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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2021, n° 003112942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112942 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 112 942
Theseis SAS, 33/43 Avenue Georges Pompidou, 31130 Balma, France (opposante), représentée par Plasseraud IP, Parc Technologique du Canal, 9 avenue de l’Europe, 31520 Ramonville, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Thesia SAS, 46 Rue de la Boétie, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Laurence Denis-Leroy, 2, Rue Dombasle, 76600 Le Havre, France (représentant professionnel).
Le 25/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 112 942 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 138 643, « THESIA » (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 36 et 38. L’opposition est fondée sur la raison sociale « THESEIS », utilisée dans la vie des affaires en France. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci-après:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée;
Décision sur l’opposition n° B 3 112 942 Page 2 sur 3
Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
a) Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante fournit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
Partant, il incombe à l’opposante de fournir toutes les informations nécessaires à la prise de la décision, en identifiant notamment la loi applicable et en communiquant toutes les données nécessaires à sa parfaite application. Selon la jurisprudence, il incombe à l’opposante « … de présenter à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu'[elle] remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont [elle] demande l’application … mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre à l’opposante d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la loi applicable, l’opposante est tenue d’apporter une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes (article 7, paragraphe 2, point d, du RDMUE). L’opposante doit indiquer la référence à la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de la législation) et le contenu (texte) de cette disposition juridique en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre à la demanderesse et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposante peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Décision sur l’opposition n° B 3 112 942 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les dispositions de droit national applicables régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection telles que visées à l’article 7, paragraphe 2, point d, du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction est produite d’office par l’opposante dans le délai fixé pour le dépôt du document original.
De plus, l’opposante doit produire des preuves appropriées de respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection du signe antérieur ont effectivement été respectées. En particulier, elle doit fournir une argumentation probante expliquant pourquoi elle parviendrait, en vertu de la loi applicable, à interdire l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, l’opposante n’a pas produit d’information concernant la protection juridique octroyée au type de signe invoquée par elle, à savoir la raison sociale « THESEIS », utilisée en France. Elle n’a produit aucune information relative au contenu éventuel des droits invoqués ou aux conditions qu’elle doit remplir pour être en mesure d’interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois en vigueur dans l’État membre mentionné par elle, à savoir la France.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA Martina GALLE Gonzalo BILBAO TEJADA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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