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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2022, n° R0755/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0755/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 mars 2022
dans l’affaire R 755/2021-1
SATTVICA, S.A. Rosario Vera Peñaloza n.° 599 Piso 9
Departamento «A»
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentine demanderesse/requérante
représentée par Mme Inmaculada Rodes Cascales (représentante de l’ayant cause, SATTVICA, S.A.), C/ Juan Ramón Jiménez, 8, bajo, 03203 Elche (Espagne) Observateurs/titulaires de la MUE: Héritiers de M. Diego Armando Maradona, représentés par RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P., C/ Padre Recardero de los Rios, 30. Entlo., 03005 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant l’inscription n° T 019 473 761 (marque de l’Union européenne n° 2 243 947)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteure) et C. Bartos (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
21/03/2022, R 755/2021-1, Diego maradona
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande reçue par l’Office le 9 juillet 2001, M. Diego Armando Maradona (le «demandeur») a sollicité, par l’intermédiaire de son représentant, M. Aurelio Fernández Lerroux (numéro d’identification: 101), l’enregistrement de la marque verbale suivante:
DIEGO MARADONA en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour désigner les produits et services suivants:
Classe 3 – Savons, parfumerie, eaux de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices; produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau); bâtonnets ouatés (à usage cosmétique); produits dépilatoires; teintures cosmétiques; articles de toilette; ongles et cils postiches, laques et produits pour les soins des ongles, de la peau et des cheveux; cire et pois pour cordonniers; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, y compris vêtements sportifs et de gymnastique, chaussures de sport, chaussures de football, combinaisons de ski nautique, chaussures de ski, bonnets, gants, casquettes, chaussures et vêtements de plage, produits de confection et haute couture, manteaux, vestes, chemises, chemisettes, costumes, jupes, bas, gilets, vêtements d’intérieur, langes et mouchoirs;
Classe 42 – Services de restauration (alimentation); services de bar, cafétérias, restaurants, restauration rapide (snack-bar), pubs et cybercafés; services de traiteur; services de location et réservation d’hébergements temporaires (hôtels, pensions); services d’hébergement pour camps de vacances; exploitation de campings; services d’agences matrimoniales, de détectives et de surveillance nocturne; accompagnement en société (escorte) et (personnes de compagnie); services de location de chaises, tables, linge de table, verrerie, vêtements, salles de réunion, distributeurs automatiques; services d’approvisionnement; services de bains publics à des fins d’hygiène; bains turcs; salons de beauté et de coiffure; services de massage; services de maisons de repos, retraite et convalescence; services médicaux et d’hygiène; cliniques, clubs de rencontres; services de soins et d’élevage d’animaux; services vétérinaires et d’agriculture; gestion de lieux d’exposition; pouponnières; services d’astrologie, futurologie et ésotérisme; reportages photographiques; services informatiques; services de location de temps d’accès à des bases de données informatiques, à un ordinateur et à des réseaux informatiques pour la manipulation de données; services d’accès à des bases de données informatiques interactives dans le domaine des affaires, des finances, des nouvelles, météorologiques, informatisées et programmes pour ordinateurs, jeux, musique, théâtre, cinéma, voyages, achats, supports d’ordinateurs, styles de vie, passe-temps, éducation, loisir et autres thèmes d’intérêt général; services de programmation informatique; services d’élaboration, d’actualisation, d’entretien et de location de programmes informatiques; services de location d’ordinateurs; services d’octroi de licences de logiciels et propriété intellectuelle; services de gérance de droits d’auteurs; services de conception et de dessin industriel; services de conception de modes et information en matière de mode; décoration intérieure; services de dessinateurs d’arts graphiques; services de recherche technique, scientifique et industrielle; services de contrôle de qualité; services d’ingénierie; services de conseils professionnels (sans rapport avec la conduite des affaires); services juridiques; traductions; services d’échange de correspondances.
2 La marque a été enregistrée le 8 janvier 2003, en tant que marque de l’Union européenne n° 2 243 947, pour toutes les classes visées par la demande.
3 Le 5 janvier 2021, en conséquence de la présentation d’une demande de désignation d’un représentant, l’Office a procédé à l’inscription du changement de représentant de la marque de l’Union européenne n° 2 243 947, «DIEGO MARADONA». Le représentant précédent, M. Aurelio Fernández Lerroux, a été
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remplacé par RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P., portant le numéro d’identification 54690.
Première demande d’inscription de transfert
4 Le 27 janvier 2021, Mme Inmaculada Rodes Cascales, représentante de l’ayant cause, SATTVICA, S.A., a demandé l’inscription du transfert de la marque de l’Union européenne n° 2 243 947, «DIEGO MARADONA», en sa faveur. La demande d’inscription du transfert était accompagnée d’annexes visant à justifier le transfert, à savoir: a) une autorisation du 26 décembre 2015 délivrée par
M. Diego Armando Maradona en faveur de l’entreprise SATTVICA, S.A., l’habilitant à administrer commercialement les marques «MARADONA», «DIEGO MARADONA», «DIEGO ARMANDO MARADONA», «DIEGOL», «LA MANO DE DIOS» et «EL DIEZ DIEGO» et à disposer de celles-ci, et b) une convention d’autorisation de l’usage de la marque non datée de M. Diego Armando
Maradona en faveur de SATTVICA, S.A. Le document annexé visé au point a) a été vérifié par un notaire le 17 août 2020. Le dossier d’inscription s’est vu attribuer le n° T 019 307 068.
5 Le 28 janvier 2021, conformément à l’article 111, paragraphe 3, point g), et à l’article 111, paragraphe 6, du RMUE, l’Office a procédé à l’inscription au registre du transfert demandé en publiant sa rubrique correspondante au Bulletin des marques de l’Union européenne.
6 Le 2 février 2021, la représentante RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. a demandé à l’Office de laisser sans effet l’enregistrement du transfert effectué par la représentante Mme Inmaculada Rodes Cascales, étant donné qu’elle n’avait fourni aucun document ni aucun mandat valable concernant la marque de l’Union européenne n° 2 243 947, «DIEGO MARADONA», en faveur de l’entreprise
SATTVICA, S.A., et que le transfert était donc nul de plein droit. Elle a en outre demandé de laisser sans effet le changement de représentant demandé par Mme Inmaculada Rodes Cascales et de maintenir la représentation par la société
RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P.
7 Par ailleurs, le 2 février 2021, l’Office a notifié aux représentantes RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. et Mme Inmaculada Rodes Cascales la rectification de l’inscription. L’Office a notamment informé ces représentantes du fait que l’enregistrement et la publication de l’inscription n° T 019 307 068 ayant trait à la MUE n° 2 243 947 avaient été effectués par erreur et devaient donc être considérés comme étant nuls et non avenus.
Deuxième demande d’inscription de transfert
8 Le 3 février 2021, la représentante Mme Inmaculada Rodes Cascales a présenté une deuxième demande d’inscription du transfert de la MUE n° 2 243 947 en faveur de l’entreprise qu’elle représente, l’ayant cause SATTVICA, S.A. Cette demande était accompagnée de trois documents: a) une convention d’autorisation de l’usage de la marque non datée, émise par M. Diego Armando Maradona en faveur de SATTVICA, S.A., b) une autorisation d’exploitation commerciale de marques délivrée par M. Diego Armando Maradona le 26 décembre 2015 en faveur de
SATTVICA, S.A., et c) un mandat général délivré par SATTVICA, S.A., en faveur de Mme Inmaculada Rodes Cascales. Le document b) a été vérifié par un notaire le
17 août 2020. Le dossier d’inscription s’est vu attribuer le n° T 019 337 834.
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9 Le 4 février 2021, l’Office a notifié l’inscription au registre du transfert demandé, conformément à l’article 111, paragraphe 3, point g), et à l’article 111, paragraphe 6, du RMUE. L’Office a également publié la rubrique correspondante au Bulletin des marques de l’Union européenne.
10 Le 8 février 2021, la représentante RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. a demandé à l’Office, en premier lieu, de laisser sans effet l’inscription du transfert demandée par la représentante Mme Inmaculada Rodes Cascales, étant donné qu’elle n’avait fourni aucun document ni aucun mandat valable concernant la marque de l’Union européenne n° 2 243 947, «DIEGO MARADONA», en faveur de l’entreprise SATTVICA, S.A., et que le transfert était donc nul de plein droit. En deuxième lieu, elle a demandé de laisser sans effet le changement de représentant demandé par Mme Inmaculada Rodes Cascales et de maintenir la représentation par RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. En troisième lieu, la représentante a demandé à l’Office de prendre des mesures pour éviter de futurs transferts de la MUE en cause sans le consentement des héritiers légitimes du titulaire de la MUE, feu M. Diego Armando Maradona.
11 Le 26 février 2021, l’Office a notifié aux représentantes RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. et Mme Inmaculada Rodes Cascales la rectification de
l’inscription n° T 019 473 761 (ci-après la «décision attaquée»). L’Office a en particulier indiqué que l’enregistrement et la publication de l’inscription n° T 019 473 761 avaient été effectués par erreur et devaient donc être considérés comme étant nuls et non avenus. Cette deuxième demande d’inscription de transfert du 3 février 2021 n’était pas accompagnée de plus d’éléments de preuve justifiant le transfert à suffisance de droit que la première demande d’inscription de transfert du 27 janvier 2021, qui a été révoquée pour absence de preuves suffisantes.
12 Le 9 mars 2021, la représentante Mme Inmaculada Rodes Cascales a présenté un mémoire contre la notification de l’Office du 26 février 2021, dans lequel elle demandait une explication motivée du refus de l’inscription et, le cas échéant, qu’il soit procédé à l’inscription.
Introduction du recours
13 Le 26 avril 2021, Mme Inmaculada Rodes Cascales, au nom de SATTVICA, S.A.
(la requérante), a formé un recours contre la décision attaquée, avant de déposer un mémoire exposant les motifs du recours le 28 juin 2021. La requérante demandait que la décision attaquée du 26 février 2021 soit laissée sans effet et que l’inscription du deuxième transfert de la MUE n° 2 243 947 présentée en faveur de SATTVICA, S.A. soit acceptée. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
– La deuxième demande d’inscription du transfert remplissait les exigences prescrites par l’article 20 du RMUE pour prouver le transfert de l’enregistrement. La demande était accompagnée des pièces justificatives nécessaires et du mandat ad litem correspondant. Les documents produits prouvent le transfert de marques.
– La première demande d’inscription du transfert n’était pas accompagnée du mandat ad litem, lequel a bien été joint à la deuxième demande d’inscription.
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– La décision attaquée a refusé l’inscription du deuxième transfert sans détailler les motifs de l’erreur et sans donner la possibilité de la corriger, ainsi que le prévoit l’article 20, paragraphe 7, du RMUE.
– Il est mentionné que le transfert de toutes les marques «MARADONA», «DIEGO MARADONA», «DIEGO ARMANDO MARADONA», «EL
DIEZ», «EL DIEGO» et «LA MANO DE DIOS» était déjà inscrit, seul celui de la MUE n° 2 243 947, «DIEGO MARADONA», n’étant pas inscrit en faveur de SATTVICA, S.A, par négligence.
– Quatre annexes sont jointes: a) la décision attaquée du 26 février 2021, b) une demande d’inscription de transfert accompagnée de ses annexes, c) une ratification par un notaire de l’autorisation d’enregistrement de marques de Maradona et d) un contrat de transfert de droits à l’image de Maradona.
Demande d’inscription du transfert en faveur des héritiers
14 Le 28 avril 2021, la représentante RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. a demandé l’inscription du transfert de la MUE n° 2 243 947 en faveur des héritiers de M. Diego Armando Maradona, à savoir Dinorah Giannina Maradona, Diego Fernando Maradona Ojeda, Dalma Nerea Maradona, Jana Maradona et Diego
Armando Maradona, et a produit la déclaration des héritiers.
15 Le 28 mai 2021, RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. a présenté à l’Office une décision de justice rendue le 5 mai 2021 par le Juzgado Nacional de lo Criminal y
Correccional n° 43 (tribunal pénal et correctionnel national n° 43), siégeant dans la ville de Buenos Aires (Argentine), dans le dossier n° 11155/2021, dénommé incident n° 4. Ce tribunal a rendu une décision interdisant à M. Matías Edgardo
Morla et à SATTVICA, S.A. d’innover et de passer des actes concernant toutes les marques liées au nom, aux pseudonymes et à la représentation de l’image de M. Diego Armando Maradona, sous toutes leurs variantes (verbales, figuratives et mixtes), tant pour le territoire de la République argentine que dans n’importe quel pays du monde. Cette décision élargit une décision antérieure du 31 mars 2021 et concerne toutes les marques (qu’elles soient ou non sur le territoire argentin) contenant «MARADONA», «Diego Maradona» ou l’image de Diego Maradona sous toutes leurs formes, qu’elles soient figuratives ou verbales. Cette décision s’applique au niveau mondial et inclut toutes les marques demandées, en cours de traitement ou enregistrées devant l’EUIPO. Dès lors, la représentante demande que l’Office autorise le transfert de la marque de l’Union européenne n° 2 243 947, «DIEGO MARADONA», aux héritiers (les «demandeurs») universels de M. Diego Armando Maradona.
Irrégularités dans les preuves jointes au mémoire exposant les motifs du recours
16 Le 30 juin 2021, le greffier des chambres de recours a informé la représentante de la requérante, Mme Inmaculada Rodes Cascales, de ce que les preuves reçues le
28 juin 2021 présentaient des irrégularités dès lors qu’elles ne respectaient pas les exigences de l’article 55 du RDMUE. Il a également imparti un délai d’un mois pour y remédier.
17 Le 29 juillet 2021, la requérante a répondu à la notification des irrégularités. Elle a de nouveau présenté le mémoire exposant les motifs du recours en ajoutant la numérotation des annexes, ainsi que l’index des annexes et les annexes numérotées.
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18 Le 12 août 2021, l’Office a informé la requérante de deux circonstances: d’une part, du fait que les irrégularités n’avaient pas été corrigées puisque les annexes n’avaient pas été numérotées de manière consécutive et, d’autre part, du fait que la chambre de recours déciderait ultérieurement si elle tiendrait compte des éléments de preuve.
19 Le 29 octobre 2021, la représentante RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. a présenté ses observations en réponse au recours, dans lesquelles elle demandait que celui-ci soit rejeté et que le transfert de la marque de l’Union européenne
n° 2 243 947, «DIEGO MARADONA», au nom de ses héritiers universels soit accepté. À titre subsidiaire, elle demandait qu’en cas d’accueil du recours, un délai de deux mois soit imparti pour formuler des observations. Les arguments avancés sont, en résumé, les suivants:
– Le recours doit être rejeté pour des questions de forme et de fond.
– Le recours est irrecevable sur la forme, d’autant plus que la requérante n’a pas corrigé les irrégularités signalées concernant la présentation des preuves.
– Le recours est irrecevable sur le fond pour les raisons suivantes:
a) Les marques transférées à SATTVICA, S.A., par feu M. Diego Armando
Maradona, sont seulement les marques enregistrées en Argentine, et non les marques de l’Union européenne.
b) Les marques argentines ont été transférées en vertu de mandats délivrés à l’avocat M. Matías Edgardo Morla par M. Diego Armando Maradona, mandats qui ne lui conféraient pas suffisamment de pouvoirs pour ces actes, de sorte qu’il ne disposait pas d’une capacité suffisante pour transférer les marques enregistrées en Argentine.
c) Enfin, le mandat confié par M. Diego Armando Maradona à M. Matías Edgardo Morla s’est éteint et a été révoqué automatiquement par le décès de celui qui l’a accordé, de sorte qu’il ne peut pas être utilisé, le cas échéant, pour inscrire ou transférer des marques a posteriori après le décès du titulaire, et ce indépendamment du fait qu’il ne soit pas fait expressément référence à la marque faisant l’objet du transfert, puisque la marque de l’Union européenne n° 2 243 947, «DIEGO MARADONA», n’est pas mentionnée dans ce mandat qui a déjà pris fin. Qui plus est, aucun des mandats mentionnés par l’autre partie n’autorise expressément le transfert de cette marque enregistrée.
d) Les mandats joints au transfert par SATTVICA, S.A. sont des conventions d’autorisation de l’usage et de l’exploitation de la marque, mais ils n’autorisent le transfert de la marque en aucun cas ni la représentation devant l’EUIPO ni un quelconque changement de représentant. Par ailleurs, ces mandats se sont éteints au décès de M. Diego Armando
Maradona, le 25 novembre 2020. Conformément à l’article 1329 du code civil et commercial de la République argentine, une des causes d’extinction automatique du mandat est la mort du mandant. SATTVICA, S.A. ne disposait donc pas de mandats pour présenter la demande de transfert le
27 janvier 2021.
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e) La marque de l’Union européenne n° 2 243 947 appartient aux héritiers universels de M. Diego Armando Maradona, et RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. est l’unique représentante depuis le 5 janvier 2021.
Motifs de la décision
20 Le recours est rejeté. La deuxième inscription de transfert n° T 019 473 761 demandée le 3 février 2021 est nulle de plein droit conformément à la réglementation applicable au transfert.
Observation liminaire. Les preuves produites et l’autre transfert de marques invoqué
21 Avant d’analyser l’affaire au fond, il y a lieu d’aborder deux questions pertinentes. Premièrement, celle de savoir si les éléments de preuve produits peuvent ou non être pris en considération et, deuxièmement, celle de savoir si le fait qu’il ait été procédé à l’inscription d’autres marques liées à «MARADONA» a une influence, la MUE n° 2 243 947, qui fait l’objet du recours à l’examen, étant, selon la requérante, la seule dont l’inscription au nom de SATTVICA, S.A. était toujours pendante.
22 En ce qui concerne la première question, comme indiqué dans le cadre des faits, le
12 août 2021, l’Office a informé la requérante de ce qu’en dépit du délai imparti à cet effet, il n’avait pas été remédié aux irrégularités relatives à la production des preuves, en vertu de l’article 55 du RDMUE.
23 Après avoir analysé les preuves, et compte tenu de leur faible nombre et de leur longueur réduite, la chambre de recours a pu établir clairement à quel motif ou argument chaque élément de preuve renvoie. Par conséquent, et en vertu de l’article 55, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours a bien pris en considération tous les documents de preuve produits.
24 En ce qui concerne la deuxième question, relative à l’existence d’un autre transfert de marques déjà inscrit au nom de SATTVICA, S.A., la chambre de recours indique qu’elle n’a pas d’influence sur l’analyse de l’inscription du transfert faisant l’objet du recours à l’examen. Même si les toutes données relatives aux marques ayant fait l’objet de ce transfert n’ont pas été fournies, la chambre de recours rappelle que, dans le cas où elles présenteraient un lien avec des décisions antérieures de l’Office, celles-ci ne sont pas contraignantes puisque chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Ainsi, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal de l’Union européenne, la légalité des décisions de l’Office doit s’apprécier uniquement sur la base de la réglementation spécifique (le RMUE) et de la jurisprudence européenne y afférente, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35).
Transfert
25 Pour en venir à l’analyse au fond, l’article 20, paragraphe 3, du RMUE dispose que le transfert n’est valable que s’il est fait par écrit et signé par les deux parties, sauf s’il résulte d’un jugement ou d’une décision de l’Office en vertu de l’article 21 du RMUE.
26 Le paragraphe 5 dudit article 20 du RMUE ajoute que la demande d’enregistrement d’un transfert comporte des informations permettant d’identifier la marque de
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l’Union européenne, le nouveau titulaire, les produits et services sur lesquels porte le transfert ainsi que les documents établissant en bonne et due forme le transfert.
27 L’Office n’examinera ces documents qu’aux fins de la confirmation effective de ce qui est indiqué dans la demande, c’est-à-dire de l’identité des marques concernées et des parties, et de l’existence d’un transfert. L’Office n’examine pas des questions contractuelles ou juridiques issues du droit national et ne statue pas sur celles-ci (09/09/2011, T-83/09, Craic, EU:T:2011:450, § 27). En cas de doute, ce sont les juridictions nationales qui se prononceront sur la légalité du transfert même.
28 De l’avis de la requérante, la demande d’inscription du transfert de la MUE n° 2 243 947 présentée le 3 février 2021 (deuxième demande de transfert) a été déclarée nulle le 26 février 2021, sans indiquer les motifs ni impartir de délai pour remédier aux irrégularités, ainsi que le prévoit l’article 20, paragraphe 7, du RMUE.
29 Après avoir étudié les documents versés au dossier, la chambre de recours manifeste son désaccord avec ces deux allégations. D’une part, l’Office a bel et bien motivé la nullité de l’inscription du transfert. D’autre part, si l’Office n’a pas imparti un délai pour remédier aux irrégularités, c’était pour un juste motif, puisqu’il s’agit, en définitive, d’un motif insoluble. Chaque allégation est motivée ci-après.
30 Pour ce qui est de la première allégation, concernant l’absence de motivation de la décision attaquée, il convient de s’en tenir au contenu de cette dernière. Dans cette décision du 26 février 2021, l’Office a notifié la correction de l’inscription
n° T 019 473 761, et a indiqué que l’enregistrement et la publication de l’inscription avaient été réalisés par erreur. Dès lors, l’enregistrement effectué devait être considéré comme étant nul et non avenu. L’Office a expressément expliqué la raison de la correction en ces termes:
«L’Office considère que les observations présentées dans la nouvelle demande de transfert de propriété du 3 février 2021 n’apportent pas d’éléments de preuve supplémentaires justifiant suffisamment ce transfert de propriété».
31 Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée était bel et bien motivée. Concrètement, la déclaration de la nullité de l’inscription du transfert était motivée par l’absence de présentation de documents établissant en bonne et due forme le transfert, ainsi que l’exige l’article 20, paragraphe 5, du RMUE.
32 En effet, le titulaire de la MUE n° 2 243 947 et cédant, M. Diego Armando
Maradona, joueur de football renommé, est décédé le 25 novembre 2020, c’est-à- dire des mois avant la demande d’inscription du transfert.
33 Le fait que le titulaire de la MUE est décédé a un effet immédiat: il déclenche la succession universelle. En vertu de cette dernière, ce sont ses héritiers qui deviennent titulaires de la MUE et, à partir de ce moment, ils sont les seuls habilités
à transférer la MUE en cause.
34 En conséquence, la demande d’inscription du transfert de la MUE n° 2 243 947 présentée le 3 février 2021 était accompagnée de documents qui ne pouvaient justifier le transfert. En effet, la convention d’autorisation de l’usage de la marque et l’autorisation d’exploitation commerciale produites avaient été délivrées par feu M. Diego Armando Maradona, et ne contenaient pas la moindre référence aux
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personnes qui pouvaient transférer la marque après son décès parce qu’elles étaient titulaires de la MUE en cause, c’est-à-dire à ses héritiers légitimes. En outre, ainsi que l’indique la partie défenderesse, à la suite du décès du titulaire antérieur de la MUE, M. Diego Armando Maradona, les autorisations qu’il avait délivrées à l’époque à SATTVICA, S.A. ont probablement pris fin en raison du décès du concédant. Cela invaliderait l’acte même de présentation de la demande d’inscription de transfert à son nom.
35 En ce qui concerne la deuxième allégation, relative à l’absence d’octroi d’un délai pour remédier à l’irrégularité, un tel délai n’a, certes, pas été imparti, mais c’était pour un juste motif. Il était impossible de remédier à l’irrégularité. Les documents produits par l’ayant cause pour justifier le transfert avaient été délivrés en faveur de SATTVICA, S.A. par une personne à présent décédée, de sorte que le transfert n’était pas justifié et l’irrégularité ne pouvait d’aucune manière être corrigée par l’octroi d’un délai à cette fin.
36 La requérante elle-même, SATTVICA, S.A., reconnaît l’impossibilité de corriger l’irrégularité relative aux pièces justificatives du transfert. Ainsi, dans ses observations du 9 mars 2021, elle indique expressément:
«Il est notoire que M. Diego Armando Maradona est décédé le 25 novembre 2020, de sorte qu’il est impossible pour cette partie de présenter de nouveaux documents contenant les spécifications que l’Office pourrait juger nécessaires; cependant, nous pensons que l’intention de transférer toutes les marques enregistrées […] à notre cliente SATTVICA, S.A. est établie à suffisance de droit» (soulignement ajouté).
37 Il ressort de ces allégations que la requérante tente de justifier l’inscription du transfert par les seuls documents produits, qui ont été délivrés à l’époque par celui qui était titulaire de la MUE en cause, qui est aujourd’hui décédé, M. Diego Armando Maradona. C’est pourquoi, ainsi que l’indique la requérante, le cédant et son mandant étant décédé, il lui est impossible de présenter de nouveaux documents. Il ressort donc des actes mêmes de la requérante qu’elle ne cherchait pas à remédier aux irrégularités recensées pour l’inscription du transfert par une hypothétique autorisation des héritiers de M. Diego Armando Maradona en sa faveur.
38 Des mois plus tard, le 28 juin 2021, la requérante réaffirme son impossibilité de remédier à l’irrégularité relative aux documents, ainsi qu’elle l’indique à nouveau dans son mémoire exposant les motifs du recours.
39 L’impossibilité matérielle de remédier à l’irrégularité est corroborée par la décision de justice du 5 mai 2021 du Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional n° 43 produite, qui interdit à SATTVICA, S.A. d’innover et de passer des actes en ce qui concerne les marques liées au nom, aux pseudonymes et à la représentation de l’image de M. Diego Armando Maradona, sous toutes leurs variantes et dans le monde entier.
40 Enfin, même s’il avait été possible de remédier aux irrégularités dans l’inscription de transfert, au moyen d’une autorisation des héritiers de M. Diego Armando Maradona, la requérante n’a pas saisi la possibilité de le faire par voie de recours. En effet, au stade du recours, une éventuelle correction était encore possible. Son absence renforce encore le fait qu’il est impossible pour la requérante de remédier aux irrégularités.
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Conclusion
41 Le recours formé est rejeté, et la décision attaquée confirmée.
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11
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
- rejette le recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
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