs de l’industrie. Nos conférences vous offrent l’opportunité d’échanger des idées sur les sujets actuels et les tendances de demain – couvrant la médecine du sport (MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE) et l’économie et la gestion hospitalières en Allemagne (German Hospital Day). Dans nos expositions spéciales, vous pouvez découvrir les start-ups les plus créatives de l’industrie (MEDICA STARTUP PARK, MEDICA START-UP COMPETITION), vous familiariser avec les dernières technologies portables (WT | WEARABLE TECHNOLOGIES SHOW), et bien plus encore. »
Annexe 24: Brochure de présentation du MEDICA Innovation Forum 2025.
Annexe 25: Brochure de présentation de la MEDICA Medicine + Sports Conference 2025.
Annexe 26: Brochure de présentation du MEDICA Start-Up Competition 2025, selon les informations, la 14e édition.
Annexes 27 et 28: Première page des résultats d’une recherche ChatGPT et Perplexity sur la requête : « Montrez les 10 congrès les plus importants en technologie médicale ayant lieu en Europe. » ChatGPT listant « Medica » (Düsseldorf, Allemagne) en 1ère position et le présentant comme « […] l’un des salons médicaux les plus grands et les plus connus au niveau mondial, Medica couvre tous les aspects de la technologie médicale. Il propose des expositions, des conférences et des opportunités de réseautage dans des domaines tels que les dispositifs médicaux, les diagnostics, la santé numérique et l’informatique de santé. »
Annexe 29: Décision d’annulation du 24/11/2025 dans l’affaire 9822 C, de révocation partielle de la marque de l’UE antérieure n° 1 665 850 « MEDICA » (à compter du 17/09/2014) pour les divertissements de la classe 41, la marque restant enregistrée pour la publicité ; le conseil professionnel en affaires de la classe 35, les services d’agences de presse de la classe 38 et la conception et l’architecture ; l’administration d’installations pour foires et expositions ; la location de bâtiments ; l’hébergement et la restauration d’hôtes ; la location de matériel de traitement de données ; les services de gardiennage ; les services de sécurité de jour et de nuit de la classe 42.
Selon une jurisprudence constante, pour établir le caractère distinctif acquis, il peut être tenu compte, notamment, des facteurs suivants : la part de marché détenue par la marque en ce qui concerne les produits ou services pertinents ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir la marque pour les produits ou services pertinents ; la proportion du public pertinent qui, grâce à la marque, identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 31 ; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32).
Bien que l’usage du signe « MEDICA » soit démontré, les preuves ne démontrent pas que cet usage a été particulièrement intensif ou de longue durée. En outre, en l’absence de données fiables concernant la taille du
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marché et la position de la marque antérieure sur ledit marché, la division d’opposition ne peut tirer aucune conclusion quant à l’importance de la marque antérieure.
D’emblée, il est constaté qu’à l’exception des annexes 27 et 28 et de l'annexe 29, tous les documents fournis émanent de l’opposant lui-même.
À cet égard, la division d’opposition rappelle que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de tenir compte en premier lieu de la crédibilité du contenu de celui-ci. Il y a lieu ensuite de prendre en considération, notamment, la personne dont émane le document, les circonstances de son établissement, la personne à laquelle il est adressé et si, à première vue, le document apparaît cohérent et fiable (voir, en ce sens, 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42)
L’issue finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. Cependant, pour établir un usage intensif ou une renommée, il est nécessaire de déposer des preuves objectives telles que des documents commerciaux contenant des données financières, des factures, des documents comptables, des contrats ou des documents provenant de sources indépendantes.
En l’espèce, l’opposant n’a pas déposé de preuves objectives telles que celles énumérées ci-dessus et les seuls documents provenant de sources indépendantes qui fournissent des indications quant au positionnement de la marque antérieure sur le marché pertinent sont deux requêtes effectuées auprès des outils d’intelligence artificielle ChatGPT et Perplexity. Cependant, ceux-ci ne sont pas datés et compte tenu de leur absence de référence à une quelconque source et de leur faible fiabilité (voire de leur absence de fiabilité), les déclarations faites par ces outils d’IA ont une valeur probante faible ou nulle.
En conséquence, et même s’il est certes vrai que l’opposant a fourni plusieurs brochures de présentation concernant sa position sur le marché pertinent, se qualifiant de leader dans son domaine, ainsi que des chiffres clés concernant l’événement 'MEDICA', qui semblent assez significatifs, les preuves, même appréciées dans leur ensemble, ne sont pas suffisantes pour conclure que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru par un usage intensif dans les territoires pertinents.
Enfin, les preuves ne fournissent aucune indication quant à l’étendue de la reconnaissance du signe antérieur par le public dans les territoires pertinents.
Dans un tel contexte, les preuves fournissant des chiffres tels que le nombre d’exposants et de participants aux événements organisés par l’opposant mentionnés ci-dessus – même lorsqu’elles sont appréciées en combinaison avec les autres éléments de preuve – ne peuvent être considérées comme suffisantes pour démontrer que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par un usage intensif ou un degré élevé de reconnaissance auprès du public dans l’Union européenne.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a clairement indiqué que « dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union [européenne], la validité des marques antérieures ne saurait être remise en cause » (24/05/2012, C- 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41).
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Par conséquent, les marques antérieures présentent un faible degré de caractère distinctif pour les services pertinents de la classe 41.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
En l’espèce, les services sont identiques. Le public pertinent est le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures présentent un faible degré de caractère distinctif intrinsèque et l’opposant n’a pas réussi à prouver qu’elles avaient acquis un caractère distinctif accru.
Les signes ne sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires qu’à un faible degré.
En l’espèce, bien que la marque contestée incorpore la marque antérieure « MEDICA » dans son intégralité, celle-ci n’y joue pas un rôle indépendant et il n’est donc pas concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (voir 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49, a contrario).
En effet, selon la jurisprudence, dans le cas d’une marque antérieure largement descriptive, le simple fait qu’elle soit reproduite intégralement dans la marque demandée n’est pas suffisant pour établir que le public pertinent puisse considérer cette dernière comme une variante de la première (voir, en ce sens, T-596/10, EUROBASKET, EU:T:2012:52, point 52 ; 13/10/2009, T-146/08, REDROCK, EU:T:2009:398, point 87).
En outre, lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non concordants sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non concordants. En somme, une coïncidence uniquement dans
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un élément faible ou non distinctif n’entraîne donc généralement pas de risque de confusion. (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion (Incidence des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, compte tenu de sa position dans le signe contesté, le public pertinent concentrera son attention sur l’élément supplémentaire «PORTA», qui est distinctif. En outre, l’élément figuratif et les aspects du signe contesté contribuent également à différencier les signes du point de vue visuel. L’élément différentiel supplémentaire «Porta» du signe contesté est clairement perceptible et distinctif, il est considéré comme suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’élément commun n’a qu’un caractère très faiblement distinctif pour le public pertinent, voire aucun. Par conséquent, les différences résultant de l’élément verbal supplémentaire «PORTA» et de la stylisation sont suffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles résultant de l’élément coïncident «MEDICA» et pour exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Compte tenu de tout ce qui précède, même si les services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
Décision sur opposition n° B 3 220 090 Page 11 sur 11
Le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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