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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2020, n° R1635/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1635/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 02er décembre 2020
Dans l’affaire R 1635/2020-5
Karl Storz Imaging, Inc. 1 South Los Carneros Road
Goleta, CA 93117
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Witte, Weller indirects Partner Patentanwälte MBB, Phoenixbau Königstr. 5, 70173, Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 507 580 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/12/2020, R 1635/2020-5, Enabling anywhere care
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Décision
Résumé des faits
1 Le 2 janvier 2020, l’Office a reçu notification de la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international de la marque verbale ci-dessous (ci-après l’ «enregistrement international») au nom de Karl Storz Imaging, Inc.
(ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), enregistrée le 20 novembre 2019, et jouissant de la priorité de la marque américaine no 88 437 707 déposée le 20 mai 2019:
pour les services suivants:
Classe 35 — Services publicitaires dans le domaine médical et pharmaceutique;
Classe 44 — Services de soins de santé, à savoir conseils dans le domaine médical et de la santé afin de conseiller les professionnels de la médecine et de la santé sur l’efficacité des produits et services médicaux aux fins de permettre la prestation de soins médicaux dans différents établissements médicaux, à savoir le traitement du cancer, les centres de réadaptation, les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux, les cliniques, les établissements de soins de longue durée et les centres de chirurgie ambulatoire.
2 L’Office a republié l’enregistrement international le 7 janvier 2020.
3 Le 23 janvier 2020, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2), du RMUE, affirmant que le public anglophone percevrait l’enregistrement international comme une simple communication d’informations promotionnelles indiquant que les services en cause facilitent les soins médicaux à fournir dans différentes installations.
4 Le 17 mars 2020, la titulaire de l’enregistrement international a contesté le refus provisoire.
5 Par décision du 12 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur la base des conclusions suivantes:
Les servicess’adressent aux professionnels du domaine médical et pharmaceutique. Le message véhiculé par «permettre partout CARE» est une déclaration de valeur générale selon laquelle tout médecin public anglophone de l’Union européenne ou professionnel de la santé comprendrait comme un slogan indiquant la finalité de la titulaire de l’enregistrement international de faciliter les soins de santé partout. L’expression véhicule clairement le message selon lequel les services de conseils et de publicité en matière de soins de santé fournis par la titulaire de l’enregistrement international facilitent des soins
3
médicaux à différents endroits, à savoir le traitement du cancer, les centres de réhabilitation, les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux, les cliniques, les établissements de longue durée et les centres de chirurgie ambulatoire, et ne seront pas considérés comme une marque.
Lefait de permettre à CARE n’importe où est une devise promotionnelle. Son message est clair: Faciliter les soins (soins de santé) partout. Aucun processus intellectuel d’interprétation n’est requis pour une expression qui a un sens parfait pour toute personne dont l’anglais est la langue maternelle, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de la médecine.
Les verbes peuvent être placés avant ou après des substantifs, ce qui est fréquent dans le langage promotionnel et ne modifie pas le contenu sémantique du message véhiculé. Des expressions telles que «anywhere download»,
«anywhere lyrics», «anywhere information» ou «anywhere game» sont courantes et clairement compréhensibles.
La titulaire de l’enregistrement internationalaffirme que la marque est enregistrée auprès de l’USPTO. À cet égard, il convient de préciser que chaque pays applique des critères différents pour l’enregistrement des marques. La marque pour laquelle la protection est demandée a été appréciée selon ses propres mérites et conformément à la pratique de l’Office en matière de marques de l’Union européenne; le fait qu’elle soit enregistrée ou bénéficie d’une protection dans certains pays n’affecte pas un examen indépendant.
Les arguments relatifs à l’absence de caractère descriptif sont dénués de pertinence étant donné qu’aucune objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’a été soulevée.
6 Le 6 août 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2020.
Motifs du recours
7 La titulaire de l’enregistrement international avance les arguments suivants:
Des arguments relatifs à l’absence de caractère descriptif de la marque ont été soulevés en réponse à la conclusion de refus provisoire selon laquelle
«permettre partout CARE» «serait simplement considéré comme une déclaration descriptive globale dont la fonction est de promouvoir les services fournis par la titulaire de l’enregistrement international».
L’examinateur n’a pas tenu compte du fait que «enables anywhere CARE» est un slogan. Elle n’a pas tenu compte des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’un slogan dans une jurisprudence constante et dans les Directives de l’Office, Partie B, Section 3, Chapitre 3, sous-paragraphe 4. Si l’examinatrice avait appliqué ces critères, elle aurait conclu que
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l’enregistrement international était susceptible de servir d’indicateur d’origine pour les services pour lesquels la protection est demandée:
L’enregistrement international est ambigu, nécessite des efforts d’interprétation, contient une allitération et une rime fantaisistes et présente une structure syntaxique inhabituelle.
Même si les termes uniques «enabling», «anywhere» et «care» sont des mots anglais courants, la combinaison spécifique «enabling anywhere CARE» n’a pas de sens.
Lasignification précise qui sera attribuée au terme «care», qui a plusieurs significations, n’est pas claire. C’est ce qui ressort des entrées du dictionnaire The Collins Dictionary
(https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch-thesaurus/care) et du Cambridge Dictionary
(https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/care). Étant donné que le terme «care» a une grande variété de significations, il est tout simplement irréaliste de supposer que le public pertinent percevra directement l’élément verbal «care» en relation avec les services visés par la demande comme signifiant «soins de santé», sans autre effort intellectuel.
Le slogan «enabling anywhere CARE» ne correspond clairement pas à la syntaxe anglaise: L’ordre des mots «anywhere» et «CARE» est grammaticalement incorrect. La syntaxe correcte serait: «ENABLES CARE N’IMPORTE OÙ». L’ordre des mots de l’enregistrement international est inhabituel en anglais et confère à l’enregistrement international une originalité et augmente son degré de caractère distinctif. Aucune personne anglophone ne dirait «n’importe quel soin». Il n’est pas habitué à une construction aussi inhabituelle. Le public anglophone pertinent ne percevrait pas un signe contenant une syntaxe incorrecte comme un simple message publicitaire décrivant les services proposés. Le public pertinent établira immédiatement, et sans autre réflexion, un lien direct et concret entre «enables anywhere CARE» et les services en cause.
Plusieurs étapes mentales seront nécessaires pour conclure que l’expression «permettre partout CARE» pourrait avoir une signification descriptive par rapport aux services dans le domaine médical/pharmaceutique pour lesquels la protection est demandée.
• Premièrement, le public pertinent devrait se rendre compte que le terme «care» fait référence aux «soins de santé».
• Deuxièmement, le public pertinent devrait faire un effort mental pour comprendre que «permettre partout CARE» pourrait signifier «faciliter les soins de santé partout».
• Troisièmement, le public devrait se rendre compte d’ «enables anywhere CARE» indique que les services de conseils et de publicité en matière de soins de santé fournis par la titulaire
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facilitent les soins médicaux et sont fournis dans différents établissements, tels que le traitement du cancer, les centres de réhabilitation, les hôpitaux, les soins de santé, les cliniques, les établissements de longue durée et les centres chirurgicaux ambulatoires).
«Enables all all CARE» confère un caractère distinctif accru par l’utilisation de la rime et de l’allitération: «where» rime avec «care» et les parties initiales des mots «enabling» et «anywhere», étant presque identiques sur le plan phonétique, présentent une allitération.
Le slogan «enables anywhere CARE» contient une combinaison créative des éléments ludiques de la rime et de l’allitération avec une syntaxe incorrecte. Compte tenu de ce qui précède, il est distinctif pour les services.
En exigeant de la titulaire de l’enregistrement international qu’elle fournisse des informations spécifiques et étayées afin de démontrer que l’enregistrement international possédait un «caractère distinctif intrinsèque», l’examinateur a imposé à tort une exigence trop stricte. Elle a commis une erreur en appliquant
à une marque verbale les critères développés pour les marques de forme non conventionnelle/les marques tridimensionnelles. Il n’existe dans le secteur médical aucune norme ni aucun usage pertinent pour un slogan spécifique tel que «enables anywhere CARE» en lien avec des services compris dans les classes 35 et 44. Par conséquent, il n’appartient pas à la titulaire de l’enregistrement international de prouver que l’enregistrement international possède un caractère intrinsèque par rapport aux normes ou habitudes du secteur médical.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Selon l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
11 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer
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ce produit de ceux d’autres entreprises [17/01/2019, T-91/18, DIAMOND CARD (fig.), EU:T:2019:17, § 13 et jurisprudence citée].
12 Lessignes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015, T-
366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13 et jurisprudence citée).
13 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services [17/01/2019, T-91/18, DIAMOND
CARD (fig.), EU:T:2019:17, § 14 et jurisprudence citée].
14 En l’espèce, il est constant que l’enregistrement international contesté est un slogan. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, il est exact qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci, selon la jurisprudence, des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36 et jurisprudence citée; 25/05/2016, T-422/15 indirects T-
423/15, DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 47).
15 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’ autres catégories
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37 et jurisprudence citée; 25/05/2016, T-422/15 indirects T-423/15, DINING
EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 47).
16 Il ressortégalement de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, et peuvent néanmoins être propres à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57 et jurisprudence citée; 25/05/2016, T-422/15 indirects T-423/15, DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 48).
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Public pertinent
17 Le signe en cause étant composé de mots d’usage courant dans la langue anglaise, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
18 Laspécification de l’enregistrement international indique expressément que les services compris dans la classe 44 sont destinés aux professionnels de la médecine et de la santé et que les services de publicité compris dans la classe 35 concernent le domaine médical et pharmaceutique. Le public pertinent est clairement constitué de professionnels de la médecine et de la santé.
19 S’il est vrai que le degré d’attention du professionnel est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). En outre, le niveau d’attention du public pertinent, que ce soit le consommateur moyen ou le professionnel du secteur, est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25).
L’enregistrement international
20 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir 07/10/2015, T-642/14, EQUIPMENT FOR LIFE, EU:T:2015:753, § 28 et jurisprudence citée).
21 L’enregistrement international combine trois mots, «enabling», «EVERYWHERE» et «CARE», ce que la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas être des mots très basiques de la langue anglaise.
22 En cequi concerne le mot «CARE», la titulaire de l’enregistrement international souligne les nombreuses significations que ce mot peut avoir et soutient qu’il ne sera pas associé à la signification des soins de santé. La chambre de recours conteste ce point. Dans le domaine de la santé, le terme «soins» désigne le traitement donné à un patient par un médecin ou par d’autres professionnels de lasanté. En outre, le mot «care» est la racine du mot «carer», qui désigne une personne qui prend soin d’une personne malade. Il s’ensuit que ce terme présente un lien étroit avec le secteur de la santé(23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29). Aucune étape mentale ne sera requise pour percevoir directement dans le terme «CARE» la signification de «soins de santé».
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23 L’adverbe «anywhere» est le synonyme de «any place» (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/anywhere)/. Elleexprime l’idée de localisation sans préciser de lieu ou de direction spécifique et met l’accent, en faisant référence au grand nombre d’endroits possibles où quelque chose peut être ou où quelqu’un pourrait se rendre, en l’occurrence les établissements médicaux, à savoir le traitement du cancer, les centres de réhabilitation, les hôpitaux, l’hôtellerie, les cliniques, les établissements de soins de longue durée et les centres de chirurgie médicale où des soins pourraient être prodigués.
24 Leterme «permettre» est la forme participative actuelle du verbe «permettre», qui signifie fournir le pouvoir, les moyens, l’opportunité ou l’autorité pour permettre à quelqu’un de faire quelque chose (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enabling), autrement dit, rendre quelque chose possible ou plus facile.
25 Ence qui concerne l’ordre des mots, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le fait de rendre grammaticalement correct serait «de permettre des soins partout» et que le public anglophone pertinent ne percevrait pas un signe contenant une syntaxe aussi incorrecte qu’un message décrivant les services proposés. La chambre de recours ne partage pas cet avis. Des adverbes sont accolés au mot dont ils modifient le sens et peuvent être un verbe (28/03/2019, T- 251/17 indirects T-252/17, Simply. Connecté. (marque fig.), EU:T:2019:202, § 61), comme, en l’espèce, «permettant», un adjectif ou un autre adverbe.
26 Enoutre, il serait grammaticalement correct qu’un adverbe apparaisse en milieu de position dans une expression postérieure à un verbe, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, il convient de noter que la marque demandée se contente de inverser l’ordre des mots sans en changer la signification (06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 50). Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le public pertinent ne percevra pas la séquence des trois mots de l’enregistrement international, qui sont des mots anglais très basiques, comme étant grammaticalement, ou inhabituelle sur le plan syntaxique. En tout état de cause, il convient de noter que le public est habitué à voir, dans les communications publicitaires et commerciales, des références qui diffèrent de la forme usuelle.
27 Le caractère fantaisiste allégué par la titulaire de l’enregistrement international en raison de la rime et de l’allitération ne l’emporte pas sur la conclusion selon laquelle le public pertinent associera immédiatement le signe permettant à CARE à une indication de l’origine des produits. Il est peu probable que le public pertinent, quel que soit son niveau d’attention, décompose les mots de l’enregistrement international et les examine dans leur plus petite détail pour observer que «where» rime avec «care» et qu’il y a une allitération dans les termes «enabling» et «anywhere» (voir, à cet effet, 27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 36).
28 Parconséquent, le public pertinent comprendra et interprétera, sans effort intellectuel, le slogan «permettre partout CARE» comme signifiant «rendre les
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soins possibles dans n’importe quel lieu/lieu/installation médicale, c’est-à-dire comme exprimé par le libellé même de la spécification de l’enregistrement international «permettre la prestation de soins médicaux dans différentes installations médicales».
29 La combinaison de mots dans le signe verbal «enabling anywhere CARE» ne sera pas perçue comme inhabituelle par le public pertinent; il ne contient aucun élément qui sera directement perçu comme mémorisable dans le cadre d’un jeu de mots, d’une rime, d’un message subliminal ou d’une syntaxe inhabituelle, mais seulement d’informations de base destinées à inciter le public pertinent à envisager des services de publicité et de conseil qui facilitent la prestation de soins médicaux provenant de différentes installations médicales.
30 Ils’ensuit que l’enregistrement international n’a aucune originalité ou signification particulière et n’exige pas un minimum d’effort d’interprétation ou ne déclenche aucun processus cognitif particulier de la part du public pertinent; au contraire, il s’agit simplement d’un message sans équivoque informant le public pertinent que les services de publicité et de conseil faciliteront, ou rendront possible, la fourniture de services de soins de santé depuis n’importe quel endroit.
31 Ainsi, en l’absence de tout élément susceptible d’évoquer l’importance de la marque dans l’esprit du public pertinent, l’enregistrement international n’est pas apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des services en cause.
32 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinatrice a conclu que, en ce qui concerne les services visés, l’enregistrement international était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
33 Le recours est dès lors rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers A. Pohlmann
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